Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 3 février 2026, n° 25/00092
TJ Chambéry 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    Le tribunal a confirmé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, permettant ainsi à Monsieur [B] de demander réparation.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a évalué et alloué des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées, tout en rejetant les demandes pour le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel.

  • Accepté
    Obligation de la CPAM de verser les indemnités

    Le tribunal a ordonné que la CPAM verse les sommes dues à Monsieur [B] en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Recours de la CPAM contre l'employeur

    Le tribunal a statué que la CPAM pouvait récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur en raison de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné l'employeur aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à Monsieur [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00092
Numéro(s) : 25/00092
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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