Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 23 oct. 2024, n° 21/11898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11898 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3032590 ; FR1600073 ; FR3032892 ; FR1600074 ; FR3066703 ; FR1754638 |
| Titre du brevet : | Dispositif perfectionné à cuve rotative pour le traitement d'un produit par micro-ondes ; Dispositif et procédé pour l'extraction assistée de l'actif d'un produit ; procédé et dispositif d'extraction solide/liquide à contre-courant comportant une étape de séchage |
| Classification internationale des brevets : | B01D ; B01J ; F27B ; H05B |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Référence INPI : | B20240055 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
B20240055 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Pariente, vestiaire K153 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Huchette, vestiaire D260 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/11898 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC45 N° MINUTE : Assignation du : 10 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 23 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. INNOVATION & DEVELOPMENT COMPANY (IDCO) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0260 et par Maître Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 18
23 octobre 2024 S.A.S. ERPIM [Adresse 3] [Localité 2] S.A. GROUPE VATRON-MAU [Adresse 3] [Localité 2] représentées par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0153 et par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD de la LLP HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Décision du 23 octobre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/11898 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC45 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 25 avril 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 puis prorogé en dernier lieu au 23 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Innovation & Development Company (ci-après la société IDCO) est spécialisée dans le traitement thermique par micro-ondes. Elle est titulaire et exploite huit brevets français. Son fondateur dirigeant, M. [G] [J], est inventeur et co- inventeur de quatre autres brevets, dans le domaine des micro-ondes industriels. La société Erpim, dont l’associé unique est M. [I] [H], est spécialisée dans la conception et la fourniture d’équipements industriels. Elle est à la tête d’un groupe et détient en particulier la société Groupe Vatron-Mau (ci-après la société Vatron-Mau), laquelle propose des équipements industriels (fours, tuyauterie, chaudronnerie) destinés à la fabrication d’arômes et de colorants, ainsi qu’à l’extraction et l’éco-extraction végétale, utilisés dans les industries des parfums, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 18
23 octobre 2024 cosmétiques, pharmaceutiques, et alimentaires. La société Erpim est la titulaire inscrite des trois brevets français suivants : – le brevet FR 3032590 (ci-après FR 590) intitulé “dispositif perfectionné à cuve rotative pour le traitement d’un produit par micro-ondes”, déposé le 14 janvier 2016, et revendiquant la priorité interne de la demande n° FR 1550289 du 14 janvier 2015 ; ce brevet a été délivré le 3 novembre 2017 et désigne comme inventeur M. [I] [H]
- le brevet FR 3032892 (ci-après FR 892) ayant pour titre “dispositif et procédé pour l’extraction assistée de l’actif d’un produit”, déposé le 14 janvier 2016 et revendiquant la priorité interne de la demande n° FR 1550290 du 14 janvier 2015 ; ce brevet a été délivré le 28 février 2020 et mentionne en qualité d’inventeur M. [I] [H]
- le brevet FR 3066703 (ci-après FR 703) intitulé “procédé et dispositif d’extraction solide/liquide à contre-courant comportant une étape de séchage”, déposé le 30 novembre 2018 et revendiquant la priorité interne de la demande n° FR 1754638 du 24 mai 2017 ; ce brevet a été délivré le 16 octobre 2020 et désigne comme inventeur M. [I] [H]. Les sociétés IDCO, d’une part, et Erpim et Vatron-Mau, d’autre part, ont collaboré pendant une dizaine d’années. Le 22 octobre 2018, la société IDCO a assigné la société MTCII (devenue la société Vatron-Mau en 2020) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en concurrence déloyale et parasitaire. Déboutée de ses demandes le 27 janvier 2020, la société IDCO a relevé appel de la décision. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt 18 avril 2024, soit postérieurement à la clôture des débats. Estimant être à l’origine du brevet FR 590, et affirmant que les brevets FR 892 et FR 703 seraient dépourvus de nouveauté et d’activité inventive, la société IDCO a adressé, le 27 août 2020, une lettre de mise en demeure à la société Erpim lui demandant de cesser toute atteinte à ses droits de propriété industrielle et de lui transférer les titres basés sur ses inventions. Conformément à la clause de conciliation préalable prévue par le pacte d’actionnaires du 22 avril 2010, la société IDCO a saisi un conciliateur de justice, qui n’a pas permis une résolution amiable du litige. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2021, la société IDCO a fait assigner devant ce tribunal, les sociétés Erpim et Vatron-Mau en revendication du brevet FR 590 et en nullité des brevets FR 892 et FR 703. Par ordonnance sur incident du 2 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée par la société IDCO à la société Vatron-Mau et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société IDCO, a réservé les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 25 avril 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société IDCO demande au tribunal de :- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées
- juger que le dépôt du brevet français FR 590 par la société Erpim l’a été en violation de ses obligations conventionnelles envers elle et par soustraction de son invention
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des sociétés Erpim et Vatron-Mau
- ordonner sa subrogation dans les droits de la société Erpim en tant que titulaire du brevet français FR 590
- condamner la société Erpim à lui payer 1 000 000 euros, somme à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exploitation du brevet FR 590
- interdire aux sociétés Erpim et Vatron-Mau de continuer l’exploitation, la fabrication, la détention, l’offre à la vente et la vente des produits mettant en œuvre les caractéristiques essentielles de l’invention faisant l’objet du brevet FR 590, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
- interdire aux sociétés Erpim et Vatron-Mau toute référence aux produits mettant en œuvre les caractéristiques essentielles de l’invention faisant l’objet du brevet FR 590 de leurs sites internet, et en particulier des sites internet accessibles à l’adresse http://www.mtc-ii.com/ et http://mwt-innov.eu/, ainsi que de toute communication commerciale ou non, qu’elle qu’en soit la forme ou le support
- juger que les dépôts des brevets français FR 892 et FR 703 ne font preuve ni de nouveauté, ni d’activité inventive
- prononcer la nullité, pour toutes leurs revendications, pour défaut de nouveauté et pour défaut d’activité inventive, des dépôts des brevets FR 892 et FR 703
- condamner solidairement les sociétés Erpim et Vatron-Mau au paiement de 40 000 euros au titre de son préjudice moral Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 18
23 octobre 2024
- ordonner aux sociétés Erpim et Vatron-Mau de procéder à la publication du jugement à intervenir sur la première page de leurs sites internet accessibles à l’adresse http://www.mtc-ii.com/ et http://mwt-innov.eu/, représentant a minima un sixième de la page, pendant une durée de six mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais des sociétés Erpim et Vatron-Mau dans la limite de 5000 euros HT par insertion
- l’autoriser à publier le jugement à intervenir sur la première page de son site internet, pendant six mois à compter du prononcé de la décision
- condamner solidairement les sociétés Erpim et Vatron-Mau à lui payer 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les sociétés Erpim et Vatron-Mau aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, les sociétés Erpim et Groupe Vatron-Mau demandent au tribunal de :- dire et juger que la société IDCO n’a aucun droit sur l’invention objet des revendications du brevet FR 590 ;
- dire et juger que les revendications des brevets FR 892 et FR 703 lui appartenant sont nouvelles et font preuve d’activité inventive ;
- débouter la société IDCO de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’égard des demandes de la société IDCO ;
