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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/51112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRR
N°: 3
Assignation du :
10 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BATI PRO 77
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SELAS FIDAL, prise en la personne de Maître Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX – #18
DEFENDERESSE
La S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS – #K0043
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordres de service datés des 4 décembre 2017 et 4 octobre 2018, la société IMMOBILIERE 3 F a confié à la société BATI PRO 77 la réalisation des travaux afférents au lot « sols » d’une opération de construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 3] [Localité 11] (91).
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 5 octobre 2021 et un procès-verbal de levée des réserves le 8 mars 2022.
Parallèlement, le 13 décembre 2021, la société BATI PRO 77 a transmis à la société IMMOBILIERE 3 F un décompte général et définitif chiffrant le montant total des travaux à la somme de 347.831,03 € TTC et faisant état d’un solde restant à payer de 90.918,56 € TTC, après prise en compte de travaux supplémentaires.
Par message électronique adressé à la société BATI PRO 77 le 5 janvier 2023, la société IMMOBILIERE 3 F lui a adressé un certificat de paiement faisant état d’un solde restant dû de 12.260,56 € TTC après application de pénalités, retenues et frais divers.
Par courrier électronique adressé le 28 mai 2024 à la société BATI PRO 77, la société IMMOBILIERE 3 F lui a adressé un décompte général et définitif chiffrant le montant total des sommes dues en exécution des travaux à la somme de 311.392,42 € TTC.
Par courrier daté du 29 mai 2024, le conseil de la société BATI PRO 77 a mis en demeure la société IMMOBILIERE 3 F de payer à son client la somme de 90.427,98 € TTC au titre des sommes restant dues suite aux travaux exécutés.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, la société BATI PRO 77 a fait assigner la société IMMOBILIERE 3 F devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement d’une provision au titre du solde des travaux restant dû et de désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, la société BATI PRO 77 indique maintenir ses demandes dans les mêmes termes que dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 , à savoir :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 834 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Sur la demande de provision
DONNER ACTE à la société BATI PRO 77 de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F au regard du règlement de la somme de 12.260,56 € TTC effectué par cette dernière correspondant à la somme dont elle s’estime redevable au titre du DGD,
Sur la demande d’expertise
Pour le reliquat des sommes contestées à hauteur de 78.658 € TTC (90.918,56 € TTC – 12.260,56 €), désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Faire les comptes entre les parties en fonction des travaux réalisés par la société BATI PRO 77 y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par la société IMMOBILIERE 3F,
Donner son avis sur :
— les retenues imputées par la société IMMOBILIERE 3F à la société BATI PRO 77
— les réclamations financières de la société BATI PRO 77,
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Réserver les dépens. »
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3 F indique former des protestations et réserves.
A l’audience, les parties ont en outre fait part de leur accord afin que Monsieur [U] [J] soit désigné en qualité d’expert.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
La société BATI PRO 77 ne maintenant pas sa demande provisionnelle à l’audience suite à l’accord trouvé entre les parties, il n’y a plus lieu de statuer de ce chef, le juge des référés n’étant plus saisi d’aucune demande à ce titre, sans même qu’il y ait lieu de constater de désistement.
Sur la demande d’expertise formulée par la société BATI PRO 77
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les parties ne s’accordent notamment pas sur les retenues à appliquer afin d’établir les comptes entre elles, sollicitant la désignation d’un expert sur ce point. Il sera donc fait droit à leur demande et Monsieur [U] [J], expert ingénieur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, sera désigné à cette fin conformément à leur accord sur ce point. La mission d’expertise est décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade, nul ne succombant, les dépens resteront à la charge de la société BATI PRO 77, à l’origine de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société IMMOBILIERE 3 F de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Port. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— proposer un apurement des comptes entre les parties au regard des réclamations financières de la société BATI PRO 77 et des retenues imputées par la société IMMOBILIERE 3 F, en prenant notamment en compte les spécificités techniques relatives aux travaux commandés et le déroulement des travaux, tels que résultant des pièces produites par les parties;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les compte-rendus de chantier et le procès-verbal de réception;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par la société BATI PRO 77 d’ici le 26/11/2025 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/05/2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge de la société BATI PRO 77 ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 26 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [J]
Consignation : 5000 € par La société BATI PRO 77
le 26 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 30 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 9].
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