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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01081 – N° Portalis DB22-W-B7J-THZQ
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
Madame [U] [R] épouse [O], née le 4 août 1976 à [Localité 1] (JAPON), demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [V] [O], né le 9 novembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B], né le 18 mai 1976 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [L] [G] épouse [B], née le 14 septembre 1976 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés par Maître Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné, en date du 12 février 2025, l’adjudication de la maison de Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines), cadastrée section BB numéro [Cadastre 1].
L’adjudication du bien immobilier a été ordonnée au profit de Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] pour un prix de 212 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne et à domicile le 16 mai 2025, Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] ont fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B], avec effet au plus tard le 16 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] ont fait assigner en référé Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— condamner Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 1 500,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 12 février 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre ;
— condamner Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] à leur payer la somme de 20 00,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] aux entiers dépens, dont les frais de délivrance du commandement de quitter les lieux.
Ils reconnaissent que les défendeurs ont quitté la maison le 17 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— fixer l’indemnité d’occupation due à une somme ne pouvant excéder une provision mensuelle de 800,00 euros ;
— dire que l’indemnité d’occupation n’est due que sur la période du 12 février 2025 au 17 octobre 2025 ;
— dire que chacune des parties conservera ses dépens ;
— rejeter toute autre demande des époux [O].
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En application ces dispositions, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
En l’espèce, Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] demandent la condamnation de Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 1 500,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 12 février 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre, intervenu le 17 octobre 2025.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] justifient être devenus propriétaires, selon jugement d’adjudication du 12 février 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, du bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section BB numéro [Cadastre 1], le prix d’acquisition ayant été consigné.
Il n’est pas contesté que ce jugement du 12 février 2025 a été signifié aux défendeurs.
Par ailleurs, les époux [O] justifient également avoir réglé les frais d’acquisition, produisant en ce sens une quittance établie le 26 mai 2025.
Il en résulte que Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B], ont été occupants sans droit ni titre du bien immobilier du 12 février 2025 au 17 octobre 2025.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
L’obligation de Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] de payer une indemnité d’occupation n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Pour justifier du quantum de sa demande d’indemnité d’occupation, Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] fournissent deux estimations de valeur locative établies sur deux sites internet d’agences immobilières distinctes, évaluant la valeur locative du bien acquis à un montant moyen compris entre 1 800 euros selon l’agence L’immobilière de [Localité 6] et 1 200 euros selon l’agence Laforêt [Localité 7].
Si les défendeurs contestent ces évaluations, ils ne versent toutefois aucune pièce pour justifier de la valeur locative mensuelle de 1 000 euros qu’ils invoquent au titre de la valeur locative, sur laquelle ils entendent pratiquer un abattement de 20 % en raison du caractère précaire de l’occupation.
En conséquence, au vu des deux estimations immobilières produites, il est fait droit à la demande de condamnation, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur du montant mensuel non sérieusement contestable de 960,00 euros, correspondant à la fourchette basse de prix telle qu’elle ressort des estimations produites, après application d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Cette indemnité est due mensuellement entre le 12 février 2025, date du jugement d’adjudication, et le 17 octobre 2025, date de départ effectif des lieux des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont le coût de délivrance du commandement de quitter les lieux du 16 mai 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. A défaut de production d’une facture acquittée, il convient donc de condamner in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] à payer à Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] à payer à Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 960,00 euros par mois, au tite de leur occupation de la maison sise [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines), cadastrée section BB numéro [Cadastre 1], entre le 12 février 2025 et le 17 octobre 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] à payer à Madame [U] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [O] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] aux dépens de l’instance, dont le coût de délivrance du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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