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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. AF IMMOBILIER c/ S.C.I. ASIA, [D] [O], [T] [S] épouse [O]
N°
Du 26 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02967 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGJI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL DAZ AVOCATS
le 26 Novembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Première vice-présidente à la 4ème chambre civile, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première vice-présidente à la 4ème chambre civile, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. AF IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
S.C.I. ASIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS FA IMMOBILIER & CONSEILS, société par actions simplifiées au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 920210077, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ,venant aux droits de la SAS AF IMMOBILIER, société par actions simplifiées au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 965 451, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 9], en vertu de l’accord du 14 décembre 2022
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2020, la société civile immobilière Asia a donné un mandat de vente sans exclusivité d’un bien immobilier situé à [Adresse 10], à la société AF Immobilier pour une durée irrévocable de trois mois pouvant être prorogée d’une année.
Ce mandat comportait une clause interdisant au mandant de traiter directement ou indirectement avec un client présenté par le mandataire pendant la durée du mandat puis les douze mois suivant son expiration sous peine de devoir verser une indemnité compensatrice égale au montant de la commission de 75.000 euros.
Le 26 septembre 2020, M. [D] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] ont transmis une offre d’achat à la société AF Immobilier qui a été acceptée par la société civile immobilière Asia le 27 septembre 2020.
La société civile immobilière Asia et les époux [O] ont signé une promesse d’achat rédigée par la société AF Immobilier le 28 septembre 2020 et, par acte sous seing privé du même jour, les candidats acquéreurs ont signé une convention de reconnaissance d’honoraires de l’agent immobilier à hauteur de 65.000 euros.
Le 24 octobre 2020, les parties ont signé une promesse de vente notariée indiquant que l’acquéreur aurait la charge du paiement de la commission d’agence qui ne serait payable qu’au jour de la constatation de la vente.
Les acquéreurs n’ayant pas obtenu le financement, objet d’une condition suspensive, la vente n’a pas été réitérée par acte authentique par suite de la caducité de la promesse.
Le 4 octobre 2021, la société civile immobilière Asia et les époux [O] ont finalement régularisé l’acte authentique de vente du même bien immobilier au même prix par l’entremise d’une autre agence immobilière.
Par lettres des 27 octobre 2021 et 11 mars 2022, la société AF Immobilier a mis en demeure les époux [O] puis la société civile immobilière Asia de lui régler le montant de ses honoraires.
Par actes des 9 mai et 21 juillet 2021, la société AF Immobilier, aux droits de laquelle vient la société FA Immobilier et Conseils, a fait assigner M. [D] [O], Mme [T] [S] épouse [O] et la société civile immobilière Asia devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 75.000 euros de dommages-intérêts correspondant aux honoraires dont elle estime avoir été privée.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société FA Immobilier et Conseils, venant aux droits de la société la société AF Immobilier, sollicite la condamnation in solidum de M. [D] [O], Mme [T] [S] épouse [O] et la société civile immobilière Asia à lui payer les sommes suivantes :
75.000 euros de dommages-intérêts correspondant au montant des honoraires stipulés par le mandat,3.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la rémunération du travail d’entremise est incontestablement due en vertu du mandat qui a fait l’objet d’une prorogation le 1er mars 2021 pour une période de douze mois durant laquelle le vendeur et l’acquéreur qu’elle avait mis en relation, ont conclu l’acte de vente éludant sa rémunération. Elle soutient que le mandat est valable pour avoir été signé par M. [K] [C], collaborateur auquel le président de la société, titulaire de la carte professionnelle, avait donné une procuration générale le 1er décembre 2018. Elle précise produire le registre des mandats ainsi que l’attestation de collaborateur de M. [K] [C] délivrée par la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur le 21 décembre 2018 valable jusqu’au 29 octobre 2024. Elle rappelle qu’une telle délégation est valable pour être conforme aux articles 4 de la loi Hoguet et 9 du décret de 1972. Elle ajoute que si le mandat est nul, faute d’habilitation du collaborateur signataire, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ce dernier a reçu le pouvoir de recevoir l’engagement des parties. Elle conclut en conséquence que le mandat était valable.
