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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEGV NAC : 70C
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 14 octobre 2025
Entre
LA COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DES COMMUNES DE [Adresse 20] ET D'[Localité 12], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité au siège de la Commission, en l’Hôtel de Ville [Localité 5] (France)
Rep/assistant : Me Andre CELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant Maître Jean-Marc FEVRIER, Avocat au Barreau de NARBONNE
LA COMMUNE DE [Adresse 20], représentée par son Maire en exercice, domicilié es qualité à l’Hôtel de Ville, Mairie lieu[Adresse 1] [Adresse 22] représentée par son maire en exercice
Rep/assistant : Me Andre CELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant Maître Jean-Marc FEVRIER, Avocat au Barreau de NARBONNE
D’une part
Et
Maître [F] [I] Notaire associé de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dénommée « [Y], [I], [V], [A], ET [H] NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial, demeurant es-qualité en ses bureaux situés, [Adresse 8],
Rep/assistant : Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Société d’exercice libéral par actions simplifiée [Y], [I], [V], [A] ET [H], NOTAIRES, Société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 402259980, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 14], demeurant [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Marc MAROSELLI, de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
La commune de [Localité 18], agissant en la personne de son maire en exercice, Monsieur
[J] [K] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17] ([Localité 15] Atlantique) de nationalité
française demeurant es qualité, [Adresse 16].
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ace reçu le 20 mars 2023 en l’étude de Me [F] [I], notaire à [Localité 11], Madame [U] [S] a cédé à la commune de [Localité 18] son droit au bail portant sur des parcelles cadastrées AA [Cadastre 3] et AA [Cadastre 4] , lieudit [Adresse 13], à [Localité 18].
Faisant valoir que ces parcelles sont comprises dans une indivision constituée entre les communes de [Localité 19] et d'[Localité 12], et qu’elle n’a consenti aucun bail à Madame [S] sur la parcelle AA [Cadastre 3], la commission syndicale de gestion des biens indivis des communes de [Localité 19] et d'[Localité 12] a fait assigner Madame [S] et la commune de [Localité 18] devant le juge des référés pour obtenir leur expulsion des lieux, comme occupants sans titre.
La commune de [Localité 18] a provoqué l’intervention forcée à l’instance de Me [I], et de la selas [Y], [I], [V], [A], et [H], Notaires.
C’est ainsi que suivant conclusions en réponse n° 1, la commission syndicale de gestion des biens indivis des communes de [Adresse 20] et d'[Localité 12] et la commune de [Adresse 20] demandent de :
— constater le droit de propriété indivis des communes de [Localité 19] et [Localité 12] sur la parcelle cadastrée AA [Cadastre 3] à [Localité 18],
— en ordonner l’expulsion de Madame [S] et de la commune de [Localité 18], et de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement Madame [S] et la commune de [Localité 18] à payer à chacune d’elles une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives, Madame [S] demande :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes des requérantes,
— subsidiairement, de dire n’y avoir lieu en référé,
— et dans tous les cas, de condamner la commission syndicale de gestion des biens indivis des communes de [Adresse 20] et d'[Localité 12], et la commune de [Adresse 20], à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la commune de [Localité 18] demande de déclarer les requérantes irrecevables en leurs prétentions, subsidiairement dire n’y avoir lieu à référé, reconventionnellement condamner in solidum la commission syndicale de gestion des biens indivis des communes de [Adresse 20] et d'[Localité 12], et la commune de [Adresse 20], à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, Me [F] [I] et la selas [Y], [I], [V], [A], et [H], Notaires, demandent de rejeter toute demande formulée à leur encontre, et de condamner in solidum les demanderesses principales ou tout succombant à leur payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Attendu qu’au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, Madme [S] et la commune de [Localité 18] font valoir qu’à défaut de publication de leur assignation au service de la publicité foncière, la commission de gestion des biens indivis des communes de [Localité 19] et d'[Localité 12], et la commune de [Adresse 20], sont irrecevables en leurs demandes ;
