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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/56305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LINKEO.COM c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LINKEO.COM, S.A.S. TECHNOLOGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/56305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ2G
N° :
Assignation du :
18 Septembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT
RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 11 décembre 2025
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. LINKEO.COM
RCS [Localité 6] 430 106 278
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque E1907 substituée par Maître MERCERON Nadège, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.S. TECHNOLOGIA
RCS [Localité 6] 378 558 050
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque E2098
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LINKEO.COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E0105 substituée par Maître CREPIN Pierre, avocat au barreau de Darguignan
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LINKEO.COM (ci-après LINKEO) est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet et le référencement, essentiellement pour des PME.
Elle emploie environ 150 salariés, répartis dans une douzaine d’agences.
La représentation du personnel est assurée par un comité social et économique unique.
Le 9 février 2024, une salariée affectée à l’agence d'[Localité 5] a dénoncé des faits de harcèlement moral et de rupture de période d’essai abusive de la part de la responsable d’agence Madame [Z], recrutée le 3 novembre 2022 par Monsieur [W], directeur de zone et par ailleurs secrétaire du CSE.
Par mail du 6 février 2024 adressé à Monsieur [I] représentant la direction et à Madame [D] responsable RH, Monsieur [W] a loué les qualités professionnelles de Madame [Z], et a fortement critiqué l’attitude de la salariée à l’origine du signalement.
A la suite de ce signalement la direction a décidé de diligenter une enquête interne, confiée à Madame [D].
Par mail adressé à Monsieur [I] le 20 avril 2024, Monsieur [W] a déclaré vouloir dénoncer un complot formé pour nuire à Madame [Z], impliquant notamment Madame [D], en suggérant de la licencier, ou de temporiser en “passant par le CSE” pour “régler ça en interne” et “éviter un scandale”. Il a mis en cause sa façon de mener l’enquête, a sollicité la transmission des éléments de cette enquête, et enfin a déclaré que la conclusion de l’enquête devait “blanchir intégralement “ Madame [Z] et reconnaître son statut de victime.
Monsieur [W] a été convoqué le 25 avril 2024 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui s’est tenu le 14 mai 2024, à la suite duquel un avertissement lui a été notifié, motivé en substance par son manque d’objectivité , de neutralité et de discernement dans le cadre de l’enquête menée par Madame [D], et son attitude véhémente et outrancière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mai 2024, Monsieur [A] membre du CSE a déclenché un droit d’alerte en visant les dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, exposant que de nombreuses atteintes aux droits des personnes auraient été commises par Madame [D] dans le cadre de l’enquête interne concernant Madame [Z], sollicité la convocation d’une réunion du CSE pour déterminer les modalités d’une enquête conjointe, en excluant Madame [D], et demandé qu’il soit mis fin à l’enquête en cours.
Il demandait qu’une seconde enquête conjointe soit effectuée “afin de déterminer si et dans quelle mesure Madame [D] aurait porté atteinte aux droits des personnes dans la façon dont elle a mené l’enquête initiale et dans son comportement envers Madame [Z] et Monsieur [W].”
Monsieur [I] par mail du 10 mai 2024 a rappelé à Monsieur [A] les circonstances ayant conduit au déclenchement de l’enquête, constaté que cette enquête menée avec impartialité faisait l’objet d’interférences et de tentatives de déstabilisation, notamment de Monsieur [W], supérieur de Madame [Z], rappelé que le droit d’alerte devait se justifier par une atteinte aux droits des personnes, et ne pouvait être déclenché à des fins personnelles, et conclu que l’exercice de ce droit d’alerte était injustifié et détourné de sa finalité.
L’enquête s’est poursuivie jusqu’à son terme le 31 mai 2024. Elle a conclu à l’absence de harcèlement moral, mais a relevé un positionnement managérial inapproprié de la part de Madame [Z] et un manque de transparence quant à la situation de l’agence d’ [Localité 5].
Madame [Z] a finalement été licenciée par lettre du 6 décembre 2024.
Par lettre du 28 mars 2025, Monsieur [W] secrétaire du CSE a déclenché un droit d’alerte en visant les dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, exposant que Madame [B], Monsieur [A], et lui-même, subissaient un harcèlement qui tournait à l’acharnement depuis le début du mois de mars, de la part de Madame [C], DRH et présidente du CSE, et de Monsieur [V], directeur commercial, et demandé que l’enquête soit réalisée par un “expert indépendant RPS certifié par le ministère du travail” dans la mesure où des membres du CSE étaient concernés.
Le 18 avril 2025, Monsieur [W] a demandé que soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion prévue le 25 avril suivant un point intitulé “Droit d’alerte 2025 : désignation et vote de l’expert en vue de la conduite de l’enquête” en joignant une plaquette de présentation du cabinet TECHNOLOGIA et du cabinet EPSYTHERA.
