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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWVU
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [O] [B]
9 rue Adrien Bourgeat
38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
rep/assistant : Me Yohann OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S.U. GENIX
Route nationale 6
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
rep/assistant : Me Aude BOUDIER GILLES de la SELARL ADK / LAURENDON / CHARVOLIN / BOUDIER GILLES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Antoine GIRARD MADOUX, avocat au Barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. DE L’ISÈRE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [J] assesseur collège non salarié
— [Z] [C] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2018, Monsieur [O] [B], salarié de la société GENIX, a été victime d’un accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, le 6 novembre 2018.
Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société GENIX, dans la survenance de l’accident du travail du 18 octobre 2018.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [O] [B], 18 octobre 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société GENIX ; Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Alloué à Monsieur [O] [B] la somme de 5.000 euros à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère lui en fera l’avance ; Sursis à statuer sur la demande d’expertise et l’évaluation des préjudices dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [B], qui sera fixée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par courrier du 31 août 2022, le conseil de Monsieur [O] [B] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [I].
L’expert a remis son rapport le 26 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. Après un renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [O] [B], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;Liquider de manière définitive les préjudices subis par Monsieur [O] [B] comme suit :34.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
8.196 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
5.000 euros au titre des souffrances endurées,
8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamner la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser directement à Monsieur [B] les sommes liquidées à son profit par le jugement à intervenir, soit la somme de 60.696 euros ;Rappeler que la CPAM de l’Isère pourra récupérer les sommes avancées à Monsieur [B] auprès de la société GENIX ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Dire et juger que, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice et que le montant des sommes retenu par l’huissier, par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, lequel sera condamné au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée ;Condamner la société GENIX à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GENIX aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GENIX, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre :du déficit fonctionnel permanent sans dépasser : 30.375 euros,
du déficit fonctionnel temporaire sans dépasser : 6.820 euros,
des souffrances endurées sans dépasser : 4.000 euros ;
Débouter Monsieur [B] de ses demandes au titre :du préjudice d’agrément,
du préjudice sexuel ;
Déduire la provision de 5.000 euros qui avait été allouée à Monsieur [B].
Par lettre du 8 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dispensée de comparution, s’en rapporte au tribunal concernant l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B], tout en demandant que l’employeur soit condamné à rembourser l’intégralité des sommes dont la caisse fera l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 9 novembre 1976 (Civ. 2 bull. civ. II n° 302), la cour de cassation consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice selon les termes suivants « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit ».
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce poste de préjudice doit être limité à l’indemnisation de la période entre la date de l’accident et le jour de la consolidation.
Monsieur [B] a été durablement atteint durant la période antérieure à sa consolidation. Il a subi des douleurs neuropathiques. Il a bénéficié d’une prise en charge par la médecine de la douleur.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 18 octobre 2018 à la date de consolidation (13 juillet 2022).
Monsieur [B] sollicite la somme de 8.196 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base indemnitaire de 30 euros par jour. La CPAM de l’Isère s’en rapporte. La société GENIX propose une base journalière de 25 euros.
Compte tenu des lésions initiales et les limitations décrites par l’expert, Monsieur [B] a subi des douleurs importantes avant la consolidation et une perte de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 euros par jour proratisé en fonction du taux de déficit fonctionnel. Ainsi, le tribunal retient : 1364 jours x 27 euros x 20 % = 7.365,60 euros.
Ainsi, considérant strictement les dates retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, il convient d’allouer à Monsieur [B], la somme de 7.365,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Monsieur [B] sollicite une valeur du point de 2.300 euros. La société GENIX retient une valeur du point de 2.025 euros.
En se basant sur le référentiel MORNET, Monsieur [B] avait 43 ans au moment de sa consolidation avec un déficit fonctionnel permanent de 15 %. La valeur du point retenue par le tribunal est de 2.025 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 30.375 euros à Monsieur [B] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [I] a évalué les souffrances endurées ante consolidation à 2,5 sur une échelle de 7.
Monsieur [B] sollicite la somme de 5.000 euros pour les souffrances. La société GENIX demande de fixer une somme ne dépassant pas 4.000 euros.
Monsieur [B] a subi jusqu’à sa consolidation des traitements, interventions, soins en lien avec la douleur. L’accident lui a occasionné une douleur importante qui a nécessité une prise en charge par des spécialistes de la douleur.
Le tribunal retient que l’évaluation réalisée par le médecin expert a été contradictoire et qu’il convient de retenir les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7 et d’allouer en conséquence la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ante consolidation par la demanderesse.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n° 17-14.499].
Monsieur [B] fait valoir du fait de son état, que, depuis son accident, il est limité dans son activité sportive, il pratiquait la randonnée.
Le société GENIX conclut au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs attestant de l’importance de cette pratique.
Le tribunal retient que l’activité décrite est une simple activité de loisir et non une activité spécifique qui justifierait l’allocation d’une somme pour le préjudice d’agrément.
Ainsi, Monsieur [B] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Monsieur [B] indique avoir un préjudice sexuel caractérisé par un état entrainant un handicap sur le plan physique, psychologique, fonctionnel et social. Il sollicite la somme de 5.000 euros en réparation. La société GENIX s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice.
L’expert n’a pas fait de lien direct entre l’accident et le préjudice allégué. En l’absence de lien de causalité, la demande de monsieur [B] sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société GENIX le montant de la provision, des indemnisations complémentaires accordées ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENIX sera condamnée aux dépens.
La société GENIX sera condamnée à régler à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [O] [B] comme suit : 7.365,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,30.375,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,4.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
Rappelle que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [B] de sa demande au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera directement à Monsieur [O] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 euros (cinq mille euros) allouée par jugement du 16 mai 2022 ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [O] [B] à l’encontre de la société GENIX, qui est condamnée à ce titre ;
Condamne la société GENIX à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais d’expertise ;
Condamne la société GENIX aux entiers dépens ;
Condamne la société GENIX à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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