- condamner la société IDCO à leur verser, in solidum, 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, outre en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry Pariente, en application de l’article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION 1 – Sur la demande principale en revendication du brevet FR 590 Moyens des parties La société IDCO fait valoir que le brevet FR 590 a été déposé le 14 janvier 2016 au nom de la société défenderesse, alors que l’invention reprend à l’identique ses inventions, recherches et travaux antérieurs, dont sept brevets antérieurs, lesquels sont le fruit de son président, M. [J], qui les lui a cédés. Elle considère que la défenderesse a détourné ses connaissances antérieures en violation du pacte d’actionnaires du 22 avril 2010 qui les lie. Les sociétés Erpim et Vatron-Mau opposent que la première bénéficie d’une présomption de titularité du brevet FR 590 qui a été divulgué à son nom et que ce brevet litigieux diffère des travaux et inventions invoqués par la demanderesse. Elles ajoutent que la référence de la demanderesse à des brevets antérieurs ne lui permet pas de fonder sa demande en revendication, mais seulement une demande en nullité, que la société Erpim ne s’est en rien appropriée les travaux ou inventions de la demanderesse ou de son dirigeant et que le pacte d’actionnaire du 22 avril 2010 ne lui interdisait pas de déposer le brevet litigieux. Réponse du tribunal L’article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration du titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 18
23 octobre 2024 Il résulte de ces dispositions que pour revendiquer la propriété d’un brevet, la personne qui se prétend lésée doit se fonder, soit sur la soustraction de l’invention objet du brevet, soit sur la violation d’une obligation légale ou conventionnelle (en ce sens Cass. com., 29 juin 1983, n° 82-11.806). Au cas particulier, le pacte d’actionnaires conclu le 22 avril 2010 auquel la société Erpim a été partie, stipulait en son article 12.2 un engagement des parties à déposer les brevets liés à l’activité de la société IDCO au nom de celle-ci, ainsi libellé : “chacun des actionnaires majoritaires s’engage, en outre :(i) à ce que tous les droits d’auteur, tous les brevets, marques et autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle liés directement ou indirectement ou susceptibles d’être utiles à l’activité de la société et/ou de ses filiales, soient déposés ou acquis au nom de la société, qui en sera propriétaire ; et (ii) à ce que tous les accords liés à un droit d’auteur, à un droit de propriété industrielle ou intellectuelle ou à une connaissance ou savoir-faire, brevetable ou non, liés directement ou indirectement ou susceptibles d’être utiles à l’activité de la société, soient conclus au nom de la société, qui en sera titulaire. Chacun des actionnaires majoritaires s’interdit de prendre, acheter ou déposer en son nom personnel tous brevets, marques ou autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle, liés directement ou indirectement ou susceptible d’être utiles à l’activité de la société ou de l’une de ses filiales, ces opérations devant être effectuées au nom de la société elle-même ou de ses filiales” (pièce IDCO n° 16, page 17). Si, comme le relève les défenderesses, ce pacte a pris fin le 31 décembre 2016 en application de son article 15.1, il était néanmoins en vigueur le 14 janvier 2016, jour du dépôt du brevet litigieux (même pièce, page 18). Cette clause n’interdit toutefois pas aux parties de déposer un brevet en leur nom. La circonstance que la société Erpim, représentée par son dirigeant, siégeât, à tout le moins jusqu’au 8 décembre 2013, au comité de direction de la société IDCO du fait qu’elle en est actionnaire est inopérante à établir que le brevet FR 590 est issu de projets présentés à ce comité de direction (pièce IDCO n° 26). Par ailleurs, suivant contrat du 3 janvier 2013 relatif à la fourniture d’une installation industrielle d’extraction végétale à un groupement d’intérêt public (GIP), la société IDCO et la société MTCII, devenue ensuite la société Vatron-Mau, ont conclu une collaboration pour l’étude, la fourniture, la construction et la mise en service de cette unité d’extraction végétale, formulée en ces termes : “IDCO possède un savoir-faire et des brevets concernant les applications industrielles de la technologie des fours à micro-ondes. MTCII, par ailleurs actionnaire de la société IDCO, possède un savoir-faire et les moyens industriels pour la fabrication de tels fours. MTCII et IDCO se sont rapprochés pour associer leurs compétences et leurs moyens afin de répondre à la demande d’un client d’IDCO souhaitant commander une installation industrielle d’extraction végétale” (pièce IDCO n° 22). Toutefois, aucune pièce n’établit que l’invention protégée par le brevet FR 590 soit issue du partenariat industriel entre ces deux sociétés. En effet, ni le contrat susvisé, ni les échanges de courriels et lettres recommandées entre les parties en décembre 2013 ne l’établissent (pièces IDCO n° 22 et 26 ; et pièces Erpim et Vatron-Mau n° 11 et 12). De même, à supposer que la société IDCO soit à l’origine du devis transmis au GIP pour ce projet, les spécifications de ce devis ne mettent pas en évidence la présence des caractéristiques des revendications de ce brevet (pièce IDCO n° 18). Ainsi, si le devis mentionne que “la cavité IDCO est constituée d’un bol tournant en acier inoxydable à l’intérieur d’une enceinte fixe”, que “c’est la rotation maîtrisée de ce bol et son inclinaison qui permettent d’obtenir un brassage optimal du produit, condition indispensable pour un traitement homogène” ou encore que “la technologie IDCO permet un travail en atmosphère contrôlée : sous azote, en dépression, sous pression, …”, la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet FR 590, “le plateau et le bras de diffusion sont constitués d’un matériau diélectrique à faible facteur de perte à la fréquence f” n’est pas même suggérée (pièce IDCO n°18 et 33). Le schéma présent dans ce devis n’est pas plus à même de constituer un lien avec l’invention du brevet FR 590, la cuve présentée sur ce schéma ne présentant aucun moyen intérieur de brassage (mêmes pièces). Enfin, la mise en œuvre de technologies couvertes par quatre brevets dont la société IDCO est titulaire pour la conception et la réalisation du four industriel à micro-ondes objet de ce projet ne permet pas plus d’établir de lien avec l’invention du brevet litigieux (pièce IDCO n° 23). La société IDCO sera, en conséquence, déboutée de sa demande en revendication du brevet FR 590. Ses demandes de condamnation des défenderesses fondées sur un préjudice moral résultant de l’appropriation frauduleuse alléguée et en publication de la décision seront, également, rejetées. 2 – Sur la demande principale en nullité du brevet français FR 892 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 18
23 octobre 2024 Moyens des parties La société IDCO soutient que le brevet français FR 892 est nul pour défaut de nouveauté compte tenu que sa revendication 1, seule revendication indépendante, caractérisée par des moyens de régulation de la pression dans la cuve est entièrement divulguée par un document chinois CN 101020126A du 22 août 2007, peu important qu’il n’illustre pas ces moyens de réguler la pression, la revendication 1 du brevet litigieux ne le spécifiant pas plus. Elle estime que la revendication 1 de ce brevet est, également, nulle pour défaut d’activité inventive au regard de la combinaison des documents français FR 3003181, qui divulgue un contrôle de la pression à l’intérieur de la cuve d’un four micro-ondes, et chinois CN 101020126A, qui en divulgue les autres caractéristiques. Cette revendication est également, selon elle, dépourvue d’activité inventive au regard des documents français FR 2618450A1 et FR 2705035 qui proposent des dispositifs d’extraction assistée par micro-ondes et dont le rendement d’extraction est optimisé par une régulation de la pression dans une cuve étanche dans laquelle sont appliquées des micro-ondes, notamment par une mise sous vide, combinés avec le document chinois CN 101020126A. Elle ajoute que le défaut d’activité inventive de la revendication 1 de ce brevet résulte aussi du document international WO2013/170678A1, proposant une section de traitement soumise aux micro-ondes à l’extérieur de la cuve en aval de la pompe plutôt qu’en amont à la différence du brevet FR 892, cette opération relevant des connaissances générales de la personne du métier, comme l’a relevé l’examinateur de l’INPI. Elle soutient que les revendications dépendantes 2 à 9 du brevet FR 892 sont dépourvues d’activité inventive au regard de la combinaison des précédents documents invoqués et des connaissances générales de la personne du métier. Les sociétés Erpim et Vatron-Mau objectent que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet FR 892, qui