Lors de la réunion du 25 avril 2025, le CSE a désigné le cabinet TECHNOLOGIA pour réaliser une expertise risque grave.
Le 19 mai 2025, la société LINKEO a assigné le CSE en annulation de la délibération.
L’affaire plaidée le 28 octobre 2025 a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
La société LINKEO a confié la réalisation de l’enquête relative au droit d’alerte du 28 mars 2025 au cabinet ELEAS.
Par lettre du 4 juillet 2025, Madame [X] membre du CSE a déclenché un droit d’alerte en visant les dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, exposant qu’elle subissait depuis de nombreux mois un harcèlement moral de la part de Monsieur [V], directeur commercial.
Puis par lettre du 31 juillet 2025 adressée à Monsieur [Y], Madame [X], Madame [B], Monsieur [A] et Monsieur [W], ont déclenché un droit d’alerte en visant les dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, qualifié de “global”, c’est-à -dire incluant “tous les faits répréhensibles de ces deux dernières années” prétendument commis par Madame [D] (subornation de témoins et pressions exercées lors de l’enquête) Monsieur [J] (harcèlement sexuel et moral), Madame [C] (violation de sécurité de l’employeur envers Madame [B] en ne donnat pas suite à son signalement contre Monsieur [V], harcèlement moral envers Messieurs [A] et [W], tentatives de subornation de témoin, violations répérées des règles de fonctionnement du CSE), Monsieur [V] (erreurs de paie, révision unilatérale des conditions de travail de Monsieur [A], brimades et humiliations envers Madame [B]) , et par Monsieur [Y] lui-même ( harcèlement moral, représailles, sanctions illégales, intimidation et diffamation envers Monsieur [W] lors de son entretien du 14 mai 2024, intimidation envers les membres du CSE, violation de l’obligation de sécurité de l’employeur envers les lanceurs d’alerte et les victimes), demandé que soit mis à l’ordre du jour de la réunion du 9 septembre 2025 la désignation d’un expert indépendant RPS certifié par le ministère du travail dans le cadre du présent droit d’alerte comme le prévoit l’article L.2315-94 du code du travail, en rappelant que “seuls les membres élus sont habilités à désigner un cabinet d’expertise et que la direction n’a pas le droit de vote”.
La direction a saisi le cabinet ELEAS pour mener une enquête sur le déclenchement de ce dernier droit d’alerte.
Le secrétaire du CSE a mis à l’ordre du jour de la réunion du 8 septembre 2025 un point sur le droit d’alerte du 4 juillet et la désignation du cabinet d’expertise chargé de l’enquête, et un point sur le droit d’alerte du 31 juillet 2025, désignation du cabinet d’expertise chargé de l’enquête.
Lors de la réunion du 8 septembre 2025, le CSE, entre le cabinet ELEAS proposé par la direction et le cabinet TECHNOLOGIA proposé par les élus, a désigné le cabinet TECHNOLOGIA comme chargé de l’enquête suite au droit d’alerte du 31 juillet 2025, en se référant à l’article L.2315-94 du code du travail.
Le 18 septembre 2025, la société LINKEO a fait citer le CSE et la société TECHNOLOGIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 6 novembre 2025, aux fins suivantes :
— DIRE ET JUGER que la délibération du CSE portant recours à expertise et désignation de la société TECHNOLOGIA méconnait le cadre et les dispositions légales de l’article L.2315-94 alinéa 1, de sorte que la prise en charge financière de la mission par la société LINKEO ne peut recevoir application ;
— ANNULER en conséquence ladite délibération ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA à verser à la société LINKEO la somme de 2 O00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA aux dépens.
Les parties ont comparu à l’audience du 2025 et leurs conseils ont déposé des conclusions écrites.
La société LINKEO demande au Président du tribunal de :
— JUGER recevable l’action de la société LINKEO à l’égard de la société TECHNOLOGIA ;
— DIRE ET JUGER que la délibération du CSE portant recours à expertise et désignation de la société TECHNOLOGIA méconnait le cadre et les dispositions légales de l’article L.2315-94 alinéa 1, de sorte que la prise en charge financière de la mission par la société LINKEO ne peut recevoir application ;
— ANNULER en conséquence ladite délibération ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA à verser à la société LINKEO la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER le CSE et la société TECHNOLOGIA de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA aux dépens.
Le CSE demande au Président du tribunal de :
— DEBOUTER la société LINKEO.COM de toutes se demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LINKEO.COM .COM à verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le cabinet TECHNOLOGIA demande au président du tribunal de :
— DEBOUTER la société LINKEO des demandes formulées à l’encontre de la société TECHNOLOGIA,
— LA CONDAMNER à payer au cabinet TECHNOLOGIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LINKEO aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
L’article L.2312-59 du code du travail dispose : “Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les dispositions de l’Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019 s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janv. 2020.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.”
