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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54826 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIES
FMN° :8
Assignation du :
08 Juillet 2025
N° Init : 20/53558
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSE
CAMBTP, es qualité d’assureur de la Société TIR TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 08 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestation et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance en date du 30 septembre 2020 (RG :20/53558 ) ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert et celle du 28 octobre 2020 ayant désigné Monsieur [X] [S] pour le remplacer puis lui meme remplacé a son tour par une ordonnance du 9 novembre 2020 ayant désignant Monsieur [J] [F],
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La CAMBTP, es qualité d’assureur de la Société TIR TECHNOLOGIES
notre ordonnance en date du 30 septembre 2020 (RG :20/53558 ) ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert et celle du 28 octobre 2020 ayant désigné Monsieur [X] [S] pour le remplacer ainsi que celle du 9 novembre 2020 ayant désignant Monsieur [J] [F], pour le remplacer.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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