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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, MUTUELLE GENERALE DE L' ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE ( MGEFI ), Compagnie MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBW7
Affaire :
[X] [B]
C/
Compagnie MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI)
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARTIN
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 29 Janvier 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDERESSES
Compagnie MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé "[Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023, alors qu’il circulait à vélo, M. [X] [B] a été percuté par l’arrière par un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, M. [B] a fait assigner la compagnie MAAF ASSURANCES, la CPAM DE LA MANCHE et la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE auprès de qui il est assuré, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en orthopédie et traumatologie, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. Il a également sollicité que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA MANCHE et à la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE. En outre, il a demandé la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, de 3.000 € à titre de provision ad litem et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la délivrance de l’assignation à la défenderesse. Enfin, il a sollicité que la compagnie MAAF ASSURANCES soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Représenté à l’audience, M. [B] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représentée à l’audience, la compagnie MAAF ASSURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. De plus, elle a sollicité qu’il soit donné acte de son accord concernant l’octroi d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [B]. Elle a enfin demandé que celui-ci soit débouté de ses autres demandes et que les dépens de l’instance soient réservés.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026 remis à personne morale, la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026 remis à personne morale, la CPAM DE LA MANCHE n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 10 février 2026, reçu le 17 février suivant, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à 30.133,46 €.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le 21 juin 2023, alors qu’il circulait à vélo, M. [B] a été percuté par l’arrière par un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Transporté au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], le Docteur [T] [S] a dressé le 18 juillet 2023 un certificat médical initial, faisant état de l’existence de « fractures transverses des ailerons de S1 et S2, associées à une infiltration hématique pré-sacrée et rétropéritonéale de moyenne abondance, sans fuite active ni faux anévrisme décelé » justifiant une incapacité totale de travail de 15 jours, sous réserve de complications (pièce n°5).
M. [B] a séjourné au sein dudit CENTRE HOSPITALIER jusqu’au 16 août 2023 (pièce n°6) avant de pouvoir retourner chez lui.
Trois mois après la survenance de l’accident, le demandeur a fait l’objet d’un scanner du bassin et de la colonne vertébrale le 18 septembre 2023, duquel il est résulté un aspect de progression de la consolidation des fractures en S1 et l’absence de modification significative des remaniements séquellaires traumatiques en L5 (pièce n°11).
Six mois après, le 29 décembre 2023, un nouveau scanner du rachis lombosacré a été réalisé, dont il est ressorti une « importante déminéralisation osseuse avec aspect relativement hétérogène sans solution de continuité osseuse récente » et l’absence d’anomalie au niveau des foramens radiculaires (pièce n°13).
Par la suite, M. [B] s’est rendu à plusieurs consultations médicales et a effectué d’autres examens, ayant notamment mis en exergue une diminution de la qualité de marche de ce dernier, celle-ci ayant été impactée par le traumatisme et l’immobilisation subséquente, entraînant une boiterie et le recours à une canne (pièces n°14 et 16).
Dans le cadre de sa prise en charge médicale, le demandeur s’est vu prescrire un traitement médicamenteux (pièces n°10 et 17), des séances de rééducation du 11 août 2023 jusqu’au mois de mars 2024 (pièces n°19 et 20) et a bénéficié quasi-quotidiennement de soins infirmiers du 19 août au 15 octobre 2023 (pièce n°18). Il a également mis en place des séances de psychothérapie auprès d’une psychologue clinicienne (pièce n°21).
Sur le plan professionnel, exerçant en tant qu’inspecteur des impôts, M. [B] a été placé en arrêt de travail à temps complet jusqu’au 15 janvier 2024 (pièce n°22), puis à temps partiel jusqu’au 15 mars 2024 avec comme restriction un déplacement sur le terrain une semaine sur deux et une présence au bureau une semaine sur deux (pièces n°23 à 27). En outre, le demandeur a exposé que la diminution de ses déplacements au bureau avait vocation à perdurer jusqu’au mois de février 2026, dans l’attente le cas échéant de son renouvellement.
Dans ce contexte, une mesure d’expertise amiable a été mise en place par l’intermédiaire de la compagnie MAAF ASSURANCES et de la MAIF, confiée aux Docteurs [L] [K] et [Q] [Y]. Trois réunions se sont tenues les 12 février 2024, 12 août 2024 et 5 mars 2025 (pièces n°28 à 30).
