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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01459 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPJ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/01459 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPJ
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Q] [T], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [R], née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
Tous trois représentés par Maître Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Marie-Caroline PELEGRY – 0344
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2023, Monsieur [G] [B] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [U], Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [R], propriétaires indivis, d’un navire de marque JEANNEAU modèle [Localité 6] Fischer 855 et dénommé « Baroudeur » au prix de 115 800 euros.
Peu de temps après la vente, des désordres sont apparus sur le navire et ont nécessité sa mise à terre le 09 mars 2023.
Selon une facture du 21 avril 2023, Monsieur [G] [B] a dû s’acquitter de la somme de 4 963,14 euros afin de rechercher la fuite d’eau et d’effectuer les réparations nécessaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, le requérant a sollicité, auprès de la SARL MISS CAT PERFORMANCE, la prise en charge des réparations par les vendeurs.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Monsieur [G] [B] de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle des vendeurs.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 11 avril et 15 avril 2025, Monsieur [G] [B] a assigné Monsieur [E] [U], Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties en présence, et ce, avant toute procédure probable au fond ;
— réserver les frais irrépétibles ;
— débouter Monsieur [E] [U], Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [R] de toutes demandes, fins et conclusions;
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint les parties à assister à une séance d’information sur la médiation.
Par courriel du 27 février 2026, le médiateur a indiqué au Tribunal l’échec de la mise en place d’une mesure de médiation en raison du refus des défendeurs.
L’affaire a donc été appelée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Monsieur [G] [B], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [R] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [G] [B] à payer la somme de 2 500 euros à Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et à Madame [V] [R] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves des requis quant à la demande d’expertise de Monsieur [B].
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 15 avril 2025, Monsieur [E] [U] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En outre, en vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et les défendeurs soutiennent l’existence d’une fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée en raison du jugement du Tribunal de céans en date du 19 mars 2025.
Toutefois, au sein dudit jugement, le Tribunal n’a pas statué sur une demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, la chose demandée n’est pas la même et la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite une expertise judiciaire du navire acquis auprès des consorts [U], [I], [T] et [R].
À l’appui de sa prétention, il produit une facture du 21 avril 2023 qui met en évidence la recherche d’une fuite d’eau et la nécessité d’effectuer des réparations ainsi qu’un courrier de la SARL CLINIQUE DU BATEAU qui indique avoir constaté une fuite d’eau au niveau des coffres intérieures de cabine venant de la sonde transversante du sondeur ainsi qu’une voie d’eau sous le groupe électrogène venant de deux vannes situées à l’arrière du bateau nécessitant la dépose du groupe et le remplacement des quatre vannes et du passe coque. En outre, ladite société énonce avoir constaté plusieurs désordres à savoir la présence d’une pince coupante au niveau du capot du moteur tribord, un arrachement au niveau du filetage des deux carter d’huile moteur, des grosses fuites d’eau de mer venant du module de refroidissement d’huile au niveau du moteur bâbord, l’absence de télécommande de guindeau et de manivelle servant au verrouillage manuel.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] [B] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de la vente du navire de marque JEANNEAU modèle [Localité 6] Fischer 855 et dénommé « Baroudeur ».
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [G] [B], demandeur à l’expertise, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée, soulevée par Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [R], irrecevable ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port : 06.59.10.84.89 – [Etablissement 1] : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner le navire de marque de marque JEANNEAU modèle [Localité 6] Fischer 855 et dénommé « Baroudeur », appartenant à Monsieur [G] [B],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le navire (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du navire, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de naviguer au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le navire examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [G] [B], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [G] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [R] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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