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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GINGER CEBTP c/ La société CANNET CAMPON, La société CAPELLI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 MARS 2025
N° RG 23/05004 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP2O
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société GINGER CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège
social situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 412.442.519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérémy RAYNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La société CANNET CAMPON, société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 912 529 583, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 140039, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 2 et 14 août 2023, la SASU GINGER CEBTP a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner, à titre principal, la SCCV CANNET CAMPON et, à titre subsidiaire, la SA CAPELLI en sa qualité d’associé de la SCCV mise en cause à titre principal, à lui payer la somme de 35 322,12 € avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points, sans que le taux applicable puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, au titre de l’exécution du contrat litigieux, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2024, la SCCV CANNET CAMPON et la SA CAPELLI ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, elles demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 110-1 et L. 121-1 du Code de commerce,
Vu les articles 42, 43, 46, 48, 74, 75, 81 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence ;
In limine litis :
• SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, ou du Tribunal judiciaire de Paris, ou du Tribunal judiciaire de Grasse ;
• TRANSMETTRE le dossier de l’affaire au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, ou du Tribunal judiciaire de Paris, ou du Tribunal judiciaire de Grasse conformément à l’article 81 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société GINGER CEBTP à payer in solidum à la société CAPELLI et à la société CANNET CAMPON la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société GINGER CEBTP aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SASU GINGER CEBTP sollicite de voir :
Vu les articles 42, 48 et 81 du code de procédure civile :
À titre principal :
— Rejeter l’exception soulevée en défense
À titre subsidiaire :
— Transmettre le dossier de l’affaire au greffe du tribunal judiciaire de Lyon conformément à l’article 81 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— Condamner la SCCV CANNET CAMPON et la SA CAPELLI à payer à SASU GINGER CEBTP la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV CANNET CAMPON et la SA CAPELLI aux dépens
— Rejeter toute demande contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été plaidé le 27 janvier 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Les sociétés CANNET CAMPON et CAPELLI rappellent avoir été assignées devant le tribunal judiciaire de Versailles, par application d’une clause attributive de compétence territoriale et soutiennent que si la société CAPELLI, gérante de la société CANNET CAMPON, est bien une société commerciale (société anonyme à conseil d’administration), la société CANNET CAMPON, société civile de construction vente, est une société civile, régie par les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles et les dispositions du Code civil relatives aux sociétés civiles, de telle sorte qu’elle n’a pas qualité de commerçant.
Elles affirment que, contrairement à ce qui est soutenu par la société GINGER CEBTP, les conditions de validité et d’opposabilité de la clause attributive de compétence ne sont pas remplies ; qu’en effet, en application des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, dès lors que l’une des parties n’a pas qualité de commerçant, la clause attributive de compétence territoriale contenue dans un contrat ne lui est pas opposable.
Elles considèrent, dès lors, que la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans les Conditions Générales de Vente de la société GINGER CEBTP est donc inopposable à la société CANNET CAMPON de sorte que le tribunal judiciaire de Versailles doit se déclarera territorialement incompétent.
La société GINGER CEBTP réplique que la signature des devis initial et complémentaire respectivement le 28 juillet 2022 et le 22 août 2022 au nom et pour le compte de la SCCV CANNET CAMPON est une acceptation pure et simple de la clause attributive de compétence territoriale ; que cette clause attributive de compétence, prévue par un contrat légalement formé, est spécifiée de façon apparente, convenue entre les parties, ce qui la rend parfaitement opposable, dès lors que les conditions sont réunies pour qu’elle trouve à s’appliquer, de telle sorte que le tribunal judiciaire de Versailles est territorialement compétent.
***
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notammment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»
Ainsi, il est de principe qu’une clause attributive de compétence stipulée dans un acte mixte ne peut être opposée à la partie non-commerçante.
En l’espèce, il est constant que le contrat liant les parties comporte effectivement une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Pour autant, il n’est pas contestable que la SCCV CANNET CAMPON est une société civile, de telle sorte que la clause attributive de compétence territoriale qui n’a pas été stipulée entre deux parties ayant la qualité de commerçant, ne peut trouver à s’appliquer conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
L’article 81 du Code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 42 du même Code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Par ailleurs, l’article 46 prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, la SASU GINGER CEBTP sollicite, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon, dans le ressort duquel la société CANNET CAMPON a établi son siège social.
En application des textes ci-dessus rappelé il convient de faire droit à cette demande, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens du présent incident seront réservés.
Les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par suite rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la cause et les parties sont renvoyées,
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Lyon par les soins du greffe, à défaut d’appel dans le délai ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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