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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/08130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/08130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z36A
Minute :
Monsieur [H] [T]
Représentant : Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON
C/
Monsieur [Z] [M]
Madame [D] [Y] épouse [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BRUMM
Copie délivrée à :
M. et Mme [M]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 8]
Madame [D] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 8]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 mai 2022, M. [H] [T] a donné à bail à M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 6], outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 659,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 100,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] [T] a fait signifier à M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M], par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 680,88 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, M. [H] [T] a fait assigner M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 23 septembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Les lieux ont été libérés le 2 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
M. [H] [T], comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de sa demande d’expulsion des locataires et des demandes subséquentes et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] à payer :
o la somme de 5 695,31 € à valoir sur l’arriéré des loyers ;
o une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure et de ses suites.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 23 mai 2022 fait force de loi entre les parties que M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils doivent donc être condamnés au paiement des loyers et charges dus avant leur départ.
M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M], assignés à étude, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion des défendeurs et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 23 mai 2022 que M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] doivent payer un loyer d’un montant de 659,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 100,00 €.Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 788,11 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] restaient devoir la somme de 5 695,31 € euros à la date du 10 mai 2024, terme de mai 2024 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 37,91 € (débours d’huissier), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 5 657,40 €, arrêtée au 10 mai 2024, terme de mai 2024 inclus.
En conséquence, il a lieu de condamner M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] au paiement d’une somme de 5 657,40 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 10 mai 2024, terme de mai 2024 inclus.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors qu’une telle clause est stipulée au contrat.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de M. [H] [T] de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion des défendeurs et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] à verser à M. [H] [T] la somme de 5 657,40 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 10 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] à payer à M. [H] [T] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et Mme [D] [Y] épouse [M] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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