Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 16 févr. 2026, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00679 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUD2
Pôle Civil section 3
Date : 16 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
GIE GROUPE PASTEUR MUTUALITE (GPM) , enregistré au RCS de [Localité 3] sous le n° 378629927,pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant par Maître Hubert Cargill, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2016, monsieur [U] [G] a adhéré au contrat « CPH PREVOYANCE » auprès de l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ dont l’objet est une garantie prévoyance, invalidité et décès .
Il a rempli un questionnaire de santé lors de cette souscription.
Un avenant à ce contrat a été établi le 28 septembre 2020 , impliquant le renseignement d’un nouveau questionnaire de santé établi le 17 octobre 2020 pour prolonger les garanties de ce contrat jusqu’à son 70ème anniversaire.
Il a été placé en arrêt de travail du 7 octobre 2021 au 7 janvier 2022 puis jusqu’au 8 juillet 2022.
La CPAM de l’Hérault par décision du 14 mars 2022 lui a notifié un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 21 mars 2022 motivée par l’avis de son médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
L’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ suspendait alors ses prestations contractuelles au titre de l’incapacité temporaire de travail.
La commission de recours amiables saisie rejetait son recours le 23 août 2022, décision qu’il a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier selon requête du 24 août 2022, instance toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par exploit d’huissier du 19 février 2020, monsieur [U] [G] a fait assigner l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance souscrit par le versement d’une somme de 28 757,30 € correspondant aux indemnités journalières non perçues pour la période du 8 juillet 2022 au 1 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024 13 janvier 2023, monsieur [U] [G] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE à lui verser une somme de 28 757,30 € correspondant aux indemnités journalières non perçues pour la période du 8 juillet 2022 au 1 mars 2023, d’un montant de 221,21 € /jour en application de son contrat d’assurance,
CONDAMNER l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025 6 décembre 2021, l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE demande au tribunal de :
— DÉBOUTER monsieur [U] [G] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER monsieur [U] [G] à lui verser à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 221-4 et de l’article 221-15 du code de la mutualité,
L’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE en suite de la déclaration de sinistre de son assuré en octobre 2021, l’indemnisera conformément aux garanties souscrites et le soumettra à une expertise médicale confiée au DR [J] qui examinera monsieur [U] [G] selon rapport du 20 juillet 2022.
Ce médecin considère au terme de son rapport que monsieur [U] [G] est atteint d’une pathologie migraineuse découverte en 2011, dont il décrit l’évolution, les examens pratiqués et le traitement jusqu’en 2022.
Il conclut qu’il est atteint de céphalées invalidantes qualifiées de migraines avec des manifestations d’une occurrence de 2 à 3 fois par semaine.
Il considère que l’arrêt de travail est médicalement justifié du 7 octobre 2021 au 7 juillet 2022, qu’il n’est pas actuellement apte à reprendre son travail et vise une date de reprise au 8 juillet 2022, (pondérée par un point d’interrogation) sans le considérer comme consolidé.
L’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE se prévalant de ce rapport et après avoir consulté sa commission médicale a considéré, en juin 2022, qu’un antécédent de pathologie migraineuse chronique, existant depuis 2011, n’avait pas été déclaré sur les questionnaires de santé tant de 2016 que de 2020 si bien que cet état antérieur a faussé l’appréciation du risque ce qui doit conduire à une cessation des garanties et à une modification contractuelle visant l’exclusion de cette pathologie.
Elle oppose ainsi aux garanties demandées l’article L221-4 du code de la mutualité et l’article 3 des conditions générales visant les obligations déclaratives de l’assuré stipulant « le membre participant a l’obligation de répondre exactement aux questions posées, notamment dans le bulletin d’adhésion ou dans la demande d’avenant et dans le questionnaire médical pour permettre à l’organisme assureur d’apprécier le risque qu’il prend à sa charge » et considère que l’assuré n’a pas répondu sincèrement aux questions puisque les migraines n’ont pas été mentionnées, ce qui caractérise une fausse déclaration.
Monsieur [U] [G] réplique que le pôle social est saisi du refus de la CPAM de poursuivre le versement des indemnités journalières et que s’il est fait droit à son action, il sera alors fondé à exiger l’application du contrat de l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE.
Il évoque le fait que le tribunal pourrait surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social sans reprendre cette demande au dispositif de ces écritures conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur le fond, il se prévaut de l’article 221-4 et de l’article 221-15 du code de la mutualité desquels il déduit que la déclaration erronée pour entraîner la nullité du contrat et donc l’absence de versement des prestations doit présenter 3 conditions cumulatives qui ne sont pas remplies.
Il fait valoir qu’avant le 3 octobre 2016, date de souscription du contrat, les migraines dont il souffrait n’étaient pas chroniques et ne nécessitaient pas de traitement et que le diagnostic de maladie migraineuse, donc de chronicité, n’a été posé qu’en 2021, si bien qu’aucune fausse déclaration, sous-tendue par une mauvaise foi, n’est démontrée.
Il ajoute que le questionnaire de santé ne contenait pas de questions spécifiques sauf celles tenant à des troubles graves de la vision ou d’une maladie chronique et invalidante dont il n’était pas atteint avant 2021 donc postérieurement au questionnaire établi.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [G] était atteint de migraines depuis 2011 et que l’adhérent d’un tel contrat quoi doit se soumettre à une déclaration des risques et donc ici celles des pathologies antérieures connues et ce de bonne foi.
