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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 17 sept. 2025, n° 23/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES c/ S.A.S. [ 5 ] [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MEYER par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03748
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GJX
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [F] [W], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à la SAS [5] [Adresse 2] pour un montant total de 133712,94 € correspondant aux cotisations salariales et patronales dues sur la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 30 octobre 2023, la SAS [5] [Adresse 2] a fait opposition à la contrainte précitée.
Le 20 février 2025, la SAS [5] [Adresse 2] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire désignant comme liquidateur la SCP [3] en la personne de Me [B] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et renvoyée pour mise en cause du liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a été convoqué par LRAR reçue le 26 mars 2025 à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire été rappelée et à laquelle seule l’URSSAF était présente.
L’URSSAF demande de fixer sa créance à un montant de 126010 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fixation de la créance de l’URSSAF
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à la SAS [5] [Adresse 2] le 9 août 2023 pour les mois de juin 2023 et décembre 2022 :
— juin 2023 : 1637 € de cotisations sociales, 81 € de majorations, et 54,99 € de pénalités au motif : taxation provisionnelle, déclarations non fournies ;
— décembre 2022 : 124774 € de cotisations, 6238 € de majorations et 308,52 € de pénalités au motif : absence de versement et fourniture tardive des déclarations.
Cette mise en demeure a été envoyée par LRAR et réceptionnée le 14 août 2023 par la SAS [5] [Adresse 2], l’URSSAF produisant le récépissé.
Par ailleurs, l’URSSAF produit un relevé de compte établi le 12 avril 2025 indiquant un solde débiteur de 156010 € au titre des mois de décembre 2022 et juin 2023.
La SAS [5] [Adresse 2] représentée par son liquidateur judiciaire ne s’est pas présentée à l’audience, de sorte qu’elle ne soulève aucun moyen tendant à prouver que cette somme ne serait pas due.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de fixation de la créance de l’URSSAF pour un montant de 126010 € correspondant aux cotisations salariales et patronales dues pour les mois de décembre 2022 et juin 2023.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5] [Adresse 2], partie perdante, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE à 126010 € la créance de l’URSSAF sur la SAS [5] [Adresse 2] représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [3] en la personne de Me [B] [J], au titre des cotisations salariales et patronales dues pour les mois de décembre 2022 et juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS [5] [Adresse 2] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03748 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GJX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5] [Adresse 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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