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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02136 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENOX
DEMANDERESSE
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis 33 rue Antoine de St Exupéry – Zone Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [B] [D], demeurant 220 chemin du Pigeonnier – 07170 VILLENEUVE-DE-BERG
non comparant
Madame [T] [O] épouse [D], demeurant 220 chemin du Pigeonnier – 07170 VILLENEUVE DE BERG
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes,déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2023, la société Arkea financements et services a consenti à monsieur [E] [D] et madame [T] [O] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule en capital de 45100 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement de 48 loyers de 629,66 euros.
Le véhicule financé, de marque Renault modèle méghane a été livré le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société Arkea financements et services a fait assigner monsieur [E] [D] et madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner monsieur [E] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 37375,80 euros, avec intérêts au taux légal ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, la société Arkea financements et services comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au novembre 2024 selon prêteur et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que la forclusion soulevés lors de l’audience.
Cités à personne et à domicile monsieur [E] [D] et madame [T] [O] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code
En l’espèce, la société Arkea financements et services a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société Arkea financements et services a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [E] [D] et madame [T] [I] cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société Arkea financements et services, qui a fait parvenir à monsieur [E] [D] et madame [T] [O] des demandes de règlement des échéances impayées le 17 mars 2025, restées sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles.
En l’espèce, le demandeur communique l’offre datée et signée par voie électronique comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information. Il verse également aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information qui, n’est pas intégrée dans la liasse contractuelle et ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document, les mentions « fiches d’information » ne permettant pas d’identifié clairement la fiche requise. Or, la fiche d’information est un document émanant du seul prêteur, qui ne peut utilement corroborer la clause type du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la société Arkea financements et services est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 45100
moins les versements réalisés : 13249,04 €
antérieurement à la déchéance du terme : 13249,04 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 31850,96 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 19 juin 2025.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 1,122%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76% pour le dernier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur [E] [D] et madame [T] [U] payer à la société Arkea financements et services la somme de 31850,96 euros sans intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [E] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum monsieur [E] [D] et madame [T] [O] à payer à la société Arkea financements et services la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— DECLARE recevable la demande en paiement ;
— CONDAMNE solidairement monsieur [E] [D] et madame [T] [O] à payer à la société Arkea financements et services la somme de 31 850,96 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°0010300998265 conclu le 18 décembre 2023 ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [E] [D] et madame [T] [O] à payer à la société Arkea financements et services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [E] [D] et madame [T] [O] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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