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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 31 janv. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AVIGNON
■
cabinet de Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute : 2025/ 79
N° RG : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7MY
Mme [F] [L] épouse [U]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffière ;
Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [F] [L] épouse [U]
née le 02 Mars 1966 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
assistée lors de l’audience du 30 janvier 2025 de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe , avocat au Barreau d’Avignon
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 29 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat à l’audience du 30 Janvier 2025 ;
Attendu que Mme [F] [L] épouse [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 janvier 2025 à 18 heures 05, à la demande de [U] [I] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 29 janvier 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [L] épouse [U] est nécessaire pour éviter un virage thymique dans la mesure où une légère exhaltation thymique semble s’installer occultant toute la dimension de souffrance exposée en début d’hospitalisation ;
Cependant, il résulte de l’audience que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète n’est plus nécessaire et disproportionnée à son état mental et au traitement requis dès lors que le comportement de Madame [U] a permis de constater qu’elle était consciente de l’acte l’ayant améné à être hospitalisé, qu’elle avait le projet d’être hébergée par ses filles à la sortie de l’hospitalisation sachant qu’il a pu être indiqué qu’elle ne prenait aucun traitement médicamenteux depuis le début de son haospitalisation le 23 janvier 2025 .
L’hospitalisation sous contrainte apparaît donc comme une mesure disproportionnée à la situation médicale de la patiente que les médecins ont considéré suffisamment stable pour ne lui donner aucun traitement. Qu’une privation de liberté dans ce contexte n’est pas adaptée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [L] épouse [U] ;
Cependant compte tenu de la nécessité de contacter les filles de la patiente pour organiser sa sortie, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [L] épouse [U] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
DISONS que le programme de soins ne pourra consister en des sorties ponctuelles du CHS de [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le 31 Janvier 2025 à Heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 1] pour notification au patient et remise d’une copie le 31 Octobre 2024
Le Greffier,
La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 31 Octobre 2024
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par courriel au tiers demandeur à la mesure le 31 Octobre 2024
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 31 Octobre 2024
Le Greffier,
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