Elle considère que sa participation à l’opération est démontrée par le mandat de vente, la rédaction de l’offre acceptée, la reconnaissance d’honoraires, la promesse de vente notariée et ses échanges avec les époux [O]. Elle indique qu’elle a pourtant été évincée lors de l’achat du même bien aux mêmes conditions que celles qu’elle avait négociées et n’a pas été rémunérée pour le travail accompli. Elle précise que le fait générateur ouvrant droit à commission ou indemnisation n’est pas nécessairement la première présentation du bien mais peut résulter des diligences postérieures permettant la conclusion de la vente, ce qu’elle considère être le cas puisque l’opération a été conclue alors que son mandat n’avait pas été résilié. Elle ajoute que, quand bien même, le mandant s’était expressément engagé à ne pas traiter avec un acquéreur qu’elle lui aurait présenté ou ayant visité les locaux avec elle dans le délai de douze mois suivant l’expiration du mandat, soit jusqu’au 1er mars 2023. Elle fait valoir que Monsieur [O] a expressément reconnu avoir visité le bien avec M. [K] [C], la clause du mandat étant inutile puisque rappelant le principe issue de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970. Elle en conclut que les honoraires contractuellement prévus lui sont dus sous forme de dommages-intérêts tant par le vendeur que par les acquéreurs.
Elle estime que la SCI Asia engage sa responsabilité contractuelle pour avoir conclu l’opération avec un acquéreur qu’elle lui avait présenté, dans le but d’éluder sa commission, ce qui lui cause un préjudice financier évalué à hauteur de cette rémunération.
Elle considère également que les époux [O] ont engagé leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, puisqu’ils n’ignoraient pas son intervention d’autant qu’ils lui avaient demandé des diligences allant au-delà de son mandat notamment pour leur présenter des entreprises de travaux auxquelles ils ont eu finalement recours après leur achat. Elle précise qu’elle ne fonde pas sa demande sur le mandat après la caducité de la première promesse mais sur l’indemnisation du préjudice causé par la faute délictuelle l’ayant privée de son droit à rémunération.
Elle conteste tout abus de son droit d’agir alors que les défendeurs ont fait preuve d’une particulière déloyauté dans le but de l’évincer.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, M. [D] [O], Mme [T] [S] épouse [O] et la société civile immobilière Asia concluent au débouté en raison de la nullité du mandat de vente ainsi qu’à la condamnation de la société AF Immobilier à leur payer les sommes suivantes :
15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,5.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les époux [O] ont visité la villa mise en vente pour la première fois le 22 août 2020 par l’intermédiaire de l’agence Engel & Voelkers, ont formulé une offre d’achat d’un montant de 1.450.000 d’euros le 24 août 2020 puis de 1.500.000 d’euros le 28 août 2020 qui a été rédigée par le premier agent immobilier mais n’a pas aboutie.
Ils expliquent qu’un dénommé [K] [C] est entré en contact avec les époux [O] au cours de leur recherche le 23 septembre 2020 pour les convaincre de faire une nouvelle offre par son intermédiaire qu’ils ont formulée le 28 septembre 2020 sans avoir visité le bien avec lui. Ils soulignent démontrer que cette offre d’achat contient une mention mensongère lorsqu’elle indique que les candidats acquéreurs reconnaissaient avoir visité le bien par l’intermédiaire de cette nouvelle agence le 22 août 2020. Ils indiquent que, faute de financement, la vente n’a pas été réitérée et que, alors que les relations entre vendeur et acquéreurs étaient rompues, c’est par l’intermédiaire d’une 4ème et d’une 5ème agence que la vente a finalement été conclue le 4 octobre 2021 avec paiement d’une commission de 65.000 euros.
Ils soutiennent que le mandat de vente du 17 août 2020 est nul. Ils rappellent que le mandat d’agent immobilier est régi par la loi du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet » et par son décret d’application du 20 juillet 1972. Ils font valoir notamment que les articles 1 à 6 de la loi du 2 janvier 1970, d’ordre public, prévoient que les conventions conclues avec les personnes se livrant ou prêtant leur concours de manière habituelle aux opérations portant sur les biens d’autrui, doivent être rédigées par écrit.
Ils indiquent notamment que l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 précise que toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté, visée par le président de la chambre de commerce et d’industrie, et que le nom et la qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi lorsqu’il intervient dans leur conclusion.