doit être lue en relation avec le préambule qui reflète l’art antérieur, n’est pas divulguée par le document CN 101020126A, ce dernier ne mentionnant que de façon abstraite la possibilité d’un contrôle de la pression, parmi de nombreux autres paramètres, sans divulguer un quelconque moyen permettant d’exercer une régulation de la pression dans la cuve. Elles contestent que cette revendication du brevet FR 892 soit dépourvue d’activité inventive, les documents invoqués portant sur des dispositifs très différents de celui couvert par le brevet litigieux en sorte que la personne du métier n’aurait pas été incitée à les combiner : le document FR 3003181 applique les micro-ondes à l’intérieur de la cuve, à la différence du document CN 101020126A qui les applique à l’extérieur, et n’indique aucun moyen de régulation de pression dans la cuve, les trois valeurs mentionnées étant strictes et peu compatibles avec de tels moyens. De même, la personne du métier n’est pas incitée à combiner le document CN 101020126A avec les documents FR 2618450A1 et FR 2705035, l’un et l’autre portant sur une solution en opposition avec celle du brevet FR 892, comme avec celle du document CN 101020126A en ce que le générateur de micro-ondes agit directement dans la cuve, celui du brevet litigieux et du document CN 101020126A agissant en dehors. Elles estiment que le document WO2013/170678A1 divulguant une soupape de surpression ne décrit aucun moyen de régulation de la pression dans la cuve et ne forme qu’un mécanisme de sécurité, qu’il présente un mode de fonctionnement et un but à atteindre nettement différents de celui du brevet litigieux, et que les micro-ondes n’agissent pas au même endroit ni sur le même type de fluide que dans le document CN 101020126A. Elles assurent que les revendications dépendantes 2 à 9 tirent leur activité inventive de la validité de la revendication 1 du brevet FR 892, outre que chacune présente une activité inventive au regard des documents invoqués en demande. Réponse du tribunal 2.1 – Présentation du brevet FR 892 Le brevet FR 892, intitulé “dispositif et procédé pour l’extraction assistée de l’actif d’un produit”, a été déposé le 14 janvier 2016, sous priorité interne de la demande n° FR 1550290 du 14 janvier 2015 ; ce brevet a été délivré le 28 février 2020 (pièce IDCO n° 34). Selon son fascicule, “l’invention est plus particulièrement, mais non exclusivement, destinée à l’extraction industrielle d’une huile essentielle, ou plus généralement à l’extraction d’un actif de produits, notamment végétaux” (même pièce, page 1, lignes 2 à 4) et “s’adresse plus particulièrement au cas d’un mélange solide, c’est-à-dire plus particulièrement, une plante” (même pièce, page 1, ligne 6 et 7). Le problème technique que l’invention se propose de résoudre est présenté comme visant à répondre aux inconvénients de l’art antérieur tenant pour l’utilisation de micro-ondes, à son inadaptation au traitement de produits secs ou déshydratés sans une hydratation préalable, au procédé par ultrasons, à une perte d’efficacité selon la nature des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 18
23 octobre 2024 végétaux utilisés et, plus généralement, à la recherche de méthodes plus respectueuses de l’environnement par la limitation de l’utilisation de solvants à base d’hydrocarbures (même pièce, page 1, lignes 20 à 25). A cet égard, le fascicule du brevet indique que “le dispositif objet de l’invention combine l’action du solvant et des micro- ondes, les micro-ondes étant appliquées à l’extérieur de la cuve, dans une portion réduite du conduit ce qui permet de dispenser une exposition homogène du produit contenu dans le conduit au micro-ondes, selon une exposition monomode, et une régulation plus fine de l’intensité d’exposition de sorte à préserver l’actif du produit. En outre le contrôle de l’exposition aux micro-ondes est réglée et contrôlée tout au long du processus par le débit imposé au produit dans la section de traitement, de sorte que le procédé objet de l’invention est à la fois plus efficace et plus rapide dans l’extraction de l’actif et contrôlée de manière plus fine, pour la préservation de qualité de l’actif, en comparaison des procédés de l’art antérieur” (même pièce, page 2, lignes 13 à 22). À cette fin, l’invention comporte neuf revendications libellées comme suit :1. Dispositif d’extraction de l’actif d’un produit, comprenant : a. une cuve étanche ; b. des moyens pour le remplissage de la cuve avec le produit à traiter et un solvant ; c. un agitateur agissant à l’intérieur de la cuve ; d. un circuit hydraulique, dit circuit de circulation, comprenant : di. un conduit d’aspiration du contenu de la cuve, préférentiellement en fond de cuve ; dii. une pompe hydraulique dont l’aspiration est en communication hydraulique avec le conduit d’aspiration ; diii. un conduit de refoulement connecté au refoulement de la pompe et à la cuve, préférentiellement au sommet de ladite cuve, et comportant une section, dite section de traitement, constituée d’un matériau transparent au micro-ondes ; e. un dispositif comportant un magnétron et un guide d’ondes aptes à soumettre à l’action des micro-ondes le contenu de la section de traitement du tube de refoulement caractérisé en ce qu’il comprend en outre g. des moyens pour la régulation de la pression dans la cuve. 2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la cuve comporte une double enveloppe et qui comporte : f. des moyens pour la circulation d’un fluide caloporteur entre les parois de ladite double enveloppe. 3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les moyens de régulation de la pression comprennent une pompe à vide. 4. Dispositif selon la revendication 1 ; comprenant : h. des moyens de récupération et de traitement du soluté vaporisé dans la cuve 5. Dispositif selon la revendication 1, comprenant : i. des moyens pour peser la cuve. 6. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le conduit de refoulement comporte une dérivation et une vanne pour la vidange de la cuve. 7. Dispositif selon la revendication 1, comprenant : j. une sonotrode apte à soumettre le contenu de la cuve à une vibration ultrasonore. 8. Dispositif selon la revendication 1, comprenant : k. des moyens pour exposer directement le contenu de la cuve aux micro-ondes selon une exposition multimode ; l. un agitateur de fond de cuve. 9. Procédé, mettant en œuvre un dispositif selon la revendication 1 pour l’extraction de l’actif d’un produit, caractérisé en ce qu’il comporte les étapes consistant à : i remplir la cuve avec le produit et un solvant ; ii. faire circuler le contenu de la cuve au moyen du circuit de circulation en soumettant ledit contenu aux micro-ondes dans la section de traitement, pendant une durée adaptée au produit ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 18
23 octobre 2024 iii. récupérer le soluté comprenant l’actif et le solvant ; iv. séparer l’actif du solvant ; v. vidanger le résidu de la cuve. 2.2 – Définition de la personne du métier Selon la société IDCO, la personne du métier est un équipementier micro-ondes ayant des connaissances en propagation d’un champ électromagnétique et de ses interactions avec la matière (ses conclusions page 24). Les sociétés Erpim et Vatron-Mau ne proposent pas de définition de la personne du métier. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Elle s’entend d’un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d’aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet (en ce sens chambre des recours de l’Office européen des brevets – OEB -, 9 août 2001, Sequus Pharmaceuticals Inc. c. Inex Pharmaceuticals Corporation, T 0004/98). La personne du métier est donc ici un spécialiste de l’extraction de l’actif d’un produit par l’action combinée de solvants et de micro-ondes. 