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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUIN 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY4N
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. ETIMMO, S.A.R.L. BATIBAT C/ [G] [J], Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. EFRANCE ISOLATION, Compagnie d’assurance SMA
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ETIMMO, au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 445 240 997, dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 8], elle-même prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 482, Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
S.A.R.L. BATIBAT, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 500 095 864, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 482, Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 6] à [Localité 12], SIREN 417 710 134
ayant pour avocat Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Compagnie d’assurance MAF en qualité d’assureur responsabilité de nature décennale de [G] [J], société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.R.L. EFRANCE ISOLATION, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 520 851 205, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464
Compagnie d’assurance SMA en qualité d’assureur responsabilité de nature décennale de la société EFRANCE ISOLATION, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/350), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [R].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 8 octobre 2024 (RG 24/925).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 février 2025, la société ETIMMO et la société BATIBAT ont assigné M. [G] [J], architecte, la société MAF (es qualité d’assureur de M. [J]), la société EFRANCE ISOLATION et la société SMA (es qualité d’assureur d’EFRANCE ISOLATION) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses maintiennent leur demande et exposent que la société ETIMMO, maître d’ouvrage, a ordonné la construction d’une maison individuelle comprenant deux logements située au [Adresse 5] ; comme maître d’œuvre, elle a fait appel à un architecte M. [G] [J], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ; le chantier a été ouvert le 2 octobre 2017 et les travaux réceptionnés le 17 juillet 2018 ; les travaux ont notamment été mis en œuvre par la société BATIBAT, assurée auprès de la MAAF ; BATIBAT a fait appel à un sous-traitant pour l’isolation, la société EFRANCE ISOLATION, assurée auprès
de la SMA ; les deux maisons ont été respectivement livrées le 6 juillet 2018 aux époux [U] et 13 juillet 2018 aux époux [M] ; les époux [U] ont vendu leur maison le 28 mai 2020 aux époux [C] ; ces derniers et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise amiable s’agissant de désordres divers ; la première réunion d’expertise a eu lieu le 8 janvier 2025.
Elles relèvent qu’il apparaît nécessaire que l’architecte et le sous-traitant de l’entrepreneurgénéral, ainsi que leurs assureurs respectifs participent aux opérations d’expertise dès lors que leur responsabilité pourrait être mise en cause à l’issue des présentes opérations d’expertise, et qu’ainsi, les assurances de l’architecte, M. [J], la MAF ASSURANCE, et du sous-traitant EFRANCE ISOLATION, la SMA, sont directement concernées.
Elles s’opposent à la demande de mise en cause de la société SMA SA, qui ne peut se prévaloir de la DOC déposée par la société ETIMMO en date du 2 octobre 2017 ; cette DOC n’est pas opposable, dès lors qu’elle ne peut être prise en compte pour apprécier la validité des contrats des sous-traitants conclus entre la société BATIBAT et EFRANCE ISOLATION ; la DOC déposée par la société ETIMMO est une déclaration administrative déposée en mairie, qui indique le démarrage de la construction de l’ouvrage par le maître d’ouvrage ; la construction d’une maison individuelle comprenant deux logements nécessite un terrassement, la réalisation des fondations et l’édification de l’ouvrage avant toute intervention du sous-traitant EFRANCE ISOLATION ; BATIBAT n’a pas sollicité l’intervention de l’isolation thermique par polyuréthane entre le 2 octobre 2017 et le 31 décembre 2017 mais postérieurement à cette date, soit en 2018 ; EFRANCE ISOLATION est nécessairement intervenue pour la pose de l’isolation thermique en 2018 ; cette pose d’isolant intervient lorsque le bâtiment est hors d’air et hors d’eau ; EFRANCE ISOLATION était donc bien assurée auprès de la SMA SA lors de la pose de l’isolation ; par ailleurs, les demandeurs à l’expertise produisent deux factures d’intervention d’EFRANCE ISOLATION sur le projet litigieux, l’une datée du 14 décembre 2018 et l’autre du 22 janvier 2019.
M. [J], la société MAF et la société EFRANCE ISOLATION ont formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la société SMA sollicite de voir :
— débouter la société ETIMMO et la société BATIBAT de l’intégralité de leurs demandes,
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société EFRANCE ISOLATION,
— donner injonction à la société ETIMMO et la société BATIBAT de produire les pièces marché justifiant de l’intervention de la société EFRANCE ISOLATION, et en particulier son devis et sa facture,
— condamner la société ETIMMO et la société BATIBAT au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d’ouverture de chantier date du 2 octobre 2017 ; or, la société EFRANCE ISOLATION a souscrit auprès de la SMA SA un contrat Global Constructeur ayant pris effet le 1er janvier 2018, et qui est toujours en cours ; ainsi, la SMA SA n’était pas l’assureur de la société EFRANCE ISOLATION à la date de la DOC et ne pourra donc être tenue à garantie.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause de la SMA SA apparaît à ce stade prématurée dans la mesure où il apparaît que son assurée, la société EFRANCE ISOLATION soit intervenue, en qualité de sous-traitant de la société BATIBAT, postérieurement à la DOC du 2 octobre 2017 et au 1er janvier 2018, date de la souscription du contrat d’assurance.
La demande de communication de pièces est sans objet dès lors que sont produites les factures d’intervention de la société EFRANCE ISOLATION.
La société SMA SA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMA SA,
Déclarons communes et opposables à M. [G] [J], architecte, la société MAF (es qualité d’assureur de M. [J]), la société EFRANCE ISOLATION et la société SMA SA (es qualité d’assureur d’EFRANCE ISOLATION) les opérations d’expertise confiées à M. [D] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mai 2024 (RG 24/350), rendue commune par ordonnance du 8 octobre 2024 (RG 24/925),
Disons que la société ETIMMO et la société BATIBAT communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [G] [J], architecte, la société MAF (es qualité d’assureur de M. [J]), la société EFRANCE ISOLATION et la société SMA SA (es qualité d’assureur d’EFRANCE ISOLATION) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer M. [G] [J], architecte, la société MAF (es qualité d’assureur de M. [J]), la société EFRANCE ISOLATION et la société SMA SA (es qualité d’assureur d’EFRANCE ISOLATION) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Disons le surplus des demandes sans objet,
Déboutons la société SMA SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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