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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RAUB BREST c/ de l', S.A.S. PROTEC, S.A.R.L. CLIMATECH OUEST CORNOUAILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKG2
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. RAUB BREST, représentée par la SELARL [O]-[G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29/03/2023, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82, Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Fondation DU PROTESTANTISME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36, Me Anne-Sophie CANTREL du CABINET D’AVOCATS VOXAME, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PROTEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19, Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANÇON
— partie défenderesse -
S.A.R.L. CLIMATECH OUEST CORNOUAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82, Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. QUEMENEUR MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82, Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST, vestiaire :
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement en rectification d’erreur matérielle, contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA REQUÊTE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 25 juin 2024 dans la procédure RG n°20/00012 (n° minute 24/400) ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par le conseil de la SARL QUEMENEUR MENUISERIE reçue au greffe le 26 mai 2025 ;
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle présentée par le conseil de la FONDATION DU PROTESTANTISME reçue au greffe le 25 juin 2025 ;
Vu la notification de cette requête effectuée par le greffe les invitant à faire valoir leurs observations ;
Vu l’absence d’observations des autres parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle sollicitée par la FONDATION DU PROTESTANTISME
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement en date du 25 juin 2024 qu’une discordance entre le montant inscrit en chiffres et celui en lettres est présent au dispositif concernant les sommes allouées à la FONDATION DU PROTESTANTISME au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rectifier le jugement en date du 25 juin 2024 selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’omission de statuer soulevée par la SARL QUEMENEUR MENUISERIE
Selon l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le conseil de la SARL QUEMENEUR MENUISERIE sollicite la modification du jugement en ce que ce dernier serait affecté d’une erreur de calcul ayant omis un montant d’un solde de marché non contesté par la société PROTEC.
Il sera rappelé que si l’article 463 du Code de procédure civile permet au juge de statuer et de réparer les omissions qui affectent sa décision, il ne doit pas apporter de modification aux dispositions précises du jugement qu’il a rendu.
En l’espèce, il a été répondu dans le dispositif et dans la motivation à la demande de condamnation formulée par la SARL QUEMENEUR MENUISERIE à l’encontre de la société PROTEC.
Par conséquent, l’erreur alléguée par la SARL QUEMENEUR MENUISERIE concernant l’appréciation de la demande ne constitue pas une omission de statuer au visa de l’article 463 du Code de procédure civile.
La requête en omission de statuer formée par la SARL QUEMENEUR MENUISERIE sera rejetée.
Il convient de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la requête en omission de statuer formée par la SARL QUEMENEUR MENUISERIE ;
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 25 juin 2024 en ce sens :
En lieu et place de :
CONDAMNE la SARL CLIMATECH CORNOUAILLES la SELARL [O] [G] et associés, és qualité de liquidateur de la SAS RAUB BREST SARL QUEMENEUR MENUISERIE au paiement de la somme de 3.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) chacune à la FONDATION DU PROTESTANTISME ;
Il convient de lire :
CONDAMNE la SARL CLIMATECH CORNOUAILLES la SELARL [O] [G] et associés, és qualité de liquidateur de la SAS RAUB BREST SARL QUEMENEUR MENUISERIE au paiement de la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) chacune à la FONDATION DU PROTESTANTISME ;
DIT que le jugement rendu le 25 juin 2024 demeure, pour le surplus, inchangé ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera signifiée dans les mêmes formes que celui-ci ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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