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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2025, n° 23/04770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me RIFFAUT
Me FAVRE
Copie conforme délivrée
à : Me FAVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04770 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IVZ
N° MINUTE :
23/25
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Lorène FAVRE, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 22 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04770 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IVZ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2023, enregistrée au greffe le 12 juin 2023, madame [T] [R] et monsieur [S] [R] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire suite à un retard de plus de trois heures à destination,
▸ 150 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire est évoquée, madame [T] [R] et monsieur [S] [R], représentés, maintiennent leurs demandes.
La société TURKISH AIRLINES est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande, madame [T] [R] et monsieur [S] [R] justifient avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TURKISH AIRLINES sous le numéro [Numéro identifiant 1]et 82, au départ de [Localité 6] CDG à destination de [Localité 4] via [Localité 5], prévu le 10 Janvier 2023 à 18 heures 55.
Ils précisent que le vol TK1828 a subi un retard de 54 minutes (pour un temps d’escale prévu de 1 heure). L’extraction publique du statut officiel du vol en atteste.
Le retard du premier vol est inférieur à trois heures et inférieur au temps de transit entre les deux vols.
Dans le cadre de ces difficultés, les suites du voyage des requérants sont inconnues. Ils ne produisent aucun justificatif confirmant une arrivée à destination au-delà de 3 heures après l’heure prévue au contrat. Or, dans la mesure où les éléments de fait sont à leur main et qu’ils peuvent être rapportés par tout moyen, il leur revient de faire la démonstration du bien-fondé de leur assertion.
Madame [T] [R] et monsieur [S] [R] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes principales, additionnelles et accessoires.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [T] [R] et monsieur [S] [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute madame [T] [R] et monsieur [S] [R] de leurs demandes,
Et les condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 22 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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