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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01863 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFEY
Minute n° : 2025/259
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [T] [Y], [K] [Y] (décédé)
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Y] – décédé
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, monsieur [K] [Y] a souscrit une offre de prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, destiné à financer un logement existant sans travaux constituant sa résidence principale, aux conditions suivantes :
PRET PRIMO TAUX FIXE: N°5616533
Montant principal du prêt: 328.262,00
Durée d’amortissement: 180 mois
Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,300%
Lors de l’acceptation de l’offre, monsieur [K] [Y] a souscrit une caution professionnelle, consentie par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie.
Le prêt immobilier souscrit par monsieur [Y] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a mis en demeure monsieur [Y] de régler les échéances impayées, visant la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a adressé un correctif sur le solde dû suite au prononcé de la déchéance du terme (qu’elle fixait en date du [Date décès 2] 2023).
En l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a sollicité la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS afin qu’elle exécute son engagement, ce dont la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé monsieur [Y] par courrier en date du 19 juillet 2023.
En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant la somme restant due, soit 268.451,77 euros, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE. Une quittance subrogative est intervenue constatant l’exécution de l’engagement en date du 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a enjoint à monsieur [K] [Y] de régulariser la somme impayée.
À défaut de réponse, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN d’obtenir le paiement de la somme due, outre 3.000 € au titre des honoraires d’avocat et subsidiairement en application des dispositions de l’article 700 et en sus des dépens distraits au profit de Me Sarah SAHNOUN.
A l’appui de ses demandes, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS vise les dispositions des articles 2305 et 1103 et 1104 du Code civil.
Eu égard au décès de monsieur [K] [Y] en cours de procédure, une nouvelle assignation est intervenue à l’adresse de son héritier, monsieur [T] [Y], par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024. Les demandes de l’assignation initiale sont reportées dans des termes identiques à son encontre.
Est visé l’article 1310 et suivant du Code civil sur l’action à l’encontre des héritiers, ainsi que les article 1320 et 1122 du même Code.
Les deux procédures, enrôlées séparément (n°24/8004 pour la procédure de régularisation), ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge la mise en état du 26 novembre 2024 (sous le numéro 24/01863).
Monsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 4 février 2025, fixant l’audience au 6 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en dépit des diligences décrites par le commissaire de justice pour remise de l’acte à monsieur [T] [Y], celui-ci n’a pu être remis à personne. Le nom du destinataire a été constaté sur la boîte aux lettres.
Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 2305 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A l’appui de sa demande, orientée à l’encontre de monsieur [T] [Y] la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique qu’il y a solidarité entre les créanciers d’une même dette et que monsieur [K] [Y] étant décédé en date du [Date décès 2] 2024, monsieur [T] [Y] doit être tenu au paiement des sommes qui lui sont dues en sa qualité d’héritier.
Il doit être précisé, eu égard aux écritures de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, que monsieur [T] [W] n’est pas à considérer comme co-débiteur au sens contractuel. Il a été mis en cause pour se substituer à monsieur [K] [W] en sa qualité d’héritier de celui-ci.
Or, d’une part, aucun acte de décès ne permet de confirmer le décès de monsieur [K] [W] et aucune attestation notariée, ni acte de notoriété ne permet d’objectiver que monsieur [T] [Y] serait son héritier.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait état d’une inscription d’hypothèque sur l’immeuble, sans que ne soit apportée aucune précision.
Pour autant, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’atteste d’aucune mise en demeure ou demande préalable à l’instance qui aurait été adressée à l’étude notariale en charge de la succession, tandis qu’elle affirme sans le démontrer que monsieur [T] [Y] serait seul héritier de monsieur [K] [Y] ; de même, aucune information n’est fournie relativement à la banque prêteuse, notamment relativement à une assurance de prêt qui aurait pu être redevable de tout ou partie des sommes dues dans le cadre d’une incapacité de monsieur [K] [Y] – précédemment à son décès. La CAISSE D’EPARGNE n’a pas été mise en cause et aucun écrit versé aux débats ne peut consituer commencement de preuve relativement à cette question.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que monsieur [T] [Y] est redevable de l’intégralité des sommes réclamées comme dues au titre du prêt souscrit par monsieur [K] [Y] auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE en date du 18 septembre 2018.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y incluant ses demandes au titre de frais de conseil, qui relèveraient, en tout état de cause, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à sa charge de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, défaillante à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [T] [W] au titre d’un prêt conclu entre monsieur [K] [W] et la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE en date du 18 septembre 2018 ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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