Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 23/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/05259 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRWH
N° MINUTE : 25/00131
AFFAIRE
[P] [S] épouse [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006289 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
[F], [X] [Z]
DEMANDEUR
Madame [P] [S] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (94)
domiciliée : chez ARMEE DU SALUT CHRS “L’Amirale” Major [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [X] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (75)
Chez Madame [U],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1570
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 15 juin 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 18 décembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 10] (92)
ET
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (75)
Mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (92)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 05 février 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père, Monsieur [F] [Z],
DIT que la mère bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, renouvelable une fois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
APCE 92,
[Adresse 6]
[Courriel 15]
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et récupéré par le père, ou par un tiers de confiance qu’il désigne,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure trente sous réserve de l’appréciation du service,
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt de l’enfant, et à compter de 3 mois depuis la première visite si toutes les visites sont respectées par la mère, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux, sans accompagnement, et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [S] d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre,
RESERVE les droits d’hébergement de la mère,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Education
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés coopératives
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Immeuble
- Océan indien ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Montant
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Motif légitime ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Partie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence principale ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Destination ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Règlement communautaire ·
- Identifiants ·
- Contrats de transport
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.