2.3 – S’agissant du moyen tiré du défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 892 L’article L.611-10 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article L.611-11 du même code, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit se retrouver tout entière dans une antériorité unique et ayant date certaine. Plus précisément, l’antériorité doit divulguer l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-17.063). En application de l’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19 du même code. La validité de la revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance (en ce sens Cass. com., 8 avril 2008, n° 05-17.570, 05-19.280) ; en revanche, l’annulation d’une revendication principale pour défaut de nouveauté ou défaut d’activité inventive n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes (en ce sens Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-17.063). En l’occurrence, le document chinois CN 101020126A divulgue “un dispositif d’extraction d’ingrédients actifs végétaux utilisés dans la production de médicaments et d’aliments chinois” (pièce IDCO n° 47-1). Il a été publié le 22 août 2007 (pièce IDCO n° 46, page 1). Il n’est pas contesté par les sociétés Erpim et Vatron-Mau et il ressort du document CN 101020126A, ainsi que des schémas 1 à 6 que les caractéristiques a à e de la revendication 1 du brevet FR 892 sont également divulguées par ce document antérieur (pièce IDCO n° 47 et 47-1). En effet, la figure 1 de ce document schématise une cuve destinée à recevoir le produit à traiter, appelée dans le fascicule “réservoir de trempage” de sorte que la personne du métier comprend qu’ils sont étanches, étant destinés à recevoir des produits liquides ; la cuve est dotée d’une trappe au sommet servant à la remplir ; la figure 1 présente un essieu doté d’ailettes dans la cuve, le fascicule divulguant un moteur d’agitation numéroté 23 relié à cet essieu, ce dont la personne du métier déduit que la cuve est dotée d’un agitateur ; le document divulgue un “dispositif de type pipeline” et la figure 1 schématise un circuit tubulaire extérieur à la cuve, le fascicule précisant que dans ce mode de réalisation “la sortie du dispositif d’extraction par micro-ondes du pipeline est divisée en trois voies, une voie passe par une vanne automatique puis se connecte à la centrifugeuse, et les deux autres voies passent chacune par une vanne automatique puis se connectent au réservoir de trempage” et que “le dispositif d’extraction par micro-ondes comprend une pluralité de magnétrons, une boîte de résonance micro-ondes et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 18
23 octobre 2024 un tube en polytétrafluoroéthylène installés dans la boîte pour faire passer le liquide mélangé”, en sorte que le circuit hydraulique incluant un conduit d’aspiration, une pompe hydraulique, un conduit de refoulement, une section de traitement constituée d’un matériau transparent aux micro-ondes, un magnétron et un guide d’ondes sont divulgués (mêmes pièces). S’agissant de la caractéristique g, consistant en “des moyens pour la régulation de la pression dans la cuve”, elle est explicitée dans le fascicule du brevet comme permettant d’assister l’extraction “soit par la mise en pression, soit par la mise sous vide de la cuve, selon la nature du produit et de l’actif extrait. À cette fin, les moyens de régulation de la pression comprennent avantageusement une pompe à vide” (pièce IDCO n° 34, page 3, lignes 23 et 24). À cet égard, le document CN 101020126A mentionne que “la vitesse peut être ajustée par conversion de fréquence, et la température, la pression, le débit, la densité de puissance etc. peuvent être programmables et contrôlés” (pièce IDCO n° 47-1, page 3, lignes 39 et 40). Toutefois, tandis que le fascicule du brevet FR 892 détaille différents effets techniques de la régulation de la pression dans la cuve, par exemple afin de favoriser la pré-imbibition du produit par le solvant (pièce IDCO n°34, page 7, ligne 7), le document CN 101020126A n’associe aucun effet technique au contrôle de la pression, ni ne précise les moyens de régulation de la pression, non plus que sa fonction. Ainsi, la personne du métier ne peut pas reproduire, à partir des enseignements de CN 101020126A, l’invention du brevet FR 892 permettant de placer le contenu de la cuve étanche à une pression inférieure à celle de l’atmosphère (même pièce, page 4, ligne 32). En conséquence, le document chinois CN 101020126A est impropre à divulguer la revendication 1 du brevet FR 892 et le moyen tiré du défaut de nouveauté de cette revendication sera écarté. 2.4 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive des revendications 1 à 9 du brevet FR 892 L’article L.611-10 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L.611-14 du même code dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…). L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci (en ce sens Cass. com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis). En application de l’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19 (…). 2.4.1 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet FR 892 Au cas particulier, il est rappelé que le document CN 101020126A, en particulier ses schémas 1 à 6 divulgue les caractéristiques a à e de la revendication 1 du brevet FR 892 (pièce IDCO n° 47 et 47-1). Par ailleurs, le document FR 3003181 invoqué par la société IDCO a été publié le 19 septembre 2014. Il divulgue un “procédé et installation d’extraction de produits biologiques par micro-ondes” (pièce IDCO n° 8). Il mentionne que “la présente invention concerne le domaine de l’extraction de produits naturels à partir de matières organiques, par exemple de végétaux” (même pièce, page 1, ligne 1 et 2). Ce document relève, de ce fait, du même domaine technique que le brevet litigieux. Néanmoins, le problème technique que propose de résoudre l’invention du document FR 3003181 consiste à améliorer le rendement des procédés d’extraction de substances organiques sans solvant, assistés par micro-ondes (même pièce, page 1, ligne 23 à 25), tandis que le brevet FR 892 traite de l’extraction de ces substances à l’aide un solvant. Le document FR 3003181 précise que cette amélioration des rendements est obtenue grâce à “des améliorations (…) apportées, en effectuant la vaporisation sous vide pour diminuer la température de vaporisation et préserver la qualité des matières biologiques” (même pièce, page 3, lignes 5 à 7) ou que “selon un mode de mise en œuvre avantageux, on applique une pression réduite comprise, par exemple entre 350 mb et 300 mb absolu et, de préférence, une pression de 150 mb absolu, dans l’enceinte à micro-ondes ou de façon à diminuer la température de vaporisation et ainsi préserver la qualité du produit biologique” (même pièce, page 7, lignes 3 à 6). Il indique également que “selon un autre mode de mise en œuvre intéressant de l’invention, permettant de travailler en atmosphère contrôlée, on injecte de l’azote dans l’enceinte d’extraction étanche. Cette injection d’azote permet d’éviter les phénomènes d’oxydation des extraits et les risques d’explosion en cas de travail en présence de solvants explosifs” (même pièce, page 8, lignes 1 à 5). Ainsi, la personne du métier est incitée par ce document à utiliser l’invention tant pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 18
23 octobre 2024 les extractions sans solvants que pour celles incluant un solvant. Par ailleurs, le procédé technique du document FR 3003181 consiste à “soumettre le matériau organique à un champ micro-ondes” à l’intérieur d’une “enceinte étanche aux micro-ondes” (même pièce, page 5, lignes 2 à 5), alors que l’objet de l’invention du brevet FR 892, comme celle du document CN 101020126A, consiste à appliquer les micro-ondes à l’extérieur de la cuve au moyen d’un circuit hydraulique relié à la cuve (pièces IDCO n° 34, page 2, ligne 14 et figure 1 ; n° 47-1, page 2, ligne 8 et figure 1). Ce procédé technique est, cependant, indifférent à la caractéristique g du brevet FR 892, dès lors que celle-ci consiste en “des moyens pour la régulation de la pression dans la cuve”. En effet, le fascicule de ce brevet expose à cet égard que “l’extraction est assistée soit par la mise en pression, soit par la mise sous vide de la cuve, selon la nature du produit et de l’actif extrait” (même pièce, page 3, lignes 22 et 23). De plus, la différence technique entre ces deux procédés d’extraction n’est pas déterminante, dans la mesure où le brevet FR 892 prévoit un mode de réalisation particulier dans lequel “le dispositif objet de l’invention comprend : k des moyens pour exposer directement le contenu de la cuve aux micro-ondes selon une exposition multimode”, et précise que “ce mode de réalisation permet d’exposer directement le produit dans la cuve, ce qui, dans certaines circonstances s’avère préférable, notamment pour le traitement de produits fragiles” (même pièce, page 5, lignes 17 à 24). Or, le document FR 3003181 divulgue “selon un mode de mise en œuvre avantageux, (…) une pression réduite comprise, par exemple entre 350 mb et 300 mb absolu et, de préférence, une pression de 150 mb absolu, dans l’enceinte à micro- ondes ou de façon à diminuer la température de vaporisation et ainsi préserver la qualité du produit biologique” (pièce IDCO n° 8, page 7, lignes 3 à 6), “selon une variante de ce mode de mise en œuvre du procédé, on met l’enceinte étanche sous vide, ce qui permet également de diminuer la température de vaporisation et de préserver les qualités du produit biologique extrait” (même pièce, page 7, lignes 12 à 14). La mise en œuvre de ces variantes est assurée par le branchement d’une pompe à vide au circuit de condensation (même pièce, page 14, ligne 25). Ce document précise également que “la figure 5 montre l’évolution de la température, de la pression, du débit vapeur et de la siccité lors de l’opération d’extraction SSVME (Superheated Steam Vacuum Microwave Assisted Extraction)” (même pièce, page 19, lignes 8 et 9). La possibilité de faire varier la pression dans la cuve étanche, de même que le tracé de l’évolution de la pression dans cette cuve, supposant que cette évolution puisse être contrôlée, constituent des moyens pour la régulation de la pression dans la cuve. Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 892, trouvera de manière évidente la solution d’un contrôle de la pression dans la cuve étanche par la combinaison des documents CN 101020126A et FR 3003181. La revendication 1 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4.2 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 2 du brevet FR 892 Au cas présent, le document FR 3003181, qui relève du même domaine technique que celui du brevet FR 892, divulgue une enceinte fixe “constituée, selon un mode de réalisation avantageux, d’une double paroi, c’est-à-dire de deux parois métalliques espacées délimitant un espace dans lequel un fluide de réchauffage ou de refroidissement, selon les utilisations, peut être mis en circulation par tous moyens appropriés, par exemple à l’aide d’une pompe” (pièce IDCO n° 8, page 16, lignes 7 à 11). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 892, trouvera de manière évidente la solution d’un contrôle de la température dans une cuve à double parois par la combinaison des documents CN 101020126A et FR 3003181. La revendication 2 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4.3 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 3 du brevet FR 892 Comme il a été précédemment décrit, le document FR 3003181 divulgue la régulation de la pression dans la cuve au moyen d’une pompe à vide (pièce IDCO n° 8, page 14, ligne 25). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 892, trouvera de manière évidente la solution d’un contrôle de la pression dans la cuve au moyen d’une pompe à vide par la combinaison des documents CN 101020126A et FR 3003181. La revendication 3 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4.4 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 4 du brevet FR 892 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 18
23 octobre 2024 Ainsi que le brevet FR 892 la présente lui-même, la revendication 4 ne met pas intrinsèquement en œuvre une solution dotée d’activité inventive. En effet, selon le fascicule : “la vapeur est récupérée dans une cheminée placée à cet effet au sommet de la cuve, puis elle est dirigée vers un circuit de traitement où elle est condensée et où l’actif est séparé du solvant et purifié par des procédés connus de l’art antérieur tel que le vase florentin ou par évaporation” (pièce IDCO n° 34, page 9, lignes 3 à 6). Au demeurant, le document FR 3003181 divulgue que “l’enceinte étanche est munie d’une ouverture de sortie de vapeur, communiquant, par l’intermédiaire d’un conduit de sortie vapeur, avec un dispositif de séparation du produit biologique extrait et de la phase aqueuse, via un système de condensation” (pièce IDCO n° 8, page 14, lignes 17 à 20). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 892, trouvera de manière évidente la solution de moyens de récupération et de traitement du soluté vaporisé dans la cuve par la combinaison des documents CN 101020126A et FR 3003181. La revendication 4 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4.5 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 5 du brevet FR 892 Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À l’égard de cette revendication, la société IDCO estime qu’il est évident que la personne du métier cherche à savoir quelle quantité de matière est à traiter par micro-ondes, en sorte qu’il n’est nul besoin de citer un document antérieur pour venir au soutien d’une telle affirmation. Il appartient, cependant, au demandeur à la nullité d’une revendication d’un brevet de l’établir lorsque cette nullité est contestée en défense, en particulier comme en l’occurrence, s’agissant des connaissances générales de la personne du métier tenant au fait que la pesée d’une cuve où se produit une réaction chimique relève d’une mesure de routine. La société IDCO procédant par de simples affirmations sans produire aucune pièce propre à les démontrer, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 2.4.6 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 6 du brevet FR 892 Au cas particulier les sociétés Erpim et Vatron-Mau ne contestent pas que le document CN 101020126A divulgue, au sein de sa figure 1, un conduit de refoulement doté d’une dérivation et d’une vanne destinée à la vidange de la cuve (pièce IDCO n°47). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 892, trouvera de manière évidente la solution sus décrite par la combinaison des documents CN 101020126A et FR 3003181. La revendication 6 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4.7 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 7 du brevet FR 892 Le document FR 3003181 indique que “des nouvelles techniques d’extraction ont été développées pour apporter des réponses à ces problèmes et améliorer les rendements”, parmi lesquelles les ultrasons (pièce IDCO n° 8, page 2, ligne 3 et 4). Le document FR 2705035, publié le 18 novembre 1994 et intitulé “procédé et installation d’extraction sans solvant de produits naturels par micro-ondes”, qui relève de ce fait du même domaine technique que l’invention du brevet FR 892, divulgue que “dans l’état de la technique, des procédés de sonication consistant à appliquer des ultra-sons permettent en effet de générer localement une cavitation du matériel biologique et conséquemment un échauffement de celui-ci favorisant la libération de l’extrait” (pièce IDCO n° 49, page 2, lignes 12 à 17). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 892, trouvera de manière évidente la solution d’un sonotrode apte à soumettre le contenu de la cuve à une vibration ultrasonore par la combinaison des documents CN 101020126A et FR 3003181 ou FR 2705035. La revendication 7 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4.8 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 8 du brevet FR 892 Le fascicule du brevet FR 892 décrit cette revendication comme permettant “d’exposer directement le produit dans la cuve, ce qui, dans certaines circonstances s’avère préférable, notamment pour le traitement de produits fragiles tels le rizhome d’iris” (pièce IDCO n° 34, page 5, lignes 22 à 24). Il précise : “selon un mode de réalisation particulier, le dispositif objet de l’invention comprend des moyens pour appliquer directement des micro-ondes dans la cuve. Lesdits moyens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 18
23 octobre 2024 comprennent un magnétron d’une puissance comprise entre 30 kw et 200 kw, à une fréquence de 915 Mhz et un guide d’onde convoyant les micro-ondes produites par ledit magnétron jusqu’à l’intérieur de la cuve. Ce mode d’exposition du produit aux micro-ondes est utilisable alternativement à celui décrit dans le mode de réalisation précédent, par exemple pour le traitement de certains produits fragiles, simultanément ou par cycles alterné avec le mode d’exposition décrit en regard de la figure 1. La cuve se comporte alors comme une enceinte résonante réalisant une exposition multimode du produit. Afin d’assurer une exposition homogène du produit contenu dans ladite cuve un mélangeur de fond de cuve permet de brasser ledit produit durant son exposition” (même pièce, page 9, lignes 20 à 31). Le document FR 3003181 divulgue que le “procédé de l’invention comprend les étapes suivantes : placer le matériau organique, de préférence préalablement divisé en éléments de longueur inférieure à 100 mm, dans une enceinte étanche aux micro-ondes ; soumettre ce matériau organique à un champ micro-ondes ; brasser ledit matériau organique introduit dans l’enceinte” (pièce IDCO n° 8, page 5, lignes 1 à 6), que “le bol tournant est muni intérieurement de pales de brassage” (même pièce, page 11, ligne 3 et 4) et que “la liaison de l’enceinte étanche avec le ou les générateurs de micro- ondes, préférentiellement de fréquence 2450 Mhz pour des puissances de 1kw à 6kw et 915 Mhz pour des puissances de 20 kw à 100 kw, est effectuée à l’aide d’un ou plusieurs guides d’ondes” (même pièce, page 13, ligne 31 et page 14, lignes 1 et 2). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 892, trouvera de manière évidente la solution des moyens pour exposer directement le contenu de la cuve aux micro-ondes selon une exposition multimode et un agitateur de fond de cuve par la combinaison des documents CN 101020126A et FR 3003181 ou FR 2705035. La revendication 8 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 2.4.9 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 9 du brevet FR 892 Cette revendication décrit le procédé mettant en œuvre la revendication 1 du brevet FR 892 et les sociétés Erpim et Vatron-Mau ne revendiquent aucune activité intrinsèque dont elle disposerait. Au demeurant, les documents CN 101020126A et FR 3003181 décrivent l’un et l’autre un procédé identique. La revendication 9 du brevet FR 892 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 3 – Sur la demande principale en nullité du brevet français FR 703 Moyens des parties La société IDCO fait valoir que le brevet FR 703 est nul pour défaut d’activité inventive, compte tenu que le document EP 1491245, formant l’art antérieur le plus proche, combiné au document FR 2660147, ou au document FR 2965907, ou encore au document WO 94/26853, permettent à la personne du métier de parvenir à la solution proposée de manière évidente. Elle assure que le document EP 1491245 divulgue l’intégralité des caractéristiques techniques des revendications indépendantes 1, s’agissant du procédé, et 4, s’agissant du dispositif, de l’invention, en particulier l’emploi d’une ventilation, laquelle constitue, selon elle, un moyen de séchage dans la mesure où l’objet de cette ventilation est d’évaporer le solvant résiduel. Elle ajoute que le problème technique objectif posé par le brevet FR 703 consiste soit en l’amélioration du séchage de la matière biologique, soit en l’amélioration de l’extraction, par l’application de micro-ondes sur la matière séchée entre deux extractions et que tant le document FR 2660147 que les documents FR 2965907 et WO 94/26853 proposent une solution de séchage par bombardement micro-ondes ayant ces objectifs, de sorte que la personne du métier saurait implanter cette solution dans le procédé et le dispositif connus dans l’art antérieur le plus proche. Elle considère que le document FR 2660147, traitant du séchage de produits pulvérulents, dont des matières organiques, comme le document FR 2965907, traitant du séchage de matériaux divisés, notamment des grains, poudres, ou pâtes, d’origine minérale ou organique, et le document WO 94/26853, traitant de l’extraction d’actifs sans solvants, font partie du domaine technique du brevet FR 703 et incitent en conséquence la personne du métier à les consulter pour résoudre les problèmes techniques posés par le brevet FR 703. S’agissant des revendications dépendantes 2, 3 et 5 à 7, les mêmes documents de l’art antérieur, seuls ou en combinaison, les divulguent dans leur intégralité, en sorte qu’elles sont, également, dépourvues d’activité inventive. Les sociétés Erpim et Vatron-Mau opposent que le brevet FR 703 n’est pas dépourvu d’activité inventive, en particulier dans la mesure où les documents FR 2660147 et FR 2965907 de l’art antérieur invoqués par la demanderesse sont étrangers au domaine technique objet de l’invention, où le document WO 94/26853 propose une solution d’extraction Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 18
23 octobre 2024 sans solvant et, pour ces raisons, n’auraient pas été consultés par la personne du métier pour résoudre le problème technique posé. Elles considèrent que l’art antérieur le plus proche est constitué par les documents WO 2013 142694 et EP 2522409, tandis qu’à supposer que le document EP 1491245 le soit, il ne divulgue pas les caractéristiques techniques des revendications 1 et 4 de son brevet FR 703 faute de décrire de manière explicite l’existence de moyens de séchage de la matière biologique entre deux extractions, la combinaison de ces caractéristiques entre elles ayant pour effet que le défaut de l’une d’elles emporte l’absence de divulgation des suivantes. Elles estiment, s’agissant de l’activité inventive des revendications 1 et 4 du brevet FR 703, que la personne du métier dispose de plusieurs solutions pour résoudre le problème technique d’améliorer le séchage de la matière biologique, par exemple par le changement de solvant ou la modification structurelle de la vis sans fin, en sorte qu’il n’est pas particulièrement incité à ajouter un séchage par micro-ondes qui modifie la structure, outre que les documents FR 2660147 et FR 2965907 ne donnent aucune indication visant à l’introduction de ces micro-ondes après le séchage du mélange et avant la seconde étape d’extraction. Selon elles, s’agissant de l’objectif d’améliorer l’extraction, à supposer que la personne du métier soit incitée à consulter le document WO 94/26853, elle ne pourrait qu’aboutir à une solution techniquement incompatible avec le document EP 1491245 consistant à enlever le solvant, rien ne l’incitant à choisir une solution faisant intervenir les micro-ondes. Elles en déduisent que les revendications dépendantes 2, 3 et 5 à 7 du brevet FR 703 tirent leur activité inventive de leur dépendance aux revendications 1 et 4 de ce brevet. Réponse du tribunal 3.1 – Présentation du brevet FR 703 Le brevet FR 703 intitulé “procédé et dispositif d’extraction solide/liquide à contre-courant comportant une étape de séchage” a été déposé le 24 mai 2017 et publié le 30 novembre 2018 ; ce brevet a été délivré le 16 octobre 2020. Selon son fascicule, “la présente invention concerne un procédé perfectionné d’extraction solide-liquide à contre courant. L’invention est plus particulièrement, mais non exclusivement, destinée à l’extraction d’un actif d’un produit, tel qu’une substance odorante, colorante, médicinale ou cosmétique d’un produit, plus particulièrement un produit végétal” (pièce IDCO n° 35, page 1, lignes 1 à 6). Le problème technique que l’invention se propose de résoudre consiste en “un perfectionnement des extracteurs connus de l’art antérieur” (même pièce, page 2, lignes 11 et 12). Le fascicule de ce brevet indique que “le procédé objet de l’invention se distingue tout particulièrement des procédés de l’art antérieur en ce qu’au moins deux étapes d’extraction solide/liquide utilisant deux circuits de circulation de solvant distincts sont mises en œuvre” et “en ce que prennent place deux étapes d’extraction solide/liquide et une étape de séchage de la matière biologique entre ces deux extractions solide/liquide” (même pièce, page 2, lignes 19 à 26). À cette fin, l’invention comporte sept revendications libellées comme suit, l’identification des caractéristiques par des lettres résultant des conclusions concordantes des parties :1. Procédé d’extraction solide/liquide de substances à partir de matière biologique, caractérisé en ce que :
- de la matière biologique est entraînée le long d’une auge perforée par une vis d’Archimède (caractéristique a),
- la matière biologique est soumise à une première extraction solide/liquide par un solvant dont le soluté est récupéré (caractéristique b),
- la matière biologique issue de la première extraction est séchée (caractéristique c),
- la matière biologique séchée est bombardée par des micro-ondes (caractéristique d) et
- la matière biologique séchée est soumise à une deuxième extraction solide/liquide par un deuxième solvant dont le soluté est récupéré (caractéristique e), et en ce que, au moins une étape d’extraction solide/liquide est une extraction solide/liquide à contre-courant (caractéristique f), et en ce que le bombardement de la matière biologique par des micro-ondes est réalisé sur la matière biologique séchée, entre la première et la deuxième extraction solide/liquide (caractéristique g). 2. Procédé d’extraction solide/liquide selon la revendication 1, dans lequel au moins une partie de la vis exposée à un bombardement par des micro-ondes est en matière plastique. 3. Procédé d’extraction solide/liquide selon l’une des revendications 1 à 2 qui comporte en outre une étape de mise en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 18