Le questionnaire de santé tant en 2016 qu’en 2020 ne contenait pas de questions précises tenant à la migraine, en sa forme banale, plus communément des maux de tête.
Les deux questions que l’assureur considère non renseignées de bonne foi tiennent à :
— êtes vous atteint de troubles graves de la vision ?
— êtes vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité, d’affections récidivantes ou de séquelles ( accident-maladie) ?
A ces deux questions, l’assuré a répondu « non » étant relevé que la réponse à l’ensemble des questions était « non » à l’exception de la déclaration d’une hernie inguinale depuis 5 ans sur la réponse aux interventions chirurgicales subies.
Il sera précisé que l’instance pendante devant le pôle social, si elle a un lien de fait certain avec la présente instance, ne vient pas justifier d’un sursis à statuer (par ailleurs non repris au dispositif des dernières écritures) devant la chambre civile de ce tribunal dans la mesure où elles sont indépendantes en droit de la solution à apporter.
Le fait que monsieur [U] [G] soit médecin ( radiologue) n’est pas indifférent au débat dans la mesure où les concepts évoqués dans ces questions recouvrent des notions médicales qui ont un sens précis si bien que la notion de bonne foi doit être apprécié in concreto.
S’il s’évince des règles en la matière que l’assureur qui pose des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise, pour autant les concepts visés de maladie chronique ou d’affections récidivantes ne sont pas imprécises pour un professionnel de la médecine.
Il appartient cependant à l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE de démontrer que l’affection pour laquelle la garantie est sollicitée existait et s’était déclarée au jour des questionnaires de santé et que c’est donc de mauvaise foi que monsieur [U] [G] a omis de les renseigner.
Les éléments médicaux portés au débat par l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE sont le rapport du DR [J] et le certificat du DR [Z] ( neurologue).
Le certificat du DR [Z] daté du 7 octobre 2021 vise des migraines diagnostiquées lors d’une première consultation le 15 mars 2011 et assujetties à un traitement médical depuis cette date.
Il décrit des migraines sévères sans aura d’intensité fluctuante en recrudescence depuis le mois d’août (2021) avec plusieurs crises hebdomadaires sévères, aura paresthésique et visuelle. Il retient un retentissement fonctionnel majeur.
Le DR [J] (rapport de juillet 2022) retient aussi une pathologie migraineuse connue depuis 2011 qui a été médicalement explorée, notamment par imageries, sans révéler d’anomalie morphologique au niveau cérébral.
Le DR [J] reprend les dires de monsieur [U] [G] en page 3 de son rapport en indiquant « monsieur [G] nous précise que cette pathologie qui est chronique depuis de nombreuses années s’est aggravée récemment à partir du mois d’août 2021 ». Le DR [J] ajoutera qu’il s’agit d’une pathologie récurrente connue et traitée depuis 2011.
Il ne peut que résulter de cette déclaration, non contestée aux termes des écritures prises, que monsieur [U] [G] se savait atteint en 2022 d’une maladie chronique depuis « de nombreuses années ».
Les termes de nombreuses années » ne peuvent que se rapporter à plus de 2 ans, soit avant 2020 et alors qu’il est connu que les premières manifestations de cette pathologie sont survenues en 2011, date de l’avenant venant modifier le contrat, sans que cette migraine, pathologie chronique, n’ait été déclarée en réponse à la question « êtes vous atteint ou avez vous été atteint d’une maladie chronique (….) ».
La gravité de cette pathologie chronique est indifférente, le questionnaire ne limitant pas la déclaration à une maladie chronique invalidante ou plus communément grave puisque les renseignements demandés dans cette question sont ensuite complétés par « d’une infirmité, d’affections récidivantes ou de séquelles ( accident-maladie) ? » étant précisé qu’il a aussi déclaré ne suivre aucun traitement alors même que ces migraines étaient traitées régulièrement, comme le rapporte le DR [J] en retenant « pathologie connue et traitée depuis 2011 » , ce qui ne peut supposer aussi qu’il ne suivait aucun traitement, même si ces traitements étaient intermittents en fonction des symptômes manifestés.
Il résulte des éléments produits que monsieur [U] [G] qui se savait atteint de migraines chroniques depuis 2011 et qui prenait un traitement pour les soigner en fonction de ses manifestations physiques a omis intentionnellement de les déclarer dans le questionnaire de santé adressé par l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE tant en 2016 qu’en 2020.
Cette absence de déclaration modifie la perception du risque existant, qui s’est ensuite réalisé, à savoir des arrêts de travail en lien avec cette pathologie.
En conséquence, monsieur [U] [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, supportera les dépens outre une somme de 3000 € à verser à l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [U] [G] à payer à l’union des mutuelles GROUPE PASTEUR MUTUALITE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Juge ·
- Intérêt
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Juge ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Médecine du travail ·
- Droite ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Langue ·
- Capacité ·
- Sécurité
- Pain ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Four ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- International ·
- Délai ·
- Partie ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Contrôle
- Mise en état ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Conseil ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liquidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Service
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- École ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.