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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/57703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION c/ Le SDC [ Adresse 5 ], la S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E5H
N° : 3-CH
Assignation du :
04 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION, SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémie COUETTE de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0262
DEFENDERESSE
Le SDC [Adresse 5] représenté par la S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement signé les 16 et 20 juin 2023, la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION s’est vu confier par le SDC [Adresse 3], représenté par la société BNP PARIBAS REPM, la réalisation de travaux de remplacement de menuiseries extérieures en façade pour un prix de 453.517,78€ hors taxes (544.221,34€ TTC).
Se plaignant de l’absence de règlement de l’ensemble de ses factures, la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION a assigné, en référé, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE MANAGEMENT FRANCE, en qualité de représentant du SDC [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu les pièces produites
La société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION SOGEA MARTINIQUE conclut à ce qu’il plaise au juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 4] [Localité 8], à lui régler à titre provisionnel une somme de 53 888,88 euros TTC
CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 3] à [Localité 8], à lui régler à titre provisionnel les intérêts moratoires au taux de 14,25%, calculés à compter du :
— 30 avril 2024 :
o sur la somme de 4 467,60 euros TTC au titre de la facture n°240220
o sur la somme de 26 944,44 euros TTC au titre de la facture n°240221
— 31 mai 2024 :
o sur la somme de 3 057,60 euros TTC au titre de la facture n°240320
o sur la somme de 23 805,36 euros TTC au titre de la facture n°240321
DIRE que le paiement partiel de 4 386,12 euros perçu le 21 mai 2024 s’imputera d’abord sur ces intérêts
CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 5], à lui régler une somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement liées aux quatre factures précitées
CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 4] [Localité 8], à lui régler une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France, représentant le SDC du [Adresse 3] à [Localité 8], aux dépens »
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025.
La demanderesse a indiqué qu’un versement de la somme de 26.944,44€ était intervenu le 6 novembre 2024. Elle a maintenu que la somme restant à devoir en paiement de ses factures s’élevait à 28.991,47€ et 2.640,09€ au titre des intérêts dus au jour de l’audience. Elle a également maintenu sa demande de versement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’indemnité forfaitaire.
La défenderesse n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son acte introductif d’instance visé ci-dessus et à ses déclarations à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la défaillance de la demanderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, défaillante à la présente instance.
***
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur la créance au principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’engagement conclu entre la SAS FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION et le SDC 80 AVENUEMARCEAU, représenté par la BNP PARIBAS REPM, que la première s’engageait à effectuer des travaux de menuiseries extérieures en contrepartie du versement de la somme de 544.221,34€ TTC.
Il ressort du cahier des clauses administratives particulières, non signé mais émanant de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, que « les paiements de situation seront effectués par le maître d’ouvrage par virement à 45 jours dès lors que la validation de la situation a été effectuée par le MOE dans un délai de 7 jours au 30 du mois à compter de la date de la situation. (Fin de mois)
— les acomptes à la commande ne sont pas acceptés
— les acomptes pour approvisionnement ne sont pas acceptés
Les travaux sont réglés par acomptes, sur la base des situations de travaux présentées par l’entrepreneur, dûment vérifiés par le Maître d’Oeuvre qui les transmet au Maître de l’Ouvrage, avec ses observations et ses propositions. Il adresse, dans le même temps, un double des pièces vérifiées à l’Entrepreneur.
Les paiements sont effectués sur la base des certificats de paiement établis à partir des états de situation vérifiés, des acomptes précédemment payés, de la retenue de garantie, des pénalités et généralement, de toutes sommes à la charge de l’Entrepreneur ou lui profitant. »
Il ressort des factures établies par la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION, approuvées par le maître d’œuvre, [M] [H] Architecte, que les acomptes suivants ont été réclamés au maître d’ouvrage par l’entrepreneur selon les modalités précédemment évoquées :
— 4.467,60€ TTC au titre de la facture correspondant au LOT 01 suivant situation n°1 à fin février 2024, acompte approuvé par le maître d’œuvre par proposition de payement en date du 8 mars 2024,
— 26.944,44€ TTC au titre de la facture correspondant au LOT 02 suivant situation n°2 à fin février 2024, acompte approuvé par le maître d’oeuvre par proposition de payement en date du 8 mars 2024,
— 3.057,60€ TTC au titre de la facture correspondant au LOT 01 suivant situation n°2 à fin mars 2024, acompte approuvé par le maître d’oeuvre par proposition de payement en date du 29 mars 2024,
— 23.805,36€ TTC au titre de la facture correspondant au LOT 02 suivant situation n°3 à fin mars 2024, acompte approuvé par le maître d’oeuvre par proposition de payement en date du 29 mars 2024.
La demanderesse reconnaît avoir reçu deux versements d’un montant de 4.386,12€ intervenu le 21 mai 2024 et d’un montant de 26.944,44€ intervenu le 6 novembre 2024.
Il ressort par ailleurs de l’avis de virement du 21 mai 2024 et des échanges de mail produits que la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY a retranché, par erreur comptable, la somme correspondant à la facture 240221 d’un montant de 26 944,44€ au montant des sommes dues au lieu de l’y ajouter.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que le SDC [Adresse 3] représenté par la BNP REAL ESTATE PROPERTY est débiteur à l’égard de la demanderesse au principal de la somme de 26.944,44€ (4467,60 + 26944,44 + 3057,60 + 23805,36 = 58275€ – 4386,12 – 26944,44).
En conséquence, il convient de condamner la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY, en sa qualité de représentant du SDC [Adresse 3], à verser à la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 26.944,44€ à valoir sur le payement des factures numéros 240220, 240221, 240320, 240321.
2/ Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire
Il ressort du cahier des clauses administratives particulières, non signé mais émanant de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, que « les paiements de situation seront effectués par le maître d’ouvrage par virement à 45 jours dès lors que la validation de la situation a été effectuée par le MOE dans un délai de 7 jours au 30 du mois à compter de la date de la situation. (Fin de mois) »
Il ressort de ces stipulations qu’elles ne précisent pas expressément le point de départ du délai de 45 jours à l’échéance duquel les factures adressées au maître d’ouvrage deviennent exigibles. Néanmoins, ce point de départ doit être entendu, compte tenu de la mention « fin de mois » comme le dernier jour du mois d’émission de la facture de l’entrepreneur.
Or, les factures produites par la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION ne sont pas datées et la date de leur émission ne ressort pas avec certitude des pièces produites par la demanderesse.
Dès lors, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que ces sommes étaient exigibles à compter des 30 avril et 31 mai 2024 ainsi que l’allègue la demanderesse.
En présence d’une contestation sérieuse sur le point de départ de l’exigibilité des sommes dues au principal par le SDC [Adresse 3], il convient de rejeter les demandes de la demanderesse au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
3/ Sur les demandes de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY, en sa qualité de représentant du SDC [Adresse 3], sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY, en sa qualité de représentant du SDC [Adresse 3], à verser à la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY, en sa qualité de représentant du SDC [Adresse 3], à verser à la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 26.944,44€ à valoir sur le payement des factures numéros 240220, 240221, 240320, 240321 ;
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY, en sa qualité de représentant du SDC [Adresse 3], à verser à la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY, en sa qualité de représentant du SDC [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Ariane SEGALEN
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