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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 nov. 2024, n° 23/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01779 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY27
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3234 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 2 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 21 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1967, à [Localité 7] (62),
et
Mme [W] [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1974, à [Localité 6] (62),
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à Mme [W] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
DIT que M. [U] [D] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 416 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
CONSTATE que Mme [W] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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