Attendu toutefois que les demandes des requérantes, qui se limitent à prévenir le dommage résultant de l’occupation d’une parcelle, ne relèvent d’aucun des cas de publication prévus par les textes précités ; que, contrairement à ce que soutiennent Madame [S] et la commune de [Localité 18], elles ne tendent pas en particulier à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
Attendu par ailleurs que les requérantes, qui allèguent la propriété des communes de [Adresse 20] et d'[Localité 12] sur la parcelle litigieuse, ont intérêt à agir en vue de prévenir l’occupation de leur parcelle ; que la commission de gestion de leurs biens indivis n’encourt aucune irrecevabilité au motif, allégué par Madame [S] et la commune de [Localité 18], que leur propriété n’est établie par aucun titre ; que la propriété est un fait juridique qu’il est loisible à celui qui la revendique de prouver par tout moyen ;
Sur le fond
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, les requérantes font valoir que les communes de [Adresse 20] et d'[Localité 10] sont propriétaires de la parcelle AA [Cadastre 3] ; qu’elles ajoutent que, si la commune de [Adresse 20] a consenti à Monsieur [G] [S], père de Madame [W] [S], un bail sur la parcelle A [Cadastre 9], devenue AA [Cadastre 4], tel n’est pas le cas concernant la parcelle AA [Cadastre 3] ; qu’elles en déduisent que l’occupation des lieux par la commune de [Localité 18] est sans droit ni titre ;
Attendu que pour établir leur propriété, les requérantes se prévalent d’un acte de notoriété acquisitive dressé le 20 décembre 2024 par la selas [Y], [I], [V], [A] et [H], elle-même, aux dires de deux témoins faisant état de leur possession trentenaire ;
Attendu que ce titre est en réalité corroboré par le propre acte des défendeurs du 20 mars 2023 ; qu’en énonçant, en effet, que Madame [S] tient son droit au bail d’un acte sous seing privé par lequel la commune de [Adresse 20] a donné à bail au père de celle-ci la parcelle AA [Cadastre 3] le 1er janvier 1982, celui-ci postule la propriété de cette commune ; qu’il manifeste à tout le moins que la propriété de la commune de [Adresse 20] était lors de sa conclusion notoire pour les parties et le notaire, et admise en son principe, indépendamment même de l’usuccapion dont celle-ci se prévaut présentement ; que la propriété des communes de [Localité 19] et d'[Localité 12] est ainsi établie avec une évidence suffisante, de même que le caractère purement circonstanciel des doutes émis sur ce point pour les besoins de la cause au prétexte de l’absence de titre par Madame [S], et le notaire ;
Attendu par ailleurs que le bail confère au preneur un droit d’occupation ; que l’usurpation d’un titre d’occupation est une atteinte à la propriété qui, quand bien même elle demeure de nature juridique, n’en constitue pas moins un trouble illicite ; que le propriétaire des lieux est fondé à y voir remédier, et prévenir la réalisation d’atteintes matérielles à sa propriété, par la constatation de l’absence de droit de l’occupant prétendu, et son expulsion ; que l’action des requérantes à ces fins ne se confond, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ni avec une demande en revendication, ni avec une action en nullité du titre ;
Attendu qu’il y aura lieu dans ces conditions, non de constater le droit de propriété des requérantes, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de délivrer un tel titre, mais constatant l’occupation sans titre de Madame [S] et de la commune de [Localité 18], d’ordonner l’expulsion de ces dernières ;
Attendu qu’il appartient à Madame [S] et à la commune de [Localité 18], qui succombent, de prendre à leur charge les frais que les requérantes ont dû exposer pour les besoins de leur demande en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elles seront donc condamnées solidairement à payer à chacune d’elles une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin qu’aucun motif n’est développé par la commune de [Localité 18], qui justifierait de condamner le notaire à la garantir de la condamnation prononcée contre elle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non recevoir,
Ordonnons l’expulsion de Madame [S] et de la commune de [Localité 18], et de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 3] à [Localité 18],
Condamnons solidairement Madame [S] et la commune de [Localité 18] à payer à la commission syndicale pour la gestion des biens et des droits indivis des communes de [Adresse 20] et d'[Localité 12] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Madame [S] et la commune de [Localité 18] à payer à la commune de [Adresse 20] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Madame [S] et la commune de [Localité 18] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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