Ils en déduisent que le collaborateur doit être titulaire d’une attestation d’habilitation à signer un mandat, habilitation spéciale conforme à l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 qui doit être visée par le président de la chambre de commerce et d’industrie selon un modèle qui précise l’étendue des pouvoirs que le titulaire de la carte professionnelle confie au négociateur. Ils font valoir que, même si le mandat est signé par une personne qui est régulièrement habilitée, la négociation par un collaborateur non détenteur de l’attestation mentionnant le pouvoir de recevoir l’engagement des parties est sanctionnée par la perte de la commission.
Ils ajoutent qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 que les noms et la qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et donc dans le mandat de vente à peine de nullité, entraînant la perte du droit à commission.
Ils expliquent que le mandat de vente a été signé par M. [K] [C] qui aurait la qualité de collaborateur ou d’agent commercial, mais que le mandat ne contient ni le nom ni la qualité de ce dernier si bien qu’il est nul et qu’aucune rémunération ne peut être due en vertu de ce dernier.
Ils exposent qu’aucun pouvoir ne résulte de l’attestation d’habilitation de M. [K] [C], visée par le président de la chambre de commerce et d’industrie qui ne mentionne pas qu’il peut recevoir l’engagement des parties, ce qui est également de nature à emporter la nullité du mandat.
Subsidiairement, si la nullité du mandat n’était pas prononcée, la société Asia soutient que la clause pénale n’aurait pas vocation à s’appliquer dans la mesure où les acquéreurs n’ont pas visité le bien avec la société AF immobilier mais avec les agences Engel & Voelkers et Sparks & Partners le 22 août 2020. Ils ajoutent que le mandat est inopposable aux acquéreurs par application du principe de l’effet relatif des contrats issu de l’article 1199 du code civil, d’autant qu’il est constant que l’acquéreur d’un bien n’est pas débiteur de la commission due en vertu d’un mandat donné à l’agent immobilier par le vendeur mettant à la charge de ce dernier le paiement de sa rémunération. Ils rappellent que la rémunération n’est due que lorsque l’opération a été effectivement conclue, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce en raison de la défaillance de la condition suspensive. Ils ajoutent que la commission n’est due qu’à celui des agents immobiliers qui a réalisé la vente même si l’acquéreur avait été présenté et avait visité le bien par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier. Ils font valoir que les acquéreurs n’ont pas visité le bien par l’intermédiaire de la société AF Immobilier si bien qu’ils n’ont pas pu commettre de faute délictuelle à son égard.
Ils estiment qu’en agissant en justice alors qu’elle a méconnu les dispositions d’ordre public de la loi Hoguet régissant la profession d’agent immobilier, la société AF Immobilier a commis un abus devant être sanctionné par des dommages-intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du mandat de vente conclue le 17 août 2020.
L’article 4, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 énonce que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie d’une compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
L’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Ce texte ajoute que l’attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France compétente en application du I de l’article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle.
Il précise, dans son dernier alinéa, que les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en délivre.
L’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 renvoie aux conventions relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, incluant notamment achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location d’immeubles bâtis ou non bâtis qui doivent être rédigées par écrit.
Le dernier alinéa de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 impose donc expressément que les nom et qualité du négociateur habilité par le titulaire de la carte professionnelle, qui intervient dans une opération d’intermédiation, soient mentionnés dans le mandat.
Celui qui exerce une activité habituelle de négociateur immobilier doit en effet être titulaire de la carte professionnelle exigée par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ou de l’attestation visée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale exigée par l’article 4 de la loi et l’article 9 du décret du 20 juillet 1972 pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte.
L’attestation délivrée par l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle a pour objet de justifier auprès de la clientèle de la qualité et de l’étendue des pouvoirs du collaborateur négociateur et s’applique à celui-ci indifféremment de son statut de salarié ou de non-salarié indépendant. Elle lui permet d’attester de sa compétence et de sa moralité, puisqu’il n’est pas le titulaire de la carte professionnelle.
Il est constant que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui, doivent être rédigées par écrit lequel doit respecter les conditions de forme prescrites par les dispositions d’ordre public à peine de nullité.
Concernant le respect des dispositions d’ordre public issues de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972, il est acquis qu’à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle (Cass. 1re civ. 12 novembre 2020).
