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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01386
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQJL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21/01/2022, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT a consenti à Monsieur [V] [M] une offre de crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° 10278 09072 00020427003 pour un montant de 11000 euros d’une durée d’un an renouvelable
Deux déblocages ont été opérés sur le crédit « Passeport Crédit » : un premier de 9000 euros le 01/02/2022 n° 10278 09072 00020427003-1 remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75%, et un second de 2500 euros le 07/06/2023 n° 10278 09072 00020427003 -2 remboursable en 12 mensualités au taux de 2,95%.
Monsieur [V] [M] a cessé de remplir l’ensemble de ses obligations à compter du mois d’avril 2024.
Après vaines mises en demeure, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENGT, par LRAR, a résilié les contrats et prononcé l’exigibilité de la totalité des montants restant dus.
A la date de l’assignation, et selon décompte du 07/10/2024, au titre du crédit « Passeport Crédit », Monsieur [V] [M] restait redevable de la somme de 6026,21 euros au taux de 4,75% et de 699,36 euros au taux de2,95%.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/10/2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER CROIX D’ARGENT a assigné Monsieur [V] [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner Monsieur [V] [M] à lui payer :
6026,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 10278 09072 00020427003-1, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
699,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,95% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 0002044213 03-2, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] [M] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARFGENT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du mois d’avril 2024,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le mois d’avril 2026,
L’action en paiement datant du 31/10/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur les deux crédits renouvelables
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Des pièces versées au débat, il ressort que :
Les offres préalables présentent l’ensemble des mentions obligatoires (identité complète de l’emprunteur, date limite de validité de l’offre, le taux débiteur et le TAEG, le bordereau de rétractation)
Les obligations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT, en cours d’exécution de contrat ont été respectées (notification des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec bordereau de réponse annexé aux informations écrites, trois mois avant le terme, et les relevés de compte mensuels ont bien été adressés au requis),
Des pièces versées au débat, il convient de constater qu’au titre de ses deux crédits renouvelables, n° 0002044213 03-1 et n° 0002044213 03- Monsieur [V] [M], malgré relances et mise en demeure versées au débat, est débiteur des sommes de :
6026,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 10278 09072 00020427003-1, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
699,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,95% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 0002044213 03-2, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Ces sommes sont confirmées au jour de l’assignation et de l’audience.
Monsieur [V] [M] ne démontre pas qu’il s’est acquitté de ses obligations contractuelles.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera condamné à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT les sommes suivantes :
6026,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 10278 09072 00020427003-1, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
699,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,95% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 0002044213 03-2, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit,
— il conviendra de juger que le paiement par Monsieur [V] [M] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— il conviendra enfin de juger que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE que l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues a été valablement dénoncée,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT les sommes suivantes :
6026,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 10278 09072 00020427003-1, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
699,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,95% au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » portant n° 0002044213 03-2, à compter du 07/10/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
JUGE que le paiement par Monsieur [V] [M] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
JUGE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CROIX D’ARGENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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