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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMABTP, S.A.S. LCMRI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/05703 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQDH
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL CABINET CATHERINE RUAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S], [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine RUAULT de la SELARL SELARL CABINET CATHERINE RUAULT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. LCMRI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] a confié à la société LCMRI la réfection de la salle de bains et des toilettes de sa maison, selon un devis accepté du 31 août 2021.
Les travaux ont débuté le 4 octobre 2021. La dernière intervention de la société LCMRI a eu lieu le 28 octobre 2021. A cette date, les travaux n’étaient pas terminés.
Comme Madame [J] se plaignait de divers désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 30 mai 2022 par les assureurs des parties, l’expert de chaque compagnie d’assurances ayant ensuite établi un rapport estimant le coût des travaux de reprise ou de finition.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Madame [J] a assigné la société LCMRI et la compagnie d’assurance SMABTP devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes du 25 octobre 2023, en vue de la résolution partielle du contrat, portant sur les travaux non réalisés, et de l’indemnisation de ses préjudices. La société SMA est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées le 25 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, Madame [J] conclut au rejet de l’ensemble des demandes des autres parties et, au visa notamment des dispositions du code civil sur les garanties légales du constructeur et de celles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution du devis n°DE210113.1 en date du 31.8.2021 et contresigné le 2.9.2021, contrat des parties :
o Pour les points relatifs à la salle de bains visés ci-après :
Le siège de douche ARSIS escamotable 240,00 € H.T.,La barre de relèvement 149 € H.T.,F + P bloc 4 P + T pour 340,00 € H.T.,Le tout se montant à 801,90 € TTC,o Pour la totalité de la partie relative aux WC,
— A titre principal, prononcer la réception des travaux de la salle de bains par Mme [S] [J], à la date du jugement à intervenir, avec l’intégralité des réserves formulées dans le rapport de l’expert [K] du juin 2022, à l’exception de celle relative à la fourniture et pose 4P + T si la résolution du contrat a bien été prononcée sur ce point particulier,
— En conséquence, déclarer la société LCMRI responsable des désordres constatés dans la réalisation des travaux de la salle de bains prévus dans le contrat du 31 août 2021 liant les parties et appliquer la garantie de parfait achèvement,
— A titre subsidiaire, si par impossible la présente juridiction estimait qu’il y aurait eu une réception tacite de l’ouvrage soit le 21.10.2021, soit le 30.5.2022, juger que la prescription extinctive de l’action de Mme [S] [J] au titre de la garantie de parfait achèvement a été interrompue jusqu’au 17 avril 2023, et qu’en conséquence la garantie de parfait achèvement a lieu de s’appliquer à son profit suite à son assignation du 25 octobre 2023,
— Condamner in solidum la société LCMRI et la société SMABTP à payer à Madame [S] [J], une somme de 7 003,23 € (sous réserve d’actualisation), à titre de dommages et intérêts pour les malfaçons et désordres dans sa salle de bains, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner in solidum la société LCMRI et la société SMABTP, ou la société SMA à la place de la société SMABTP si son intervention volontaire est retenue, à payer à Madame [S] [J], une somme de 3 500 €, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société LCMRI et la société SMABTP, ou la société SMA à la place de la société SMABTP si son intervention volontaire est retenue à payer à Madame [S] [J], une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner in solidum la société LCMRI et la société SMABTP, ou la société SMA à la place de la société SMABTP si son intervention volontaire est retenue, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société LCMRI demande au tribunal de :
— Prononcer la résiliation du contrat d’entreprise aux torts de Madame [J] à la date du 2 novembre 2021,
— Juger que Madame [J] a procédé à la réception tacite et sans réserve de l’ouvrage à la date du 28 octobre 2021,
— Subsidiairement, juger qu’une réception avec réserve a eu lieu le 30 mai 2022,
— En conséquence, juger que Madame [J] est prescrite dans son action au titre de la garantie de parfait achèvement pour n’avoir assigné que le 25 octobre 2023,
— Juger en tout état de cause que la pose de la faïence par-dessus l’existant ne constitue pas un désordre mais ne peut donner lieu qu’à une moins-value,
— Donner acte à la société LCMRI de ce qu’elle reconnaît un trop-perçu en faveur de Madame [J] à hauteur de 241,10 € compte-tenu des prestations réalisées,