En l’espèce, au terme d’un mandat de vente sans exclusivité daté du 17 août 2020, la SCI Asia représentée par monsieur [X] a confié à la société AF Immobilier le mandat de vendre un bien immobilier situé [Adresse 5], à Eze.
La société AF Immobilier est désignée en qualité de mandataire sans que figure le nom de son représentant signataire du mandat dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de M. [K] [C] dont les initiales figurent sur la deuxième page.
Or, les nom et qualité de M. [K] [C], non titulaire de la carte professionnelle, ne figurent ni sur le mandat ni sur son avenant en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972.
Par ailleurs, il sera relevé que la société FA Immobilier et Conseils fournit une attestation de collaborateur de M. [K] [C] délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 11] Côte d’Azur qui ne mentionne pas l’étendue des pouvoirs qui lui ont été délivrés par le détenteur de la carte professionnelle.
Elle produit également un acte sous seing privé daté du 1er décembre 2018 au terme duquel le représentant de la société AF immobilier « donne procuration générale à M. [K] [C] en sa qualité d’actionnaire de la société pour réaliser tous types d’engagements concernant celle-ci. »
Or, cette « procuration générale » liée à la qualité d’actionnaire de la société AF Immobilier ne peut valoir habilitation par la titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de cette dernière.
Il doit être souligné que selon l’article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier doit justifier d’une compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1972.
Il s’ensuit que les pièces produites ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier d’une habilitation valable du signataire du mandat de vente par le titulaire de la carte professionnelle.
Par conséquent, à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle et de nul effet.
Il convient donc de constater la nullité du mandat de vente conclu le 17 août 2020 entre la SCI Asia et la société AF Immobilier ainsi que de son avenant du 1er mars 2021, ce qui prive le mandataire de son droit à rémunération.
En effet, pour que l’agent immobilier puisse prétendre à sa commission, il doit avoir respecté l’ensemble des règles énoncées tant par la loi du 2 janvier 1970 que par son décret d’application du 20 juillet 1972.
Ainsi, ne peut prétendre à une commission, l’agent immobilier qui ne dispose pas d’un mandat écrit ou qui dispose d’un mandat non conforme à ces textes.
Il est acquis que lorsqu’il est ainsi privé de tout droit à commission, l’agent immobilier ne peut pas invoquer la gestion d’affaires, la responsabilité extracontractuelle ou l’enrichissement injustifié, mécanismes ne peuvent tenir en échec les dispositions d’ordre public de la loi Hoguet et de son décret d’application, lesquels subordonnent la licéité de l’intervention d’un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d’un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties à l’opération.
Dès lors, la société FA Immobilier et Conseils, venant aux droits de la société AF Immobilier, sera, par suite de la nullité du mandat de vente, déboutée de ses demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société civile immobilière Asia et sur la responsabilité extracontractuelle des époux [O].
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, si l’action de la société AF Immobilier se révèle infondée en raison de la nullité du mandat qu’elle a conclu avec la société civile immobilière Asia, il n’est pas démontré que l’exercice de son droit d’agir en justice a dégénéré en abus alors qu’elle est intervenue lors de la signature de la promesse de vente et que ses échanges avec les parties révèlent qu’elle a accompli un travail pour permettre de conclure l’opération.
Nonobstant sa méconnaissance des dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, il n’est dès lors pas rapporté la preuve que son action procède d’un acte de malice, de sa mauvaise foi ou d’une erreur grave.
A défaut, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société civile immobilière Asia et les époux [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société FA Immobilier et Conseils, venant aux droits de la société AF Immobilier, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société civile immobilière Asia et aux époux [O], qui ont fait défense commune, la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la nullité du mandat de vente conclu le 17 août 2020 entre la SCI Asia et la société AF Immobilier ainsi que de son avenant daté du 1er mars 2021 ;
DEBOUTE la société FA Immobilier et Conseils, venant aux droits de la société AF Immobilier, de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société FA Immobilier et Conseils, venant aux droits de la société AF Immobilier, à verser à la société civile immobilière Asia, M. [D] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile immobilière Asia, M. [D] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société FA Immobilier et Conseils, venant aux droits de la société AF Immobilier, aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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