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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 4 mars 2025, n° 24/09846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/09846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EO6
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P],
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Zahra ENNAMATE BOUJOI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0255
DÉFENDERESSES
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]
assitée de Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
S.A.S.U. PHENIX PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/09846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EO6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement prononcé le 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris, statuant sur le litige opposant Monsieur [M] [P] et Madame [D] [X] à Madame [I] [U] et la SASU PHENIX PATRIMOINE, a jugé selon le dispositif suivant:
ORDONNE la jonction des affaires RG 23/05977 et RG 24/00840 dont le Pôle Civil de Proximité du TJ de [Localité 4] est saisi,
FIXE le loyer hors complément de loyer et hors charges à la somme de 1202,75 euros à compter de juillet 2023,
FIXE le complément de loyer à 80 euros par mois, applicable à la conclusion du bail,
CONDAMNE madame [I] [U] à payer à monsieur [M] [P] et madame [D] [X] la somme 4306,04 euros, sauf à parfaire et à compléter, en restitution du trop-perçu jusqu’en juin 2024,
CONDAMNE monsieur [M] [P] et madame [D] [X] à payer 2723,48 euros à madame [I] [U], sauf à parfaire à partir de juin 2024,
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties au contrat,
DIT que le présent jugement demeurera annexé au contrat de bail litigieux, jusqu’à ce qu’un avenant ou un nouveau contrat conforme lui soit substitué, à l’initiative des parties,
CONDAMNE la SASU PHENIX PATRIMOINE à payer à madame [I] [U] la somme 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [I] [U] à payer 1500 euros à monsieur [M] [P] et madame [D] [X], à parts égales, pour leurs frais irrépétibles,
Du fait de la jonction, CONDAMNE la SASU PHENIX PATRIMOINE à payer à madame [I] [U] 1000 euros pour ses frais irrépétibles,
Et par l’action en garantie simple,
CONDAMNE la SASU PHENIX PATRIMOINE à relever partiellement et à payer à madame [I] [U] la somme 3500 euros,
CONDAMNE la SASU PHENIX PATRIMOINE à relever totalement et à payer à madame [I] [U] la somme de 1500 euros pour les frais accessoires,
REJETTE pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum madame [I] [U] et la SASU PHENIX PATRIMOINE aux dépens de la présente instance.
Suivant requête reçue par greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir rectifier plusieurs erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 9 septembre 2024 en ce que « le choix de la période de construction pour le calcul du loyer de référence majoré » est inexact en se basant « sur une période de construction 1946-1970 alors qu’il a toujours été admis par l’ensemble des parties que la période de référence était celle de 1971-1990 » en ce qu’est également considéré comme erroné « le montant du loyer fixé à 1 202,75 euros » et « en ce que le jugement mentionne, dans son en-tête, avoir été rendue en dernier ressort ».
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [P] et Madame [D] sont représentés par leur conseil et Madame [I] [U] est assistée par son conseil. En revanche, la SAS PHENIX PATRIMOINE n’a pas été destinataire de la convocation le courrier envoyé en recommandé à l’adresse indiquée lors de l’audience au fond étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Les parties représentées ou assistées à l’audience versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [M] [P] et Madame [D] [X], représentés par leur conseil demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Rectifier l’en-tête du jugement rendu en ces termes:
« JUGEMENT,
rendu par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 9 septembre 2024 par Marie-laure BILLION…"
— Rectifier le par ces motifs du jugement rendu en ces termes:
« FIXE le loyer hors complément de loyer à 1 062,96 euros »
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 9 septembre 2024 et des expéditions qui seront délivrées,
— Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Madame [I] [U], assistée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de:
— Rectifier l’en-tête du jugement rendu en ces termes:
« JUGEMENT,
rendu par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 9 septembre 2024 par Marie-laure BILLION…"
— Rejeter la demande en rectification au titre de la fixation du loyer hors complément de loyer à 1 062,96 euros;
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 9 septembre 2024 et des expéditions qui seront délivrées,
— Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Vu l’article 455 du CPC.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile que le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, qu’il a rendu.
S’il est saisi par requête de l’une ou de l’autre des parties, ou des deux, il statue sans audience après s’être assuré du respect du contradictoire, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; en revanche lorsqu’il se saisit d’office, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il résulte de ce texte que la modification des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et une nouvelle appréciation des éléments de la cause ne relèvent pas de la procédure de rectification matérielle.
Or, en contestant le choix de la période de construction pour le calcul du loyer de référence majoré et le montant du loyer fixé à 1 202,75 euros, Monsieur [M] [P] et Madame [D] ne demandent pas seulement au juge des contentieux de la protection de corriger une erreur de calcul mais de corriger une erreur dans l’appréciation des faits qu’a pu faire le juge.
Il en résulte que ces critiques ne relèvent pas d’une inadvertance qui affecte l’expression de la pensée réelle du juge ou d’une erreur involontaire de sa part et ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l’article 462 précité mais une éventuelle erreur qui n’était susceptible d’être réformée que par la voie de l’appel.
A cet égard, il ressort de l’article R. 213-9-4 Code de l’Organisation Judiciaire que devant le juge des contentieux de la protection, le taux de ressort est fixé initialement à 5 000 €.
Or, si l’acte de saisine expose des demandes initiales dont aucune prise isolément ou cumulativement ne dépasse le seuil de 5 000 euros, par l’effet des renvois et de la réouverture des débats, et indépendamment de la jonction de deux affaires présentant un caractère de connexité, le montant de la demande principale a été fixé au jour de l’audience à une somme supérieure à 5 000 euros.
Cependant, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours dont la recevabilité sera alors laissée à l’appréciation de la Cour d’Appel en application de l’article 536 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être fait droit à la requête.
Il y a lieu de laisser les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à rectification en ce qui concerne le choix de la période de construction pour le calcul du loyer de référence majoré et le montant du loyer fixé à 1 202,75 euros;
REJETTE la demande tendant à modifier la période de construction pour le calcul du loyer de référence majoré et le montant du loyer;
DIT n’y avoir lieu à rectification en ce qui concerne la qualification du jugement en application de l’article 536 du code de procédure civile;
REJETTE la demande tendant à qualifier le jugement rendu en premier ressort;
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à rectifier le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024;
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [M] [P] et Madame [D] [X].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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