— Fixer à la somme de 800€ le montant des reprises au titre des désordres non-couverts par la réception tacite de l’ouvrage,
— Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner Madame [J] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, les sociétés SMABTP et SMA demandent de mettre la SMABTP hors de cause, au motif que l’assureur de la société LCMRI est la société SMA, et non pas la SMABTP. Elles concluent également, à titre principal, au rejet des demandes de Madame [J] et, à titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de limiter les garanties de la compagnie SMA SA au champ contractuel signé avec la société LCMRI et DIRE que les garanties de la compagnie SMA SA s’appliqueront déduction faite de la franchise contractuelle applicable. La société SMA demande en tout état de cause de condamner Madame [J] à lui payer 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl OPEX Avocats.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la résolution ou la résiliation du contrat
Madame [J] demande la résolution partielle du contrat conclu avec la société LCMRI, portant sur les travaux qui n’ont pas été réalisés, compte tenu de la mauvaise exécution de ceux qui l’ont été et de la rupture de confiance qui s’est installée entre les parties, sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
Au motif qu’il est impossible de résoudre un contrat portant sur des travaux partiellement exécutés, la société LCMRI estime que seule une résiliation pourrait être prononcée. Au motif que Madame [J] a mis fin unilatéralement au contrat, elle demande de prononcer sa résiliation à compter du 2 novembre 2021, date de la dernière prestation facturée, aux torts de Madame [J].
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1229, 2ème alinéa, précise que « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Il résulte de ces dispositions que la résolution du contrat, en principe rétroactive, peut néanmoins prendre effet à une autre date fixée par le juge.
Cependant, au-delà des nuances de l’argumentation juridique des parties, le tribunal ne peut que constater que les demandes des parties ont le même objet et qu’elles s’accordent pour qu’il soit mis fin au contrat, s’agissant des travaux qui restaient inexécutés au 28 octobre 2021.
Le tribunal constate ainsi que le contrat conclu entre les parties est résilié s’agissant des postes de travaux inexécutés au 28 octobre 2021.
Sur le fondement juridique des autres demandes de Madame [J]
Madame [J] fonde ses demandes à la fois sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, dans le dispositif de ses dernières conclusions, tout en visant également les articles 1217 à 1231-7 du code civil, et sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1217 à 1231-7 du code civil, dans le corps de ses dernières conclusions (p. 36). Elle précise en outre que la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun peuvent coexister.
La société LCMRI soutient que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 28 octobre 2021, de sorte que le délai de parfait achèvement expirait le 28 octobre 2022 et que l’action sur ce fondement est prescrite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa convocation à une réunion d’expertise amiable contradictoire vaut réception tacite avec réserves. Elle rappelle que la réception sans réserve couvre les désordres esthétiques ainsi que l’absence de conformité ou le manque de finitions des travaux. Elle admet toutefois que certains désordres ne sont pas couverts par la réception tacite (le dysfonctionnement du robinet thermostatique et des travaux liés à la VMC) mais que leur montant s’élève à 800€.
Sur la prescription, Madame [J] fait valoir que les projets de protocole d’accord qui lui ont été transmis constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil et qu’ils ont interrompu le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Sur la réception de l’ouvrage, Madame [J] estime qu’il n’est pas établi que les conditions d’une réception tacite sont réunies puisqu’au 28 octobre 2021, les travaux n’avaient pas été entièrement réalisés et que seules des factures de situation avaient été réglées.
Les sociétés SMA et SMABTP, prétendant que Madame [J] fondait ses demandes, dans l’assignation, sur la responsabilité décennale, rappellent également qu’elle ne peut être engagée que pour des désordres cachés à la réception et qu’en l’espèce, elle a dénoncé des malfaçons avant même la réception ne soit prononcée, seule la responsabilité contractuelle pouvant dès lors être invoquée.
Sur la réception des travaux
D’après l’article 1792-6, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception des travaux peut toutefois être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage est établie. Elle est présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage et de paiement de la quasi-totalité des travaux par le maître de l’ouvrage (3ème Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208), sachant que la réception tacite peut intervenir avec des réserves (3ème Civ., 24 mai 2005, pourvoi n 04-13.820 ; 3ème Civ., 19 octobre 2010, pourvoi n 09-70.715).
