Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 19/07120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 19/07120 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MNUH
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 09 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FONTAINE substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [P] [W]
né le 02 Août 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : José THERON
Gérard BARBAUD
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 09 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2025
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Par courrier recommandé, reçu au greffe le 16 décembre 2019, M. [P] [W], agent commercial, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 18 octobre 2019 par l'[5] à hauteur de 48.750 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité professionnelle du 2ème trimestre 2013 ainsi qu’à des régularisations de l’année 2013.
Dans sa requête initiale, M. [P] [W] conclut à l’annulation de la contrainte du 18 octobre 2019, considérant qu’elle est irrecevable, notamment pour cause de prescription, à défaut de production par l'[5] de la mise en demeure préalable, et du fait de l’absence de précisions apportées quant aux cotisations réclamées ne lui permettant pas de présenter ses moyens de défense. Il sollicite, en outre, la condamnation de l'[5] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit prononcée.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [P] [W] et son conseil n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse figurant au dossier.
L'[5], représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie contenant ses conclusions et pièces. Elle sollicite la validation de la contrainte délivrée, le rejet des demandes de M. [P] [W], et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 48.750 €.
Elle fait valoir qu’une mise en demeure préalable, détaillant les sommes réclamées, a été régulièrement délivrée le 11 juillet 2017 à M. [P] [W], suivie d’une contrainte, motivée, y faisant expressément référence.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte ayant été signifiée en personne à M. [P] [W], le 29 novembre 2019, et celui-ci ayant formé une opposition, motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours, il convient de considérer que les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
En conséquence, l’opposition à contrainte de M. [P] [W] est recevable.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Ainsi, la contrainte est nécessairement précédée d’une mise en demeure préalable, laquelle doit être précise et motivée.
L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
De jurisprudence constante, la contrainte doit, elle-même, contenir ces éléments de motivation, ou se référer, expressément, à la mise en demeure préalable qui les détaille.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
D’autre part, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Enfin, l’opposant, défendeur, qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen à l’encontre des sommes réclamées et la contrainte doit alors être validée (Civ. 2ème, 21 mars 2019, n°17-27.805).
En l’espèce, l'[5] verse aux débats la mise en demeure du 11 juillet 2017 qu’elle a adressée à M. [P] [W], ainsi que l’accusé de réception, signé par ce dernier en date du 17 juillet 2017.
Cette mise en demeure fait état du décompte suivant :
Dès lors, la mise en demeure du 11 juillet 2017 précise bien la nature des cotisations réclamées (à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et retraite complémentaire, invalidité, décès, CSG/CRDS…), les montants correspondants, risque par risque, le montant distinct des majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Par la suite, une contrainte du 18 octobre 2019 a été signifiée à personne à M. [P] [W] le 29 novembre 2019. Elle est ainsi rédigée :
Ainsi, la contrainte du 18 octobre 2019 mentionne bien les périodes concernées (soit 2ème trimestre 2013 et régularisations 2013), la nature des sommes dues, et le montant de celles-ci.
En outre, la contrainte vise expressément la mise en demeure qui l’a précédée, dont elle reprend les mentions et qu’elle identifie par son numéro, de sorte qu’elle est suffisamment précise et contient toutes les informations requises par les textes et la jurisprudence sus-rappelés.
Par conséquent, il apparait que la procédure de recouvrement engagée par voie de contrainte à l’encontre de M. [P] [W] est régulière, ce dernier ayant été mis en position, par l'[5], d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
D’autre part, force est de constater que M. [P] [W], qui ne conteste pas son affiliation, ne démontre aucunement du caractère erroné de la créance réclamée par l'[5], laquelle fournit, dans ses écritures, les explications nécessaires permettant de s’assurer de son bien-fondé.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer la contrainte valable et de condamner M. [P] [W] à en régler le montant à l'[5].
M. [P] [W] succombant en toutes ses prétentions, il sera condamné aux dépens et sa demande de condamnation de l'[5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra, dès lors, être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Dit M. [P] [W] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte émise le 18 octobre 2019 à l’encontre de M. [P] [W] pour un montant de 48.750 € ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [P] [W] à payer la somme de 48.750 € à l'[5] ;
Déboute M. [P] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l'[5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [P] [W] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé le 9 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Électricité ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Installation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Gestion ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Valeurs mobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Loyer ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Demande
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décompte général
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.