23 octobre 2024 vibration de la matière biologique par des ultrasons. 4. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé d’extraction solide/liquide selon l’une des revendication 1 à 3, caractérisé en ce qu’il comporte une auge perforée configurée pour contenir la matière biologique (caractéristique h), une vis d’Archimède, montée dans l’auge, dont la rotation déplace la matière biologique le long de l’auge (caractéristique i), un premier circuit de solvant configuré pour amener un premier solvant en contact avec la matière organique et pour récupérer un premier soluté (caractéristique j), des moyens de séchage de la matière biologique (caractéristique k), des moyens pour soumettre la matière biologique séchée à un bombardement par des micro-ondes (caractéristique l) et un deuxième circuit de solvant configuré pour amener un deuxième solvant en contact avec la matière organique séchée et récupérer un deuxième soluté (caractéristique m). 5. Dispositif selon la revendication 4 dans lequel l’auge perforée et la vis d’Archimède sont changeables de sorte à pouvoir accommoder des vis de différents diamètres. 6. Dispositif selon l’une des revendications 4 ou 5, dans lesquels les moyens pour soumettre la matière biologique à un bombardement par des micro-ondes comportent un magnétron et un guide d’onde. 7. Dispositif selon l’une des revendications 4 à 6 qui comporte en outre des moyens pour soumettre la matière biologique à une vibration ultrasonore, dont une sonotrode. 3.2 – Définition de la personne du métier La société IDCO définit la personne du métier comme un spécialiste de l’extraction d’actif par micro-ondes (ses conclusions page 101). Les société Erpim et Vatron-Mau critiquent cette définition, mais s’abstiennent d’en proposer une autre (leurs conclusions page 109). La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Elle s’entend d’un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d’aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet (en ce sens chambre des recours de l’Office européen des brevets – OEB -, 9 août 2001, Sequus Pharmaceuticals Inc. c. Inex Pharmaceuticals Corporation, T 0004/98). La personne du métier est donc ici un spécialiste de l’extraction solide ou liquide d’un actif d’un produit, doté de ses connaissances générales au 24 mai 2017. 3.3 – S’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive des revendications 1 à 7 du brevet FR 703 L’article L.611-10 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L.611-14 du même code dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…). L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci (en ce sens Cass. com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis). En application de l’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19 (…). 3.3.1 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive des revendications 1 et 4 du brevet FR 703 Au cas particulier, le document EP 1491245 a été publié le 29 décembre 2004, sous priorité de quatre brevets japonais. Il est intitulé “extracteur” et divulgue un “extracteur permettant d’extraire des composants utiles ou inutiles à l’aide d’un agent d’extraction à partir d’une matière première solide telle que des résines, des matières animales et végétales et analogues” (traduction du tribunal de la pièce IDCO n° 55 en anglais, page 2, paragraphe [0001]), “The present invention Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 18
23 octobre 2024 relates to an extractor of extracting useful or unnecessary components with an extraction agent from a solid raw material such as resins, animal and plant materials and the like”). Ce document traitant de l’extraction de substances ou composants de produits solides, il entre dans le domaine de spécialité de la personne du métier. Il ressort de ce document et les sociétés Erpim et Vatron-Mau ne contestent pas que sont divulguées les caractéristiques des revendications 1 et 4 du brevet FR 703 suivantes :- la matière biologique est entraînée le long d’une auge perforée par une vis d’Archimède, caractéristique a de la revendication 1 et caractéristiques h et i de la revendication 4 du brevet FR 703
- la matière biologique est soumise à une première extraction solide/liquide par un solvant dont le soluté est récupéré, caractéristique b de la revendication 1 et j de la revendication 4 du brevet FR 703 (pièce IDCO n° 55, page 4, paragraphe [0025], page 5, paragraphes [0041] à [0043] et page 19, figure 2). Les caractéristiques c de la revendication 1 et k de la revendication 4 du brevet FR 703 concernent “des moyens de séchage de la matière biologique”. Selon le fascicule de ce brevet, “l’étape de séchage permet de récupérer tout ou partie du solvant utilisé lors de la première extraction solide/liquide” (pièce IDCO n° 35, page 3, lignes 16 et 17). Le document EP 1491245 divulgue “un procédé d’extraction caractérisé en ce qu’un solvant restant est éliminé par évaporation par décharge à partir de l’orifice d’aération” (pièce IDCO n° 55, page 5, paragraphe [0044], traduction du tribunal de “An extraction method will be described which is characterized in that a remaining solvent is removed by evaporation by discharge from the vent port”). Il ajoute : “en évaporant un solvant restant par évacuation depuis un orifice d’aération à l’aide d’une pompe à vide et analogue, on peut empêcher le transport d’un premier solvant vers une zone d’extraction depuis la partie d’évacuation d’agent d’extraction vers le mécanisme d’augmentation de pression dans la phase postérieure. En plaçant un piège qui refroidit une évacuation entre l’orifice d’aération et la pompe à vide, un agent d’extraction évaporé depuis l’orifice d’aération peut être efficacement emprisonné par condensation” (même pièce, page 5, paragraphe [0048], traduction du tribunal de “By evaporating a remaining solvent by discharge from a vent port using a vacuum pump and the like, carrying of a first solvent to an extraction zone from the extraction agent discharging part to the pressure increasingmechanism in the post-stage can be prevented. By placing a trap which cools a discharge between the vent port and the vacuum pump, an extraction agent evaporated from the vent port can be condense-trapped efficiently”). Ce document décrit également la présence d’un orifice d’aération, d’une pompe à vide et d’un piège (même pièce, page 4, lignes 17 à 19, traductions du tribunal de “vent port”, “vacuum pump” et “trap”) que la figure 2 de ce document schématise comme un siphon (même pièce, page 19). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Erpim et Vatron-Mau, le dispositif et les moyens d’évaporation du solvant divulgués par ce document produisent le même effet technique que celui décrit par les caractéristiques c de la revendication 1 et k de la revendication 4 du brevet FR 703, en sorte qu’ils constituent bien des moyens de séchage de la matière biologique. Les caractéristiques d de la revendication 1 et l de la revendication 4 du brevet FR 703 consistent à “soumettre la matière biologique séchée à un bombardement par micro-ondes”. Son fascicule précise que “par combinaison de l’effet du solvant et des micro-ondes et des différentes assistance à l’extraction le procédé de l’invention permet d’utiliser des solvants moins agressifs, plus respectueux de l’environnement, tout en conservant des rendements et des débits de production industrielle. Alternativement, le procédé de l’invention peut permettre d’obtenir des rendements d’extraction plus importants en utilisant les solvants usuellement utilisés” (pièce IDCO n° 35, page 3, lignes 23 à 30). La société IDCO admet que ces caractéristiques ne sont pas divulguées par le document EP 1491245 et que la personne du métier serait incitée à rechercher dans le document FR 2660147 ou dans le document FR 2965907 la solution d’un bombardement par micro-ondes au problème technique de l’amélioration du séchage de la matière biologique. Le document FR 2660147, publié le 27 septembre 1991, divulgue une “installation pour procéder en continu au séchage, à la déshydratation ou à la cuisson par micro-ondes de produits granuleux ou pulvérulents” (pièce IDCO n° 57). Il précise que “la présente invention a pour but d’échauffer en continu, de préférence mais de façon non restrictive, (…) des produits pulvérulents ou granuleux, tels que des céréales, de la farine, de la poudre d’oxydes métalliques …” (même pièce, page 1, lignes 30 à 33) et que le problème technique que l’invention se propose de résoudre est l’inconvénient de la discontinuité des opérations de traitement de l’art antérieur dont il résulte “une perte de temps importante et un coût relativement onéreux” (même pièce, page 1, lignes 24 à 28). Il en va de même du document FR 2965907, publié le 13 avril 2012, qui divulgue un “dispositif de traitement thermique en continu, en particulier de matériaux divisés, par rayonnement micro-ondes” (pièce IDCO n° 58). Selon ce document, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 18