La prise de possession de l’ouvrage, en cas de travaux sur un ouvrage existant, ne peut pas être appréciée de la même manière qu’en cas de travaux de construction d’un ouvrage neuf. Dans ce cas, la prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (3ème Civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938). Compte tenu de son caractère contraint, la prise de possession a pu être jugée équivoque ce qui, le cas échéant avec d’autres éléments, peut exclure la réception tacite (3ème Civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.520 ; 3ème Civ., 18 février 2016, n° 14-27.947).
L’achèvement de la totalité des travaux n’est pas une condition de la réception tacite, (3ème Civ., 11 février 1998, n° 96-13.142 ; 3ème Civ. 18 mai 2017, n° 16-11.260), mais la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (3ème Civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).
En l’espèce, les travaux consistaient en la réfection d’une salle de bains dans la maison occupée par Madame [J], donc d’une pièce essentielle à la vie quotidienne, de sorte que le seul fait que Madame [J] ait pu l’utiliser n’est pas suffisant pour caractériser sa volonté non équivoque d’accepter les travaux. Elle a certes payé l’intégralité du prix mais les travaux n’étaient pas entièrement achevés et elle a très tôt dénoncé des désordres, en commençant par l’inversion de l’eau chaude et de l’eau froide et les difficultés de réglage de température dans des courriels du 9 novembre 2021 et du 18 novembre 2021 avant de faire part de l’ensemble des défauts et des travaux inexécutés dans un courriel du 17 janvier 2022.
Les conditions d’une réception tacite ne sont ainsi pas réunies. La réception judiciaire est prononcée lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité. Or il résulte des pièces versées aux débats que la VMC de la salle de bains, qui est un élément essentiel dans une pièce d’eau n’était pas raccordé et que l’installation électrique posée pour l’alimentation du sèche-serviette n’était pas conforme aux normes en vigueur. Ces non-façons et malfaçons substantielles s’opposent à la réception judiciaire.
Par conséquent, la responsabilité de la société LCMRI ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement, mais peut l’être sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans que la société LCMRI puisse opposer à Madame [J] une réception sans réserve des travaux.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LCMRI
Madame [J] demande la condamnation in solidum de la société LCMRI et de son assureur à lui payer la somme de 7.003,23€ TTC, qui correspond au montant de deux devis qu’elle a fait établir pour chiffrer les travaux de reprise des désordres constatés par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 10 juin 2022 établi par le cabinet [K] IRD, mandaté par son assurance de protection juridique. Elle demande en outre 3.500€ au titre d’un préjudice de jouissance, qu’elle estime caractérisé par le fait qu’elle n’a pas été informée dès l’origine que les travaux se feraient en deux temps, la salle de bains dans un premier temps puis les toilettes dans un second, alors qu’elle pouvait légitimement penser que les travaux seraient terminés en 2021 ; que les anciennes prises électriques de la salle de bains ont été retirées sans être remplacées, rendant nécessaires des branchements électriques provisoires avec des rallonges, entraînant des risques de chute ; que le sèche-serviettes, incorrectement installé, ne permet pas l’usage de sa partie électrique.
La société LCMRI conteste le devis établi par la société Facilit’Habitat, en faisant observer qu’il porte sur des postes ne figurant pas sur son devis initial. Elle estime en outre que les désordres dénoncés n’empêchant pas l’utilisation de la salle de bains, Madame [J] n’a pas subi de préjudice de jouissance.
Les sociétés SMA et SMABTP s’opposent à la demande de Madame [J] en rappelant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire. Elles concluent également au rejet de la demande faite par Madame [J] au titre d’un préjudice de jouissance, dont la réalité ne serait pas démontrée.
