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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00113 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGVQ
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] était menuisier et affilié au régime des travailleurs indépendants lorsque le 6 mars 2013, il a été victime d’un grave accident de la circulation causé par Monsieur [S].
A la suite de cet accident, Monsieur [P] a été placé en invalidité catégorie 1 et à ce titre, a perçu une pension, notamment pendant la période de mars 2020 à février 2022.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Monsieur [X] [J], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [S], au paiement de la somme de 448 012,71 euros à Monsieur [P] en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 6 mars 2013.
Un contrôle a posteriori par les services spécialisés de la [9] a révélé qu’en raison de l’indemnisation accordée à Monsieur [P] par le jugement du 4 février 2022, le versement de la pension d’invalidité aurait dû être suspendu à compter de mars 2020. En conséquence, un indu de pension d’invalidité pour la période de mars 2020 à février 2022 d’un montant de 15 494,36 euros a été notifié à Monsieur [P] par lettre recommandée reçue le 31 mai 2022.
Par lettre datée du 28 juin 2022, Monsieur [P] a contesté cette décision et demandé l’annulation de l’indu auprès de la Commission de recours amiable. En sa séance du 25 septembre 2023, la Commission de recours amiable, ayant reçu délégation du Conseil de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants, a rejeté la demande d’annulation de l’indu mais en a toutefois ramené le montant à la somme de 14 214,78 euros eu égard notamment à l’application de la prescription biennale pour les sommes réclamées au titre des versements effectués en avril et mai 2020 (correspondant à mars et avril 2020).
Monsieur [P] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de l’indu.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2022.
Monsieur [C] [P], se référant expressément à ses écritures, reçues le 5 septembre 2024, maintient son recours et conteste la notification d’indu, au motif notamment qu’il a besoin de la pension d’invalidité pour vivre décemment. Il demande donc que la [9] soit déboutée de sa demande concernant l’indu de 14214,78 euros, condamnée à lui verser la pension d’invalidité de manière rétroactive et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, qu’il s’abstient cependant de chiffrer. Il fait valoir qu’il a perçu une indemnité de 259 251 euros et non 311 689 euros, et que de surcroît, elle a été amputée par ses frais d’avocat qui se sont élevés à 31 110 euros. Il a également dû acheter un nouveau véhicule adapté à son handicap pour une montant de 15 490 euros et rembourser un prêt consenti par sa famille pour l’aider à subvenir à ses besoins avant son indemnisation pour un montant de 44 000 euros. Il a également fait des dons manuels à hauteur de 26 000 euros à son épouse et ses enfants.
En réplique, la [10], se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
— confirmer l’indu de 15 494,30 euros ayant été notifié le 31 mai 2022 à Monsieur [C] [P] et qui a été réduit à la somme de 14 214,78 € suite à la décision du 25 septembre 2023 de la Commission de recours amiable ayant reçu délégation du [7] ([13] confirmer que la [6] est par conséquent fondée à réclamer la somme de 14 214,78 à Monsieur [C] [P] due au titre de paiements indus en raison du cumul entre l’indemnisation allouée en réparation des préjudices causés par un tiers et la pension d’invalidité perçue de juin 2020 à mars 2022 pour la période de mai 2020 à février 2022,en conséquence,
— condamner Monsieur [C] [P] à rembourser la [11] la somme de 14 214,78 € sur le fondement du cumul entre l’indemnisation allouée en réparation des préjudices causés par un tiers et la pension d’invalidité perçue de juin 2020 à mars 2022 pour la période de mai 2020 à février 2022,- débouter Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’en vertu de l’article 451-1 du code de la sécurité sociale, il est impossible pour l’assuré social de demander réparation de son préjudice lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle selon les voies de droit commun sauf dans des hypothèses limitativement citées. Dans l’hypothèse d’un accident causé par un tiers responsable, la pension d’invalidité ne peut être versée que dans l’hypothèse où le montant versé en réparation du préjudice lié à la perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle mise à la charge du tiers responsable est inférieur au montant de la pension devant être versée par les organismes de sécurité sociale. Or, à cet égard, la Caisse souligne que le jugement du 4 février 2020 a octroyé à Monsieur [P] la somme de 259 951 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’indu de pension d’invalidité :
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il s’évince de ces dispositions que :
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution,
— la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
En vertu des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivi d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Des dispositions particulières sont prévues pour les travailleurs indépendants par l’article L. 632-3 du même code qui précise que « les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvés par arrêté ministériel ».
L’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants entré en vigueur au 1er janvier 2020 comporte l’ensemble des dispositions applicables à cette catégorie d’assurances d’assurés sociaux.
C’est ainsi que l’article 44 du dérèglement dispose qu'« en cas d’invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d’assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d’invalidité et jusqu’à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.
Les capitaux attribués à l’assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente à jouissance immédiate calculée selon le taux de la caisse nationale de prévoyance et revalorisable dans les mêmes conditions que les rentes servies par cet organisme.
