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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 4 nov. 2025, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03334 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUAE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03334 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUAE
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul LUTZ
Me Carole VOGT
Le
Le Greffier
Me Paul LUTZ
Me Carole VOGT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 356.801.571. agissant par son dirigeant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDEURS :
S.A.S. LA TABLE DE LA CATHEDRALE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 883.776.452. représentée par son associé unique et Président M. [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/3334 ;
Vu les assignations délivrées les 27 et 28 mars 2024, à la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et aux époux [W], à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que ses dernières écritures datées du 5 décembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— condamne la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE à lui payer :
* la somme de 12.672,72 € augmentée des intérêts échus et impayés au 4 mars 2024 de 1.153,72 € ainsi que des intérêts au taux de 16,64 % l’an à compter du 5 mars 2024
* la somme de 13.127,05 € augmentée des intérêts au taux de 4,050 % l’an à compter du 22 avril 2024
* la somme de 38.275,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023
— condamne [C] [W], en sa qualité de caution, à lui payer la somme principale de 25.701,36 € augmentée des intérêts au taux de 4,050 % l’an à compter du 22 avril 2024, dans la limite de 175.000 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023
— dise que l’exécution pourra être poursuivie sur les biens communs des époux [W]
— dise que les intérêts courus pour une année entière se capitaliseront et produiront intérêts au même taux
— déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions
— les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et des époux [W], datées du 10 mars 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— statuant sur les demandes dirigées contre la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE :
* prenne acte de ce que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre de son compte courant professionnel, s’élève à la somme de 13.826,44 € augmentée des intérêts courus
* révise le montant des indemnités contractuelles mises à sa charge pour les porter de 38.275,66 € à l’euro symbolique et en conséquence,
* limite sa condamnation au paiement de la somme restant due en principal de 13.128,05 € augmentée des intérêts courus et des indemnités contractuelles ramenées à l’euro symbolique
— statuant sur les demandes dirigées contre les époux [W] :
* prononce la déchéance du droit aux indemnités contractuelles d’un montant de 38.275,66 € mises à leur charge en qualité de caution solidaire
* subsidiairement, si cette déchéance ne devait pas être prononcée :
° révise le montant des indemnités contractuelles mises à leur charge et à celle de la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE à l’euro symbolique et en conséquence,
° limite leur condamnation en qualité de caution solidaire, au paiement d’une somme de 6.564,52 € correspondant au solde des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre de l’emprunt bancaire et des indemnités contractuelles ramenées à l’euro symbolique
— en tout état de cause, condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le 22 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE un prêt d’un montant de 350.000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant sis à [Localité 13], au taux de 1,250 % l’an et remboursable au moyen de 84 mensualités
— le remboursement du prêt a été garanti par :
* le nantissement du fonds de commerce
* la garantie BPI FRANCE dans la limite de 50 % des sommes restant dues
* l’engagement de caution personnelle et solidaire de [C] [W] dans la double limite de 175.000 € en principal, intérêts et frais et de 50 % des sommes restant dues
— l’épouse de [C] [W] a expressément consenti à ce cautionnement
— la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE a par ailleurs ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
— les échéances du prêt ont cessé d’être réglées par la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE à partir du 5 mars 2023
— le 13 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dénoncé, avec un préavis de 60 jours, l’autorisation de découvert dont bénéficiait la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE
— le 20 juillet 2023, elle a mis la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE en demeure de régulariser sa situation tant au titre du prêt que de son compte courant
— le 29 août 2023, elle a adressé à la débitrice principale et à la caution une mise en demeure réitérée
— le 11 septembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et mis la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et [C] [W] une dernière fois en demeure de procéder au règlement des sommes lui restant dues
— le 22 décembre 2023, le fonds de commerce de la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE a été vendu pour le prix de 290.000 €
— au 4 mars 2024, il restait dû par la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE, une somme de plus de 13.800 € au titre du solde débiteur de son compte courant et une somme de plus de 339.800 € au titre du prêt qui lui avait été consenti
— au mois de mars 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a délivré assignations à la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et aux époux [W]
— le 22 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été créditée d’un montant de 290.000 € ce qui l’a amenée à réduire le montant de ses demandes s’agissant du prêt ;
N° RG 24/03334 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUAE
I. SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 10] LA SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE
Attendu qu’au vu des pièces justificatives produites et en l’absence de toute contestation sur ce point, la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, la somme de 13.826,44 € augmentée des intérêts au taux de 16,64 % l’an à compter du 5 mars 2024 ;
Attendu qu’en ce qui concerne le prêt, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE réclame :
— au titre du solde en capital restant dû, une somme de 13.127,05 € augmentée des intérêts au taux de 4,050 % l’an à compter du 22 avril 2024
— au titre des « indemnités contractuelles », la somme de 38.275,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;
Attendu que la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE ne conteste pas devoir la somme de 13.127,05 €- représentant le solde en capital- augmentée des intérêts au taux de 4,050 % l’an à compter du 22 avril 2024;