23 octobre 2024 “un but de la présente invention est de remédier à l’ensemble des inconvénients des systèmes et procédés représentatifs de l’art antérieur”, lesquels ont été précédemment décrits comme tenant à l’homogénéité de la chauffe, une limitation de la zone de chauffe, un mauvais brassage du produit, une limitation du débit du produit, etc. (même pièce, page 2, ligne 10 à page 3, ligne 14). Il précise également “proposer une solution technique permettant une application industrielle pour le traitement thermique en continu et le brassage efficace et réglable, en particulier de matériaux divisés, se présentant sous forme de grains ou de poudre (…) d’origine minérale ou organique” (même pièce, page 3, lignes 23 à 27). Compte tenu de leur objet portant sur le traitement de matières organiques et des problèmes techniques similaires que ces documents se proposent de résoudre, ils se trouvent dans un domaine technique voisin de celui de la personne du métier du brevet FR 703, en sorte qu’elle sera incitée à les consulter (voir en ce sens OEB, chambre des recours, 4 juin 2014, Optisches KFZ-Multimediasystem c. Continental Automotive GmbH, T 1910/11, § 2.1.6). Il s’en déduit que la personne du métier trouvera de manière évidente dans les documents FR 2660147 ou FR 2965907 la solution au problème technique de l’amélioration du séchage de la matière biologique posé par les caractéristiques d de la revendication 1 et l de la revendication 4 du brevet FR 703. S’agissant des caractéristiques e et f de la revendication 1 et m de la revendication 4 du brevet FR 703, elles exposent que “la matière biologique séchée est soumise à une deuxième extraction solide/liquide par un deuxième solvant dont le soluté est récupéré” et que “au moins une étape d’extraction solide/liquide est une extraction solide/liquide à contre- courant”. Selon son fascicule “grâce à ces dispositions, au moins deux actifs d’intérêt peuvent être extraits successivement de la même matière biologique au cours du procédé” (pièce IDCO n° 35, page 3, lignes 8 et 9). Le document EP 1491245 divulgue que “lorsqu’il existe une pluralité d’additifs à extraire d’une matière première et qu’ils ne peuvent pas être extraits avec un seul agent d’extraction, il est efficace de répéter l’extraction” (pièce IDCO n° 55, page 5, paragraphe [0045], traduction du tribunal de “When there are a plurality of additives to be extraction-removed from a raw material and they cannot be extracted with a single extraction agent solely, it is effective to repeat extraction”). Il indique également que “les agents d’extraction sont malaxés dans des conditions de contact en utilisant le contre- courant dans le baril pour effectuer l’extraction des composants de la matière première” (même pièce, page 6, paragraphe [0056], traduction du tribunal de “the extraction agent are kneaded in contact condition utilizing counter flow in the barrel to effect extraction of components in the raw material”). Ces caractéristiques e et f de la revendication 1 et m de la revendication 4 du brevet FR 703 sont, ainsi, divulguées par le document EP 1491245. L’ensemble des caractéristiques de la revendication 4 du brevet FR 703 étant dépourvues d’activité inventive au regard de la combinaison des documents EP 1491245 et FR 2660147, son annulation sera prononcée pour ce motif. La caractéristique g de la revendication 1 du brevet FR 703 prévoit que “le bombardement de la matière biologique par des micro-ondes est réalisé sur la matière biologique séchée, entre la première et la deuxième extraction solide/liquide”. Il précise que “grâce à ces dispositions, l’humidité de la matière biologique peut être contrôlée de sorte à optimiser l’effet du bombardement de la matière biologique par des micro-ondes” (pièce IDCO n° 35, page 4, lignes 4 à 6) étant rappelé que “par combinaison de l’effet du solvant et des micro-ondes et des différentes assistance à l’extraction le procédé de l’invention permet d’utiliser des solvants moins agressifs, plus respectueux de l’environnement, tout en conservant des rendements et des débits de production industrielle. Alternativement, le procédé de l’invention peut permettre d’obtenir des rendements d’extraction plus importants en utilisant les solvants usuellement utilisés” (pièce IDCO n° 35, page 3, lignes 23 à 30). Le document FR 2660147 divulgue que “la température mesurée à la sortie de la gaine par thermocouple est homogène et peut être régulée à la valeur désirée en intervenant sur le débit du produit (…) et la puissance micro-ondes des générateurs” (pièce IDCO n° 57, page 9, lignes28 à 31). Néanmoins, la divulgation d’une régulation de la température du dispositif de ce document ne permet pas à la personne du métier d’en déduire avec évidence un contrôle de l’humidité de la matière biologique, non plus que l’utilisation de solvants moins agressifs ou des rendements d’extraction plus importants. De même, le document FR 2965907 ne mentionne aucunement la régulation de la température de la matière biologique séchée, mais seulement celle des pièces du dispositif décrit (pièce IDCO n° 58). Le document WO 94/26853, publié le 24 novembre 1994, également invoqué par la société IDCO, divulgue un “procédé et installation d’extraction sans solvant de produits naturels par micro-ondes” (pièce IDCO n° 59). Toutefois, compte tenu de son objet, il est inapte à divulguer un contrôle de l’humidité de la matière biologique ou un effet technique en lien avec des solvants. Dès lors, la société IDCO échoue à démontrer l’absence d’activité inventive de la revendication 1 du brevet FR 703. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 18
23 octobre 2024 Les revendications 2 et 3 du brevet FR 703 étant dans la dépendance de sa revendication 1, les demandes de la société IDCO d’annulation de ces revendications seront, également, rejetées. 3.3.2 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 5 du brevet FR 703 Le document FR 2965907 divulgue que les dimensions de son dispositif “peuvent être fonction de la nature et du volume du produit à traiter” (pièce IDCO n° 58, page 8, lignes 10 et 11), que “le diamètre de la vis sans fin peut, par exemple, être compris entre 2 cm et 50 cm” (même pièce, page 10, lignes 3 et 4) Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 703, trouvera de manière évidente la solution d’un changement de l’auge perforée et de la vis d’Archimède par la combinaison des documents EP 1491245 et FR 2965907. La revendication 5 du brevet FR 703 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 3.3.3 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 6 du brevet FR 703 Le document FR 2660147 mentionne l’utilisation d’un magnétron et d’un guide d’ondes (pièce IDCO n° 57, page 1, lignes 10 et 11). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 703, trouvera de manière évidente la solution d’un magnétron et d’un guide d’ondes par la combinaison des documents EP 1491245 et FR 2660147. La revendication 6 du brevet FR 703 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 3.3.4 – Concernant le moyen tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 7 du brevet FR 703 Le document WO 94/26853 divulgue que “l’on connaît ainsi dans l’état de la technique, des procédés de sonication consistant à appliquer des ultra-sons au mélange constitué par le matériel biologique et le solvant afin de favoriser le passage de l’extrait dans le solvant” (pièce IDCO n° 59, page 2, lignes 12 à 15). Il s’en déduit que la personne du métier, confrontée au problème technique posé par le brevet FR 703, trouvera de manière évidente la solution de la soumission de la matière biologique à une vibration ultrasonore par la combinaison des documents EP 1491245 et WO 94/26853. La revendication 7 du brevet FR 703 sera, en conséquence, annulée pour défaut d’activité inventive. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les sociétés Erpim et Vatron-Mau, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer 25 000 euros à la société IDCO à ce titre. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la société IDCO de sa demande en revendication de la propriété du brevet français FR 3032590 intitulé “dispositif perfectionné à cuve rotative pour le traitement d’un produit par micro-ondes” et de ses demandes en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 18
23 octobre 2024 résultant ; Annule les revendications 1 à 4 et 6 à 9 du brevet FR 3032892 dont la société Erpim est titulaire, pour défaut d’activité inventive ; Annule les revendications 4 à 7 du brevet FR 3066703 dont la société Erpim est titulaire, pour défaut d’activité inventive ; Dit que le jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre national des brevets ; Déboute la société IDCO du surplus de ses demandes en nullité, en indemnisation et en publication ; Condamne les sociétés Erpim et Groupe Vatron-Mau aux dépens ; Condamne les sociétés Erpim et Groupe Vatron-Mau à payer 25 000 euros à la société IDCO en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 18
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Caractère ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Avis motivé ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Protection ·
- Franche-comté
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Syndicat
- Ambulance ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Contrats ·
- Baux commerciaux ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Management ·
- Acompte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Intégrité ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.