En application de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Le tribunal fait d’abord observer que Madame [J] se fonde en effet principalement sur le rapport établi par l’expert mandaté par son assurance. Le tribunal dispose cependant également du rapport établi le 15 juin 2022 par l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de la société LCMRI, d’un procès-verbal de constat d’huissier, des devis établis à la demande de Madame [J] pour chiffrer les travaux de reprise et des échanges de courriels et de courriers entre les parties. Or ces éléments concordent avec le rapport établi par l’expert mandaté par l’assurance de Madame [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que plusieurs désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société LCMRI :
— Le dysfonctionnement du robinet thermostatique et l’inversion des alimentations d’eau chaude et d’eau froide,
— Les défauts de finition des faïences murales, causés par le fait que les carreaux ont été posés sur l’ancienne faïence, créant ainsi des jours entre les carreaux et les murs,
— Un éclat dans la faïence à l’arrière de la robinetterie, qui n’est pas couvert par la rosace,
— La mauvaise finition des baguettes d’angle, à coupes droites et non à coupes d’onglet,
— Absence de joints des faïences par endroits et teintes de joint différentes,
— Désaffleurement de la faïence couvrant l’extrémité de la cloison de la douche par rapport aux profils d’angle,
— Nombreuses épaufrures sur les arêtes des carreaux de faïence le long de la verrière (pare-douche),
— Défaut de conformité aux normes de l’alimentation électrique du sèche-serviette,
— Absence de raccordement de la VMC,
— Absence de mise en peinture des tuyaux du sèche-serviette,
— [Localité 3] de seuil de la salle de bains inadaptée en ce qu’elle ne couvre pas le joint du carrelage du dégagement.
Ces défauts, affectant des travaux réalisés par la société LCMRI et payés par Madame [J], constituent des manquements à l’obligation de la société LCMRI de livrer des travaux exempts de vice et présentant le soin auquel on peut légitimement s’attendre de la part d’un professionnel.
Le rapport d’expertise amiable de l’expert mandaté par l’assureur de Madame [J] a chiffré les travaux de reprise de ces désordres à 3.414€ (150€ + 500€ + 200€ + 50€ + 1.000€ + 30€ + 1.144€ + 150€ + 150€ + 40€). L’expert mandaté par l’assurer de la société LCMRI les a chiffrés à un montant un peu plus élevé de 3.900€. De même, le devis pour la reprise de l’inversion de l’alimentation en eau de la douche produit par Madame [J] est plus élevé que l’estimation de l’expert mandaté par son assureur : 343,20€ contre 150€.
En revanche, le devis de Facilit’Habitat produit par Madame [J] ne peut être retenu pour évaluer le coût des travaux de reprise puisqu’il porte également sur des travaux complémentaires, sans les distinguer toujours des travaux de reprise.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime à 3.700€ le coût des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’instabilité de la température de l’eau est suffisamment établie par les explications données dans les deux rapports d’expertise amiable. La douche était néanmoins fonctionnelle. Par ailleurs, le phasage des travaux en deux temps, en septembre 2021 pour la salle de bains, en avril 2022 pour les toilettes, n’était pas de nature à priver Madame [J] de la jouissance des lieux, sauf à subir plus longtemps que prévu les désagréments du chantier, comme les raccordements électriques provisoires.
Il résulte de ces éléments qu’il existe bien un préjudice de jouissance mais limité, que le tribunal estime à 500€.
Il revient ainsi à Madame [J] une indemnité de 4.200€, avec intérêts à compter de ce jour en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts dûs pour une année entière portant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’assurance
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance conclu par la société LCMRI que son assureur est la société SMA, et non SMABTP. La société SMABTP doit être mise hors de cause.
Il résulte de ces mêmes conditions particulières et de l’attestation d’assurance du 19 avril 2021 que l’assurance responsabilité civile professionnelle conclue par la société LCMRI ne couvre pas les dommages causés à l’ouvrage et que sont donc exclus les travaux de reprise des désordres présentés par l’ouvrage.
Les demandes de Madame [J] contre la société SMA doivent être rejetées.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LCMRI doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société LCMRI à payer à Madame [J] la somme de 1.500€.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit aux demandes faites par les sociétés SMA et SMABTP au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE que le contrat conclu entre les parties selon devis accepté du 31 août 2021 est résilié s’agissant des travaux inexécutés au 28 octobre 2021,
CONDAMNE la société LCMRI à payer à Madame [J] la somme de 4.200€ (quatre mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux et de ses demandes contre les sociétés SMA et SMABTP,
CONDAMNE la société LCMRI aux dépens,
CONDAMNE la société LCMRI à payer à Madame [J] 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés SMA et SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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