Qu’elle demande en revanche à ce que, par application des dispositions de l’art. 1231-5 du Code civil, le montant mis à sa charge, au titre des indemnités contractuelles, soit ramené à l’euro symbolique ;
Attendu que ce texte dispose que :
— lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre
— néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire
— lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ;
Attendu qu’au cas d’espèce, le contrat de prêt conclu par les parties contient un art. 11 qui stipule notamment que :
— toutes les sommes dues par l’emprunteur seront exigibles en particulier en cas de non paiement d’une échéance à bonne date
— au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit, le capital restant dû portera intérêts à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de 3 points, jusqu’à règlement effectif
— en outre, sauf en cas de décès, d’incendie ou de catastrophe naturelle, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 10 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et le cas échéant des intérêts de retard
— de plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % sur le montant de sa créance ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’au cas d’espèce :
— la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE n’a jamais contesté sa dette à l’égard de la demanderesse, a fait le nécessaire pour parvenir le plus vite possible à la vente de son fonds de commerce et ne porte aucune responsabilité dans le fait que celle-ci n’est intervenue qu’au mois de décembre 2023
— la somme de 38.275,66 € réclamée au titre des indemnités contractuellement prévues de 10 % et de 3 % a été calculée sur la base de la somme de l’ordre de 300.000 € que la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE restait devoir à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au mois de mars 2024
— toutefois, la vente du fonds de commerce a permis de ramener la créance en capital de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à la somme de 13.127,05 €, à la date du 22 avril 2024;
Attendu qu’au vu de ces éléments et par application du texte précité, le montant des indemnités dues par la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE à la banque pourra raisonnablement être ramené à la somme de 1.700 € ;
Attendu que conformément aux principes qui régissent la matière, cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;
II. SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 10] LES EPOUX [W]
Attendu que par application de l’art. 36 de l’ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le nouvel art. 2303 du Code civil est applicable à l’information due, après cette date, par tout créancier professionnel à une caution personne physique, à propos d’un cautionnement souscrit avant cette date ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE reconnaît que [C] [W] est fondé à se prévaloir d’un défaut d’informatio pour la période allant du 5 avril 2023 au 20 juillet 2023 mais considère que la caution a été informée par la LRAR qui lui a été adressée le 20 juillet 2023 ;
Mais attendu que cettre lettre, au moyen de laquelle la banque mettait manifestement la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et non [C] [W] en demeure de régulariser sa situation, tant au titre de son compte courant qu’au titre du prêt, ne contient pas l’information précise qui était dûe à la caution ;
Que dès lors, [C] [W] n’a jamais été valablement informé par la défenderesse du premier incident de paiement ;
Que par ailleurs, les indemnités contractuelles de 10 % et de 3 % mises en compte par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE constituent une pénalité au sens de l’art. 2303 du Code civil précité ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande formée à titre principal par [C] [W] qui tend à ce que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soit déchue de son droit auxdites indemnités et à ce que sa condamnation, en qualité de caution solidaire de la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE, soit limitée à la seule somme en principal de ( 13.127,05 € X 50 % = ) 6.563,52 €, étant rappelé que son engagement de caution est limité à 175.000 € et à 50 % des sommes restant dues ;
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la dernière mise en demeure ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que l’exécution de cette condamnation pourra être poursuivie, par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sur les biens communs des époux [W];
III. SUR LE SURPLUS
Attendu que rien ne s’oppose à ce que tous les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige :
— il sera fait masse des dépens qui devront être supportés à hauteur de moitié, par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, d’une part, et par la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et les époux [W] solidairement, d’autre part
— l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile qu’ en faveur de la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et des époux [W] et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera condamnée à leur verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’enfin, il sera rappelé que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort:
— CONDAMNE la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
* au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, la somme de 13.826,44 € augmentée des intérêts au taux de 16,64 % l’an à compter du 5 mars 2024
* au titre du prêt qui lui a été consenti le 22 mai 2020 :
° la somme de 13.127,05 €, représentant le solde en capital, augmentée des intérêts au taux de 4,050 % l’an à compter du 22 avril 2024
° la somme de 1.700 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, au titre des indemnités contractuelles
— CONDAMNE [C] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 6.563,52 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, étant rappelé que son engagement de caution est limité à 175.000 € et à 50 % des sommes restant dues
— ORDONNE la capitalisation de tous les intérêts dans les conditions prévues par l’art. 1343-2 du Code civil
— DIT que l’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de [C] [W] pourra être poursuivie, par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sur les biens communs des époux [W]
— FAIT masse des dépens et DIT qu’ils devront être supportés à hauteur de moitié, par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, d’une part, et par la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et les époux [W] solidairement, d’autre part
— DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande tendant à l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SAS LA TABLE DE LA CATHEDRALE et aux époux [W] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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