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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 22/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01801 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMR7
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [I] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01801 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMR7
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [K], intérimaire de la Société [7] en qualité d’opérateur polissage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 04 janvier 2022 transmise à la [6] (ci-après « la Caisse »): « polissage d’une cuve inox à l’aide d’une meuleuse électroportative – douleur ligamentaire dans la main/poignet à cause des vibrations – vibrations de la meule ».
Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2021 par le Docteur [H] mentionne les lésions suivantes : « déficit sensitif et moteur du nerf médian droit partiel » » et prescrit par ailleurs un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021.
Ce certificat a ensuite été complété par le Docteur [H] via un second certificat médical initial réceptionné le 06 janvier 2021 précisant que les lésions se situaient au poignet droit.
Le 18 janvier 2022, la Caisse a notifié à la Société [7] sa décision de prise en charge, après instruction, de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail indemnisés à ce titre jusqu’au 19 février 2020, sa guérison ayant été fixée au 21 février 2022 par son médecin traitant.
Le 25 février 2022, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par courrier en date du 06 février 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a indiqué à l’employeur qu’en sa séance du 02 février 2023, elle a confirmé la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [K].
Par requête en date du 20 juin 2022 reçue au greffe le 22 juin 2022, la Société [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2024 puis renvoyée et retenue à l’audience du 30 octobre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la société [7], représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours, D’infirmer la décision de rejet rendu par la Commission médicale de Recours Amiable de la Somme,Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 16 décembre 2021 déclaré par Monsieur [K] [J], Débouter la Caisse de ses demandes, fins et conclusions,
Au soutien de sa demande en inopposabilité, elle reproche à la Caisse sur le fondement du principe du contradictoire de ne pas avoir diligenté d’enquête à la suite de la déclaration d’accident du travail de son salarié, arguant que la présomption d’imputabilité n’était pas constituée. En outre, elle considère que l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [7], Dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] le 16 décembre 2021 ;
La Caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale en considérant que la réalité du fait accidentel déclaré était corroborée par des éléments suffisants. Sur le respect du contradictoire, elle soutient qu’elle n’était pas tenue de diligenter une enquête dès lors qu’elle peut légalement prendre en charge un accident lorsque les circonstances décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur sont claires et dépourvues d’ambiguïté et que l’employeur n’a émis aucune réserve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion au travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». De facto, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, constitue un accident du travail. »
En l’espèce, Monsieur [K] a été victime d’un fait accidentel sur son lieu de travail, lui occasionnant une douleur ligamentaire au niveau du poignet droit. La lésion a été constatée par certificat médical initial daté du jour de l’accident du travail et suivie d’une déclaration d’accident du travail réalisée par l’employeur le 1er janvier 2022 indiquant que les faits furent portés à sa connaissance le jour de leur survenance à 17h30.
Ladite déclaration n’était accompagnée d’aucune réserve.
Il est à relever que l’accident de travail dont a fait l’objet Monsieur [K] s’est déroulé le 16 décembre 2021 à 14h00, au sein du Bureau [Adresse 8], soit pendant ses horaires et sur son lieu de travail habituel. De fait, l’accident dont Monsieur [K] a été victime, a bien eu lieu sur son temps de travail.
Il s’ensuit que vient à s’appliquer la présomption d’imputabilité de l’accident de travail prévue à l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Au regard de ces éléments, la Caisse a parfaitement respecté ses obligations et n’a pas violé les dispositions de l’article R. 441-8 du Code de la Sécurité Sociale puisqu’elle n’a pas estimé nécessaire de procéder à des investigations complémentaires ni de recourir à l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, dans la mesure où elle a pris sa décision au seul vu de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial joint, et en l’absence de réserves de l’employeur. La Caisse n’était donc pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur ou une lettre de clôture d’instruction, préalablement à sa décision.
Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a pris en charge l’accident dans le cadre de la législation professionnelle en application de la présomption d’imputabilité sans procéder à d’autres investigations complémentaires.
Face à ce constat, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité ne devait pas s’appliquer.
Au soutien de sa demande, l’employeur soutient que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée notamment du fait de la poursuite de son activité par l’employé après l’accident et du fait de l’absence de témoin.
D’une part, bien que l’accident soit intervenu à 14h00 et que le salarié ait poursuivi son travail jusque 17h30 heures, il convient de constater que le certificat médical est en date du jour même, et comme le relève à juste titre la Caisse, la seule circonstance tenant au fait que le salarié aurait continué à travailler trois heures ne permet pas de réfuter la survenue d’un fait accidentel, étant rappelé que Monsieur [K] était embauché depuis seulement trois jours par la Société.
D’autre part, la Société [7] indique qu’aucune personne n’a été témoin des faits alors même que l’absence de témoin n’est pas de nature à lui seul de remettre en cause la présomption d’imputabilité. D’ailleurs, il convient de relever que la Société [7] procède par affirmation s’agissant du fait qu’aucun salarié n’aurait été témoin de l’accident alors même que Monsieur [K] travaillait en équipe, sans pour autant verser aux débats des attestations justifiant ses dires.
Enfin, si la Société [7] soutient que la preuve d’un fait accidentel n’est pas rapportée, force est de constater que la déclaration d’accident du travail précise justement les conditions d’apparitions des lésions au poignet droit, à savoir l’utilisation d’une meuleuse électroportative, étant rappelé que le caractère habituel de l’utilisation de cet appareil par l’employé, ne permet aucunement de remettre en cause la survenance de lésions ce jour-là.
Dès lors, en l’absence d’éléments probants, la Société [7] n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère permettant de justifier la survenance de la lésion et ainsi ne démontre pas que la présomption d’imputabilité est inapplicable en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la Société [7] la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la [6] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 16 décembre 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la Société [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de la Société [7] ;
Au fond, le déclare mal fondé ;
Déboute la Société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 18 janvier 2022 de prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Monsieur [J] [K] a été victime le 16 décembre 2021 ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01801 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMR7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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