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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7O
N° :8/MC
Assignation du :
07, 09 et 13 Janvier 2025
N° Init : 18/51427
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0267
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société BALAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité d’assureur décennal de la société BALAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 09 et 13 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 Mars 2018 par laquelle Monsieur [B] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 mars 2023 ayant désigné Monsieur [D] [C] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune les opérations d’expertises à d’autres parties (ordonnance du 15 novembre 2019).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société BALAS
— La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité d’assureur décennal de la société BALAS
notre ordonnance du 21 Mars 2018 par laquelle Monsieur [B] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 mars 2023 ayant désigné Monsieur [D] [C] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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