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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 juil. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BKV
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [H] épouse [L], née le 08 Août 1989 à [Localité 8]
Monsieur [Z] [L], né le 10 Juillet 1988 à [Localité 7] (MAROC)
Tous deux demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
représentés par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La Société BUT INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Suivant bon de commande n°135.599/1914 du 2 juin 2024, Monsieur [Z] [L] a commandé des éléments de cuisine avec livraison, montage et pose auprès du magasin BUT [Localité 9], géré par la S.A.S. BUT INTERNATIONAL.
Se plaignant d’un défaut de livraison de certains éléments, d’une livraison non conforme à la commande et de désordres et malfaçons affectant les composants de la cuisine, Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L] ont fait assigner la S.A.S. BUT INTERNATIONAL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille par acte d’huissier du 27 février 2025, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 21 mai 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L], représentés par leur conseil, réitèrent les termes des prétentions initiales, telles qu’exposées dans l’assignation susvisée.
La S.A.S. BUT INTERNATIONAL, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, particulièrement les mails des 1er, 8, 14, 15 aout 2024 échangées entre les parties, de la lettre recommandée avec accusé réception du 8 novembre 2024 des requérants, du refus de médiation de la SA BUT INTERNATIONAL, du procès-verbal de constat établi par Maître [P] [R] le 18 novembre 2024 que Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise, qui s’exercera à leurs frais avancés selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ayant intérêt à la mesure, la requérante supportera les dépens de l’instance, sans que ceux-ci ne soient réservés, au motif que la présente ordonnance met fin à l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Avec mission de :
1°) entendre contradictoirement les parties, toute personne utile et prendre communication des documents nécessaires ;
2°) visiter en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, la cuisine installée au domicile de Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L] sis [Adresse 10] [Localité 2], la décrire et dire si elle présente des désordres tels que visés dans l’assignation, en y joignant des clichés photographiques ;
3°) dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquant leur nature et leur importance et en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4°) dire quelles sont les causes des désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution, la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, une erreur d’utilisation de l’ouvrage, un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera et notamment à un phénomène de dessiccation et de réhydratation des sols ;
5°) dire quels travaux sont nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
6°) dire si nonobstant l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
7°) donner tous éléments techniques et de fait pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations, ainsi que les responsabilités encourues ;
8°) répondre aux dires écrits des parties.
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L] devront consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Expédition délivrée le 09/07/2025
À
— Maître Charles-henri PETIT
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