Toutefois, l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d’invalidité. »
L’article 20 de l’arrêté du 30 juillet 1987 modifié portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidé-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales précise qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité au métier consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d’assurance invalidité des professions artisanales ne garantit une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficierait l’assuré, est inférieure au montant de ladite pension.
L’article L. 421-1, III du code des assurances dispose par ailleurs que le [12] ne paie les indemnités allouées aux victimes d’un accident de la circulation ouvrant droit à réparation que lorsqu’elles ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
La Cour de Cassation a précisé que « la rente d’invalidité indemnise d’une part les pertes de gains de professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu’en présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudicie personnelle extra patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s’il existe (2ème Civ., 22 octobre 2009, n°08-18.755).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a octroyé à Monsieur [P], au titre de l’indemnisation des différents préjudices subis du fait de l’accident du 6 mars 2013 la sommes de 448 012,71 euros (incluant une provision de 48 100 euros déjà versée), se décomposant notamment en une indemnité de 259 251 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 81 164,47 euros au titre de l’incidence professionnelle, 26 009,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et 34 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce jugement a été déclaré opposable au [12], intervenant volontairement en défense.
Le jugement du 4 février 2020 a rappelé les dispositions de l’article L.341-15 du Code de la sécurité sociale en vertu desquelles la pension d’invalidité de Monsieur [P] serait automatiquement convertie en pension de vieillesse dès lors qu’il aura atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans (personne née après 1955).
S’agissant spécifiquement de l’indemnité de 259 251 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, qui compense la perte de gains professionnels depuis la date de consolidation jusqu’à ses 62 ans, date de départ à la retraite, le jugement du 4 février 2020 précise que ce poste de préjudice a pour objet de compenser la perte ou la diminution de revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la consolidation. Il sera relevé que dans son raisonnement, le tribunal judiciaire de Pontoise a retenu l’accord des parties « pour imputer les arrérages échus de la pension d’invalidité versée par le [15] sur les arrérages échus du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [P] » ; les arrérages échus de la pension d’invalidité versée par le [15] du 1er novembre 2017 au 4 février 2020 ont donc été déduits lors du calcul de l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs. En revanche, pour la période ultérieure au 4 février 2020 et jusqu’à ses 62 ans, le tribunal a calculé l’indemnisation en considérant que Monsieur [P] ne percevrait plus de pension d’invalidité à compter de l’indemnisation effective (« s’agissant des arrérages à échoir, le [15] a fait savoir à Monsieur [P] au sein de son courrier relatif à son état de créances actualisées au 4 juillet 2018, en application de l’article 20 de l’arrêté précité du 30 juillet 1987 modifié portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, il supprimerait le versement de la pension d’invalidité actuellement perçue par le demandeur à compter de l’indemnisation effective de ce dernier dans l’hypothèse où l’évaluation du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle conduirait à allouer à Monsieur [P] une indemnité supérieure au montant de ladite pension d’invalidité ».)
Monsieur [P] ne peut donc prétendre au cumul d’une pension d’invalidité avec l’indemnisation perçue au titre de la perte de gains professionnels futurs car c’est contraire à la législation en vigueur, comme il le sait pertinemment puisqu’il en a fait usage dans son argumentaire devant le tribunal de Pontoise, et qu’en tout état de cause, cela reviendrait à l’indemniser au-delà de la perte financière qu’il a subie du fait de l’accident.
De la même manière, il y a lieu de rappeler que Monsieur [P] a été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle de l’accident sur le montant de la pension de retraite, à hauteur de 81 164,47 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les arguments de Monsieur [P], qui se plaint d’une baisse de revenu et met en avant le fait qu’il a dû payer son avocat, acheter un véhicule adapté et faire des dons manuels à son épouse et ses enfants, sont inopérants, car ils n’ont aucun lien avec l’objet du litige. Monsieur [P] peut effectivement dépenser à sa guise les sommes qui lui ont versées mais l’usage qu’il en fait ne modifie en rien les chefs de préjudice qui ont été indemnisés.
Or, en l’espèce, les préjudices patrimoniaux de Monsieur [P] ont été indemnisés en prenant en compte tous les paramètres de sa situation professionnelle au moment de l’accident et des incidences professionnelles ultérieures de cet accident. Il en ressort que les montants versés au titre de la pension d’invalidité après son indemnisation, soit après le jugement du 4 février 2020 sont indus et devront être remboursés sous réserve des sommes prescrites conformément à ce qu’a décidé la Commission de recours amiable.
En conséquence, force est de constater que la décision déférée est strictement conforme à la réglementation et que c’est à juste titre que la [10] a notifié un indu à Monsieur [P] d’un montant de 14 214,78 euros.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [9] aux fins de condamnation au paiement de la somme de 14 214,78 euros.
Partie perdante, Monsieur [P] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la [5] la somme de 14 214,78 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité pour les mois de juin 2020 à mars 2022 (période de mai 2020 à février 2022) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
La Greffière La Présidente
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