Le droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes revêt ainsi une dimension individuelle et concerne des victimes potentielles nommément désignées.
Par ailleurs, l’article L.2315-94 du code du travail dispose que le CSE peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.
Il appartient au CSE de démontrer l’existence du risque allégué et de justifier d’éléments objectifs le caractérisant.
Le risque grave visé par cet article doit exister au niveau de l’établissement et revêt une dimension collective même s’il peut être caractérisé par des situations individuelles.
La société LINKEO fait valoir que le CSE a opéré une confusion entre l’exercice d’un droit d’alerte pour atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, qui conduit à la réalisation d’une enquête conjointe, et l’existence d’un risque grave identifié et actuel dans l’établissement.
Elle fait valoir que le CSE ne caractérise pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel,dans un contexte où les élus se prétendent victimes de la direction par une succession de droits d’alerte qui trouvent leur source dans un conflit personnel entre Monsieur [W] et la direction depuis l’enquête réalisée à la suite du signalement contre Madame [Z].
Il résulte de la chronologie des évènements ci-avant rappelée et des termes précis employés par les élus que le CSE, qui s’est expressément placé dans le contexte du déclenchement d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, prévu par l’article L.2312-59 du code du travail, lequel était précisément à l’ordre du jour de la réunion du 8 septembre 2025 , a opéré un amalgame entre deux notions différentes et un glissement vers l’article L.2315-94 du code du travail, qui dispose que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l’établissement, à seule fin d’imposer à l’employeur la désignation du cabinet TECHNOLOGIA pour réaliser l’enquête.
Il convient de souligner tout particulièrement que le vote du CSE n’a pas porté sur le principe du recours à une expertise mais directement et uniquement sur le choix de l’expert.
En tout état de cause, et nonobstant ce qui apparaît comme un dévoiement dans l’utilisation de ce cas de recours à expertise, pour désigner un expert agréé afin de faire réaliser une expertise sur le fondement de L.2315-94, il convient de vérifier si le CSE caractérise l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement.
Le simple visa de l’article L.2315-94 ne suffit pas à caractériser l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, non plus que le simple rappel du contenu du droit d’alerte du 31 juillet 2025.
La lecture du courrier du 31 juillet 2025 enseigne que certains élus reprochent à l’employeur de ne pas respecter ses obligations légales et d’avoir commis des agissements relevant de qualifications pénales, qu’ils remettent en cause des sanctions prises sur le terrain disciplinaire, et qu’ils lui font grief d’une façon générale de ne pas avoir correctement traité les alertes précédentes, fondées sur les mêmes faits, faits qualifiés globalement de faits de harcèlement.
Or, ces différentes accusations ne caractérisent pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel que ce soit au niveau d’une agence en particulier, ou au niveau de l’entreprise en général.
Il convient en outre de rappeler qu’en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte signalée, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, il appartient au salarié, ou au membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, de saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue en procédure accélérée au fond, et de constater qu’en l’espèce aucune saisine du conseil de prud’hommes n’a été réalisée dans le cadre des droits d’alerte successifs.
Il se déduit de ces constations que le CSE a pensé pouvoir contourner le désaccord avec l’employeur sur les conditions de réalisation de l’enquête conjointe en se référant aux dispositions de l’article L.2312-94 pour imposer le choix d’un enquêteur externe qui n’est prévu par aucun texte du code du travail, sans pour autant caractériser l’existence d’ un risque grave au sens des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail.
En conséquence, la délibération du 8 septembre 2025 désignant le cabinet TECHNOLOGIA sera annulée.
Le CSE partie perdante sera condamné aux dépens et à payer à la société LINKEO la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TECHNOLOGIA contre laquelle aucune demande au fond n’a été formulée ne saurait être condamnée aux dépens ou au paiement d’une indemnité de procédure.
Elle ne peut soutenir avoir été contrainte de faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige qui lui est étranger, ainsi qu’elle le souligne à juste titre, et sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement formée contre la société LINKEO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce l’annulation de la délibération du CSE de la société LINKEO.COM du 8 septembre 2025 désignant la société TECHNOLOGIA pour réaliser une enquête au visa de l’article L.2312-94 du code du travail ;
Déboute la société LINKEO.COM de ses demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure formées à l’enconter de la société TECHNOLOGIA ;
Déboute la société TECHNOLOGIA de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
Condamne le CSE de la société de la société LINKEO.COM aux dépens et à payer à la société LINKEO.COM la somme de 2000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 11 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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