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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 mars 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. QUANTUM Capital Funds c/ [T] [L]
N°25/213
Du 25 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QAT5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 25/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. QUANTUM Capital Funds, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 10] / ROYAUME-UNI
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’acte introductif d’instance du 14 novembre 2024 aux termes duquel la SARL de droit anglais QUANTUM CAPITAL FUNDS a fait assigner monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
Vu les articles 42 et 44 du code de procédure civile,
Vu les articles 710-1, 1113 et suivants, 1583 et suivants, 2443 à 2449 du code civil,
Vu les décrets 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955,
Juger le caractère recevable de sa demande et la déclarer bien fondée
Juger qu’il y a un accord entre les parties sur la chose et le prix depuis l’acceptation de l’offre d’achat exprimée par monsieur [T] [L] le 22 août 2024,
Juger que la vente portant sur l’Actif immobilier entre elle et monsieur [T] [L] est parfaite depuis le 22 août 2024,
Juger que le jugement à venir vaut vente,
Ordonner la vente judiciaire du bien immobilier ci-après désigné moyennant le prix contractuellement convenu de cinq cent mille euros (500.000 €) s’agissant du bien suivant :
DESIGNATION DU BIEN
Sur la commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes) [Adresse 3].
Figurant au cadastre sous /es références suivantes : parcelles section [Cadastre 2] numéros [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 6]
Contenance totale : 2.837 m2
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : Une villa à usage d’habitation,
Juger que le jugement à intervenir entrainera le transfert de propriété à son profit du bien immobilier appartenant à monsieur [T] [L], moyennant le paiement de la somme de 500.000 euros hors frais et hors droits,
Juger que le jugement à venir ordonnant la vente et le transfert de propriété des biens immobiliers sus désignés sera publiée au service de la publicité foncière compétent pour tenir lieu de titre de propriété ladite publication intervient aux frais et droits exclusifs de monsieur [T] [L],
Désigner tel notaire qu’il plaira après éventuelle faculté de substitution aux fins de recevoir le prix, purger tous droits de préemption le cas échéant et éventuels droits hypothécaires, et reverser à qui de droit le prix après purge des droits des tiers,
Condamner monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner monsieur [T] [L] aux entiers dépens,
Juger que l’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [T] [L] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL QUANTUM CAPITAL FUNDS expose que monsieur [T] [L] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 9] et qu’il en a confié la gestion et la commercialisation à la société MLIL.
La SARL QUANTUM CAPITAL FUNDS fait valoir qu’elle a fait parvenir une offre d’achat à monsieur [T] [L], par l’intermédiaire de la société MLIL, pour la somme de 500.000 euros.
Elle expose que malgré la signature de monsieur [T] [L] et la mise en demeure qu’elle lui a adressé le 1er octobre 2024, il n’a pas donné suite et que la vente n’a pas eu lieu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
En l’espèce, il incombe à la SARL QUANTUM CAPITAL FUNDS de rapporter la preuve que monsieur [T] [L] a consenti à la vente.
Or, elle ne verse aux débats qu’une promesse d’achat qui est adressée à la société MLIL, qui est datée du 28 juin 2024.
Cet acte ne mentionne pas le propriétaire du bien.
La signature apposée en bas de l’acte ne permet pas d’affirmer que le propriétaire du bien en cause en est bien le signataire.
Aucun élément de la procédure ne permet même d’affirmer que monsieur [T] [L] a confié la gestion et la commercialisation du bien à la société MLIL, ni même qu’il est réellement le propriétaire du bien litigieux.
Ainsi, la SARL QUANTUM CAPITAL FUNDS, qui procède uniquement par voie d’affirmations, ne rapporte pas la preuve des faits au soutien de ses prétentions et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SARL QUANTUM CAPITAL FUNDS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL QUANTUM CAPITAL FUNDS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL QUANTUM CAPITAL FUNDS aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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