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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MENUISERIE-CHARPENTE LES PINATELLES c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/04196 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5BS
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [W] [B]
née le 29 Août 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. MENUISERIE-CHARPENTE LES PINATELLES
immatriculée au RCS de St-Etienne sous le numéro 442 842 050
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
[L] [R] Entrepreneur individuel n°SIREN 428 274 195
Activité : Zingueur
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 07 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] a notamment assigné la société MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [R] [L] ainsi que la compagnie GROUPAMA devant le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir obtenir la réparation de son préjudice dues aux infiltrations et de son préjudice moral.
Par jugement du 22 juillet 2025 (RG n°24-2805), le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a notamment condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES ET AUVERGNE à indemniser Madame [B] de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [B].
Une requête en omission de statuer a été déposée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS,
L’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l’espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE affirme que :
— par conclusions notifiées le 12 décembre 2024, elle a sollicité le rejet de toute demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire l’a condamnée à indemniser Madame [B] de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [B] sans statuer sur ma demande de rejet ;
— dans ces conditions, il conviendrait de statuer sur la mention du dispositif suivante: «REJETER toute demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral».
Or le fait de condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à « indemniser Madame [B] de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [B] » implique nécessairement le rejet de la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE visant à « REJETER toute demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral ».
Il n’y a dès lors aucune omission de statuer démontrée et la requête à ce titre sera déclarée sans objet et rejetée.
La demande semble plus ressortir de l’appel que de l’omission de statuer.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer déposée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE le 12 septembre 2025 concernant le jugement du 22 juillet 2025 (RG n°24-2805) ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES
Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA
Le
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