Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 15 janv. 2026, n° 23/05617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[H], [V], [S] [D] épouse [O]
C/
[J], [B] [O]
N° RG 23/05617 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKWR
Nac :20L
Minute : 26/92
NOTIFICATION LE :
15/01/2026
à
1 FE Me Karine VISEUR
1 FE Me Isabelle CHAUDESAIGUES
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H], [V], [S] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [B] [O]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par : Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Janvier 2026
Greffier : Cyril BERNARD,
Date de l’ordonnance de clôture : 26 mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Marc JOLIBOIS, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [X] [C], greffier stagiaire, lors de l’audience et Marc JOLIBOIS, greffier, lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 14 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H], [V], [S] [D], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (93)
et Monsieur [J], [B] [O], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (92)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (92) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que Madame [H] [D] conservera l’usage du nom marital [O] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [H] [D] liées à l’attribution des véhicules :
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à Madame [H] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10 000 €), payable sous forme de 33 mensualités de TROIS CENT EUROS (300 euros), la dernière mensualité étant augmentée du solde ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [U], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15] (92) et [M], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] (77) ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [U] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités à définir amiablement entre les parents, en fonction du planning professionnel du père et à condition que cette répartition soit équitable ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [U] et [M] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [H] [D] et Monsieur [J] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil
- Lot ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Équateur ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Jugement ·
- Associations
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Divorce
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Madagascar ·
- Référé
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Garantie ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Matériel ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.