Aux termes de conclusions médico-légales définitives en date du 5 mars 2025, les Docteurs [K] et [Y] ont constaté les éléments suivants (pièce n°30) :
— Date de consolidation : 15 janvier 2025,
— GTT du 21 juin 2023 au 16 août 2023,
— GTP classe IV du 17 août 2023 au 15 octobre 2023,
— GTP classe II du 16 octobre 2023 au 15 mars 2024,
— GTP classe I du 16 mars 2024 au 15 janvier 2025,
— PGPA : arrêt de travail du 21 juin 2023 au 15 mars 2024, puis retour à l’activité professionnelle antérieure,
— [Localité 4] personne : ménage, cuisine, courses et aide au jardinage : 2 heures par jour en GTP classe IV et 5 heures par semaine en GTP classe II,
— SE : 3,5/7,
— DET : alitement pendant 3 mois,
— AIPP : 5%,
— DED : 1/7,
— PGPF, IP, PSUF, PA, PS, DSF : néant,
— Aménagement du logement : une barre de traction dans les toilettes,
— Aménagement du véhicule : néant (possède déjà un véhicule à boîte de vitesses automatique).
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, le demandeur a indiqué à la MAIF qu’il contestait lesdites conclusions, estimant que celles-ci méconnaissaient la réalité des conséquences de l’accident du 21 juin 2023, tant sur le plan médical que personnel et professionnel. Il a fait principalement observer que la date d’appui pour la pose de ses pieds était erronée, que les aides à domicile et ménagère n’avaient pas été prises en compte, que la prise en charge psychologique avait été omise et qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien entre les préjudices subis et un état antérieur connu, notamment un AVC survenu en 2022 (pièce n°31).
A l’appui de cette contestation, M. [B] a produit un avis médico-légal spécialisé établi par le Docteur [W] [J] le 19 juillet 2025 en suite d’un examen médical réalisé le 23 juin 2025, aux termes duquel il a principalement relevé les éléments suivants (pièces n°32 et 33) :
— Préjudices patrimoniaux :
Accident du 21 juin 2023,Hospitalisation du 21 au 16 août 2023,Frais de santé imputables,Perte totale de gains professionnels du 21 juin 2023 au 14 janvier 2024,Perte partielle à 50% de gains professionnels du 15 janvier au 14 mars 2024, Consolidation des blessures fixée au 7 mars 2025,- Préjudices extra-patrimoniaux ou préjudices personnels :
Déficit fonctionnel temporaire total du 21 juin au 16 août 2023,Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 17 août au 15 octobre 2023,Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 16 octobre au 30 novembre 2023,Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er décembre 2023 au 14 mars 2024,Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 15 mars 2024 au 7 mars 2025,Déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 13%,Souffrances endurées qualifiables de moyennes ou de 4/7,Préjudice esthétique temporaire : du 21 juin au 15 octobre 2023 qualifiable de moyen ou 4/7, du 16 octobre au 30 novembre 2023 qualifiable de léger à modéré ou 2,5/7, du 1er décembre 2023 au 7 mars 2025 qualifiable de très léger à léger ou 1,5/7,Préjudice esthétique définitif qualifiable de très léger ou de 1/7,Éléments justifiant un préjudice d’agrément,Éléments justifiant un préjudice sexuel,Pas de préjudice d’établissement imputable,- Aménagement domicile / véhicule :
Véhicule automobile : pas d’aménagement médicalement justifié,Domicile : barres de soutien toilettes et douche et rampe d’accès au 1er étage du domicile,- Plan professionnel :
Incidence avec fatigabilité à l’effort, déplacements et escaliers limités,Plan de carrière déclaré modifié (sous réserve de document susceptible d’en attester),- Assistances (non médicalisées, non spécialisées) :
2 heures par semaine du 21 juin au 16 août 2023,4 heures par jour 17 août au 15 octobre 2023,2 heures par jour du 16 octobre au 30 novembre 2023,1 heure par jour du 1er décembre 2023 au 14 mars 2024,3 heures par semaine du 15 mars 2024 au 7 mars 2025,2 heures par semaine en viager, post consolidation,- Frais futurs imputables.
A la suite de ce rapport, par courriel en date du 2 septembre 2025, la MAIF a avisé le demandeur qu’elle avait informé la compagnie MAAF ASSURANCES des contestations formées par celui-ci et qu’il lui était adressé le rapport d’expertise amiable du Docteur [J] (pièce n°34).
Dans ce cadre, la compagnie MAAF ASSURANCES, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025 adressée à M. [B], a reconnu le caractère intégral du droit à indemnisation de ce dernier et lui a proposé une offre d’indemnisation basée sur les conclusions médicales définitives des Docteurs [K] et [Y] d’un montant total de 18.950 €, déduction faite d’une provision de 3.000 € déjà versée au demandeur (pièces n°36 et 40).
