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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 juin 2025, n° 22/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me [J] BENSUSSAN
— Me Alexandra DE SAINT PIERRE
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/02702
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD2S
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet ELIMMO GESTION, S.A.S
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DEFENDEURS
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra DE SAINT PIERRE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2212
Monsieur [J] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non-représentés
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 16 et 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 9ème a assigné, devant ce tribunal, M. [J] [H], Mme [I] [H] et Mme [N] [H] aux fins de les :
— condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 8.101,37 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 février 2022, assortie des intérêts légaux à compter du 8 février 2021,
— 123,32 euros au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à la charge exclusive de 1'indivision [H],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes et a sollicité la condamnation solidaire des consorts [H] à lui payer les sommes de :
— 10.001,39 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 octobre 2022, assortie des intérêts légaux à compter du 8 février 2021,
— 249,32 euros au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [I] [H] a soulevé l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, faute pour lui d’avoir assigné le mandataire successoral.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [I] [H] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires aux termes de son exploit introductif d’instance du 22 février 2022,
— le débouter, en tout état de cause, de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [H] expose que [O] [H] est décédé le 26 avril 2016 en laissant pour lui succéder ses trois enfants [J], [I] et [N] [H]. Elle précise que Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire successoral suivant ordonnance du 6 février 2020 et que sa mission a fait l’objet de prorogations. Elle reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir assigné les consorts [H] en paiement d’un arriéré de charges de copropriété sans faire citer le mandataire successoral, lequel a seul qualité pour représenter la succession de [O] [H] en justice, conformément à l’article 813-5 du code civil. Elle souligne que le demandeur au fond n’a toujours pas attrait Maître [Z] ès qualités alors qu’elle a communiqué les décisions prorogeant sa mission.
Elle remarque que, bien que la dette ait été réglée, le syndicat demandeur ne s’est pas désisté de ses demandes au fond devenues sans objet. Elle ajoute qu’en tout état de cause le syndicat des copropriétaires a assigné les héritiers de la succession dépourvus de qualité, la contraignant à constituer avocat pour se faire représenter.
Elle considère bien fondées ses propres demandes.
***
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] demande au juge de la mise en état de :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— débouter Mme [I] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que les charges de copropriété n’étant pas payées, il a adressé des mises en demeure et interrogé Maître [Z], sans succès, sur la poursuite de sa représentation de l’indivision successorale, de sorte que dans l’ignorance de l’ordonnance de prorogation, il a engagé la procédure contre les consorts [H].
Il expose que Mme [I] [H] a justifié de la représentation par Maître [Z] en cours de procédure, aux termes d’une décision du 15 juin 2023, et ce à compter du 6 février 2023. Il souligne que ladite décision, postérieure à la délivrance de l’assignation au fond, n’avait pas alors été portée à sa connaissance par l’indivision [H] ou par Maître [Z]. Il ajoute que compte-tenu de la communication tardive, la régularisation de la procédure était prévue ce qui aurait couvert l’éventuelle irrégularité conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Il précise que le bien immobilier ayant été cédé par voie de licitation partage, suivant jugement du 2 mai 2024, le compte de charges de l’indivision a été soldé. Il ajoute que pour éviter des frais supplémentaires, il n’attrait pas à la cause Maître [Z] ès qualités, uniquement pour les besoins de régulariser une procédure qui n’a pu lieu d’être, ni aux termes de l’incident introduit par Mme [H], ni au titre de la procédure en recouvrement de charges de copropriété initiée contre l’indivision.
Il conclut que l’incident ne présente plus d’intérêt. Il souligne qu’il ne peut lui être reproché d’avoir agi à l’encontre des indivisaires, dans l’ignorance de la désignation effective du mandataire. Il demande au tribunal de prendre acte de ce qu’il n’entend pas régulariser la procédure à l’encontre de Maître [Z] de sorte qu’il sera statué ce que de droit, sur les dépens de la présente instance.
***
M. [J] [H] et Mme [N] [H], tous deux assignés en l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions de Mme [I] [H] du 10 décembre 2024 et du syndicat des copropriétaires du 24 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 18 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 813-5 du code civil dispose que “dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (…)”.
Il ressort des pièces produites que suivant ordonnance rendue en la forme des référés du 6 février 2020, la SCP [Z] représentée par Maître [M] [Z], a été nommée en qualité de mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession de M. [O] [H], dont les consorts [H] sont les héritiers, et ce pour une durée de 12 mois.
Il résulte du jugement selon la procédure au fond du 15 juin 2023 que la mission de Maître [Z] a été prorogée pour une durée de 18 mois à ce à compter du 6 février 2023, selon la mission telle que définie dans l’ordonnance du 6 février 2020 et le jugement du 6 mai 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 9 novembre 2022.
Les parties ne discutent pas le fait que la SCP [Z] est toujours en fonction à ce jour et le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que, pour la régularité de la procédure, il était nécessaire de l’attraire.
Par ailleurs, si les écritures concordantes des parties révèlent qu’à la suite de la vente sur licitation du bien situé [Adresse 5], l’arriéré d’appels de fonds a été réglé – ce qui rendrait, tout ou partie des prétentions sans objet -, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas expressément désisté de l’instance et de ses demandes.
Aussi, il sera dit que toute demande maintenue par le syndicat des copropriétaires dirigée contre les consorts [H] est irrecevable.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens tant de l’incident que de la procédure au fond resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ressort des pièces produites qu’avant d’assigner au fond les 16 et 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires, qui avait alors seulement connaissance de l’ordonnance du 6 février 2020 ayant désigné Maître [Z] pour une durée d’un an, avait demandé, le 8 février 2022, à celui-ci s’il représentait toujours l’indivision successorale et sollicitait l’ordonnance correspondante. Sans réponse, le syndicat des copropriétaires n’était, dès lors, pas informé de l’éventuelle prorogation de la mission.
De plus, la dette de charges de copropriété, faute de tout paiement, s’accroissait nécessairement. Or, ni le mandataire ni les indivisaires ne s’en sont inquiétés ni jugé utile d’informer la copropriété de l’évolution de la procédure ou du sort à venir du lot considéré.
Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et en équité, la demande de Mme [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS irrecevables toutes demandes maintenues au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] contre M. [J] [H], Mme [I] [H] et Mme [N] [H] ;
REJETONS les demandes de Mme [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] aux dépens tant de l’incident que de la procédure au fond.
Faite et rendue à [Localité 12] le 26 juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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