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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 16 janv. 2026, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01956 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5RS / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [C] / [D]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (NORD)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] ([Localité 9])
de nationalité française,
et
Monsieur [Z] [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [X] [C] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] [D], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14] ([Localité 9]) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
DIT que cette alternance sera organisée selon les modalités suivantes, déterminées d’un commun accord entre les parents, et ce, à défaut de meilleur accord :
— Pour les périodes hors vacances scolaires :
*Madame [C] exerce son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie d’école jusqu’au vendredi suivant (semaines impaires) où Monsieur [D] récupérera [Y] à la sortie de l’école,
*Monsieur [D] exerce son droit de visite et d’hébergement du vendredi soir sortie d’école des fins de semaines impaires jusqu’au vendredi suivant sortie d’école des semaines paires,
— Pour les périodes de vacances scolaires :
*Chacun des parents exerce son droit de visite et d’hébergement pour la moitié de chacune des petites vacances en se mettant d’accord amiablement pour l’alternance des semaines paires et impaires selon les vacances que chacun d’eux pourra avoir,
*Concernant les vacances d’été, chaque parent exerce son droit de visite et d’hébergement deux semaines en juillet et deux semaines en août et ce amiablement pour le choix des semaines ;
DIT que les vacances débutent le vendredi soir à la sortie d’école et se terminent le premier jour d’école après les vacances, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs à la semaine pendant laquelle il a la résidence de l’enfant mineur [Y] [D] ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution alimentaire pour l’enfant ;
CONDAMNE Madame [X] [C] et Monsieur [Z] [D] à payer par moitié chacun les frais importants concernant l’enfant [Y] [D] (frais scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire, achat de gros équipements, instrument de musique…), sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant l’enfant [Y] [D] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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