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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/57353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DKP
N° :8/MM
Assignation du :
22,24,25 Octobre 2024
N° Init : 16/53899
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1757
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
S.A.S.U. TURBIGO 30
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
Monsieur [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS – #C0313
Madame [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS – #C0313
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS – #C0313
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1757
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [G] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS – #C0313
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22,24,25 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et l’intervention volontaire de Madame [G] [D] épouse [H] ;
Vu notre ordonnance du 24 Mai 2016 par laquelle Monsieur [I] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons en son intervention volontaire Madame [G] [D] épouse [H] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [B] [Y]
— Madame [R] [Z]
— Monsieur [W] [C]
— la S.A.S.U. TURBIGO 30
— Monsieur [E] [X]
— Madame [V] [N]
— Monsieur [M] [H]
— Madame [G] [D] épouse [H]
— Monsieur [F] [P]
notre ordonnance de référé du 24 Mai 2016 ayant commis Monsieur [I] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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