Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 25/50017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SGI KOSMO c/ Société ACEP INVEST 2 GL, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ATELIERS 234, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société ENTREPRISE PETIT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 25/50017 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTE
N° :1/MC
Assignation du :
12, 13, 16 et 27 Décembre 2024
N° Init : 21/56554
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SGI KOSMO
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234
Siège social : [Adresse 2]
Pour signification : [Adresse 4]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LA GENERALE D’AMENAGEMENTS (nouvellement dénommée société SENARIZ)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS – #D1538
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER 234
[Adresse 5]
[Localité 17]
non constituée
Société ACEP INVEST 2 GL [Localité 27]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
Société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
Société ATELIERS 234
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société PARFUMS [E] DIOR
Siège social : [Adresse 12]
Pour signification et PV de signification : [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0055
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 18]
non constituée
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE PETIT et de la société SFICA
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS – #D0066
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR de la société ACEP INVEST 2 GL [Localité 27] et dommages-ouvrage
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – #A0499
Société SENARIZ (anciennement dénommée LA GENERALE D’AMENAGEMENTS)
[Adresse 3]
[Localité 19]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société DP.r (venant aux droits de l’entreprise PETIT)
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 25]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 12, 13, 16 et 27 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société PARFUMS [E] DIOR aux fins notamment d’extension de mission ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés PETIT et SFICA aux fins de protestations et réserves;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR aux fins de protestations et réserves ;
Vu l’intervention volontaire de la Société DP.r (venant aux droits de l’entreprise PETIT);
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 22 Octobre 2021 par laquelle Monsieur [M] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses dans les termes du dispositif et à la partie intervenante.
Par ailleurs, sont versés aux débats les avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; les mesures d’extension de mission sollicitées doivent donc être ordonnées dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse et de la société PARFUMS [E] DIOR dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la société DP.r (venant aux droits de l’entreprise PETIT)
RENDONS COMMUNE à :
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LA GENERALE D’AMENAGEMENTS (nouvellement dénommée société SENARIZ)
— La Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE PETIT et de la société SFICA
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR de la société ACEP INVEST 2 GL [Localité 27] et dommages-ouvrage
— La Société SENARIZ (anciennement dénommée LA GENERALE D’AMENAGEMENTS)
— La Société DP.r (venant aux droits de l’entreprise PETIT)
notre ordonnance de référé du 22 Octobre 2021 ayant commis Monsieur [M] [H] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [H] par ordonnance du 22 Octobre 2021 comme suit :
— à l’examen du défaut de planéité de l’ensemble des terrasses en bois de l’ouvrage immobilier
— l’expert aura pour mission de donner son avis sur le préjudice de jouissance subi par la société PARFUMS [E] DIOR en qualité de locataire unique de l’ensemble immobilier
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société SGI KOSMO à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 18 avril 2025 inclus ;
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société PARFUMS [E] DIOR à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 18 avril 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 28], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 28] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Décompte général ·
- Retenue de garantie ·
- Virement ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Soulte ·
- Recours ·
- Prestation compensatoire ·
- Déchéance ·
- Pharmacie ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Service
- Adresses ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Culture ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Photocopie ·
- Citoyen ·
- Ascendant ·
- Droit commun ·
- Acte
- Masse ·
- Holding ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Résolution ·
- Recouvrement
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Pacte ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tiers ·
- Préjudice ·
- Assurance invalidité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Document ·
- Diligences
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- État ·
- Demande ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.