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025, M. [B] a signifié à la compagnie MAAF ASSURANCES qu’il refusait ladite offre d’indemnisation en renvoyant d’une part, aux éléments de contestation qu’il a fait valoir à l’encontre du rapport d’expertise médicale des Docteurs [K] et [Y] et, d’autre part, à l’avis médico-légal spécialisé du Docteur [J] (pièce n°37).
Néanmoins, dans un courrier en date du 9 décembre 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES a indiqué au demandeur qu’elle n’entendait pas formuler une nouvelle offre sur la base du rapport du Docteur [J], soutenant que celui-ci ne lui était pas opposable. Elle a également suggéré la mise en place d’un arbitrage médical (pièce n°38).
A son tour, M. [B] a refusé ledit arbitrage et a informé la compagnie MAAF ASSURANCES qu’il s’engageait dans la voie judiciaire, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2025 (pièce n°39).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties ne s’accordent pas sur les conclusions médicales retenues de part et d’autre quant aux différents postes de préjudice susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation.
Ces observations commandent en l’état de faire droit à la demande d’expertise judiciaire afin de déterminer plus complètement la nature, l’origine et l’étendue des préjudices subis par M. [B] et fournir les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leur réparation.
Il conviendra d’ordonner la mesure, aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En l’espèce, M. [B] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Au soutien de sa demande, il s’appuie sur l’évaluation effectuée par le Docteur [J] des postes de préjudice relatifs aux souffrances endurées, fixées à 4 sur une échelle à 7 degrés et au déficit fonctionnel permanent, fixé au taux global de 13% (pièce n°30). Ceux-ci ont été respectivement évalués à 3,5/7 et à 5% dans le rapport d’expertise médicale des Docteurs [K] et [Y].
En réplique, la compagnie MAAF ASSURANCES, qui avait reconnu un droit à indemnisation total et proposé en conséquence une offre d’indemnisation de 8.000 € au titre des souffrances endurées et de 6.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent (pièce n°36), a exprimé ne pas s’opposer à l’octroi d’une nouvelle provision de 10.000 € au profit de M. [B], s’ajoutant à la provision de 3.000 € déjà versée (pièce n°40).
Au vu de ces éléments, l’obligation d’indemnisation pesant sur la compagnie MAAF ASSURANCES n’étant pas contestée, il conviendra de faire droit à la demande de provision telle que sollicitée par M. [B] et de condamner ladite compagnie au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation des différents postes de préjudice subis par le demandeur.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
En l’espèce, M. [B] demande la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer 3.000 € à titre de provision ad litem, soutenant qu’il doit engager des frais importants pour faire valoir ses droits et que la rémunération qu’il perçoit, d’un montant mensuel moyen de 3.358,34 € (pièce n°41), est absorbée par les charges dont il est tenu de s’acquitter chaque mois, incluant le remboursement d’un prêt immobilier.
Pour s’opposer à cette demande, la compagnie MAAF ASSURANCES fait valoir que M. [B] dispose d’une rémunération suffisante pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire et qu’en tout état de cause, il bénéficie d’une assurance auprès de la MAIF qui a vocation à prendre en charge ces frais.
Toutefois, dès lors que la responsabilité de la compagnie MAAF ASSURANCES apparaît d’ores et déjà acquise en son principe et au regard des circonstances de l’affaire ainsi que de la situation financière du demandeur, il conviendra de condamner la défenderesse à verser à M. [B] une provision pour frais d’instance, d’un montant correspondant à la consignation provisionnelle destinée à couvrir les frais et honoraires de l’expert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge du demandeur.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [U] [D]
CHU DE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l’examen clinique de M. [X] [B], Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie,Décrire les lésions subies par M. [X] [B] et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates, la durée des hospitalisations et de la rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale et sociale ;Décrire l’état de M. [X] [B] antérieurement à la survenance de l’accident le 21 juin 2023 et citer, le cas échéant, les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou leurs séquelles,Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : Était révélé avant l’accident, A été aggravé ou a été révélé par lui,S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, Si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,Analyser l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur,Fixer la date de consolidation du dommage, En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles, Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, dès lors qu’ils sont strictement imputables à l’accident survenu le 21 juin 2023, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de voiture adaptée (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission, notamment un médecin psychiatre ;
DIT la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE et à la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [X] [B] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce, avant le 29 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à M. [X] [B] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à M. [X] [B] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de provision pour frais d’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens de l’instance de référé sont, en l’état, laissés à la charge de M. [X] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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