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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ROUAUD de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [Y] un crédit étudiant amortissable n°38199662073 de 8.000,00 euros remboursable en 120 mensualités dont 60 mensualités de 8,60 euros hors assurance pendant la période de différé d’amortissement suivie de 60 mensualités de 137,75 euros hors assurance, moyennant le taux débiteur fixe annuel de 1,29%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [D] [Y], par lettre recommandée en date du 23 juin 2023 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 31,74 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la Société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Et vu la déchéance du terme, le condamner au paiement de la somme de 8.039,20 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24 du code de la consommation,
— le condamner en outre au paiement de la somme de 640 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
*Subsidiairement,
— Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 8.039,20 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû outre la somme de 640 euros au titre de l’indemnité légale, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— le cas échéant, entendre déclarer irrecevable tout demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur,
*S’il devait toutefois en être jugé autrement, au visa de l’article 1178 du code civil,
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 8.000,00 euros (montant du capital emprunté déduction faite des versements),
*A titre infiniment subsidiaire :
— le condamner au paiement de la somme de 8.000 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués),
— Et condamner en outre Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 4 mars 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [Y], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 mars 2023. La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 24 décembre 2024 est par conséquent recevable.
II. Sur la demande de condamnation au paiement :
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur eu égard au montant conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
Il y a lieu de relever qu’il ressort de la « fiche de dialogue » des charges excédant les revenus.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 8.039,20 euros en ce comprise la somme de 640 euros au titre de l’indemnité légale.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 7.839,30 euros (8000-160,70), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7.839,30 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [Y] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit amortissable n° 38199662073 de 8.000,00 euros conclu entre la Société SOGEFIMANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE et Monsieur [D] [Y] le 16 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 16 octobre 2021, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.839,30 euros pour solde du prêt conclu le 16 octobre 2021, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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