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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 6 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HAGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES ET INADAPTEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 13 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, prorogé au 28 Novembre 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’ASSOCIATION AIDAPHI a pour mission et but de développer toutes les actions et accompagnements en direction des personnes en situation de handicap, de dépendance ou en difficulté d’insertion sociale ou économique au titre de la prévention, du dépistage, du soin, de l’éducation, de la protection de l’enfance, de la formation professionnelle, de l’aide par le travail et la réinsertion, en vue de leur épanouissement.
Dans le cadre de la mission ainsi définie, par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023 -prenant effet le 28 avril 2023- l’ASSOCIATION AIDAPHI a conclu, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, une convention de résidence et d’hébergement avec Monsieur [Y] [I] au terme duquel un logement n°14 situé au [Adresse 2], lui a été attribué, accompagné du règlement de fonctionnement intérieur de la résidence, et moyennant une redevance mensuelle de 326,74 € hors charges, payable à terme échu entre le 1er et le 15 de chaque mois, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de redevance mensuelle.
Compte tenu du comportement inapproprié de Monsieur [Y] [I] (propos menaçants, injures et insultes, dégradations de biens…) et des violences récurrentes manifestées par ce dernier à l’encontre des autres résidents, des travailleurs sociaux et des membres du personnel de la résidence, l’ASSOCIATION AIDAPHI a saisi le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire d’Orléans par lettre du 20 septembre 2023 en l’informant du risque de violences envers des personnes vulnérables, tout en sollicitant une mesure d’éloignement et de non-retour au domicile de la résidence suite au placement en garde à vue de Monsieur [Y] [I].
Suite au renouvellement le 9 octobre 2023 de propos menaçants, irrespectueux et injurieux à l’encontre de résidents et travailleurs sociaux de la Maison Relais, l’ASSOCIATION AIDAPHI a informé Monsieur [Y] [I] par lettre recommandée du 16 octobre 2023 de la résiliation probable de son contrat de résidence (article 6), ainsi que son exclusion pour non-respect des termes du bail et du règlement intérieur, s’il ne modifiait pas à l’avenir son comportement, en vain, de nouveaux incidents, agressions verbales et dégradations ayant été enregistrés les 19, 30 et 31 octobre 2023.
Par procès-verbal du 15 janvier 2024, Monsieur [Y] [I] se maintenant dans les lieux et persistant à commettre des actes inappropriés et à causer des nuisances au voisinage, un huissier de justice lui a rappelé la résiliation de son bail pour faute -suivant un précédent acte signifié le 14 décembre 2023- et l’occupation sans droit ni titre des lieux, ce dernier refusant alors de quitter le logement et de restituer les clés.
La lettre sous pli RAR valant ultime mise en demeure de cesser les troubles adressée le 8 juillet 2024 à Monsieur [Y] [I] par l’avocat de l’ASSOCIATION AIDAPHI, étant restée sans aucune suite, l’association requérante a été contrainte, en conséquence, de faire assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2024 -remis à l’étude- aux fins suivantes :
ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I] du logement n°14 qu’il occupe au sein de la résidence sise au [Adresse 2], avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à l’association AIDAPHI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés du logement ; Condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile .
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’État auprès de la Préfecture du Loiret, par la voie électronique en date du 28 novembre 2024,
A l’audience du 13 mai 2025, l’association AIDAPHI, représentée par son avocat-conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, en insistant sur les nombreux signalements et plaintes déposés auprès des services du procureur de la République, puis a déposé les pièces et éléments de son dossier.
Monsieur [Y] [I], bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Un rapport de diagnostic social et financier a été transmis avant l’audience au greffe du tribunal, d’où il ressort la parfaite carence de Monsieur [Y] [I] qui n’a répondu, ni aux propositions de rendez-vous du travailleur social, ni à celles de l’association AHU mandatée dans le cadre de l’action en matière de prévention des expulsions locatives.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025 et 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du même Code, le jugement étant susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION POUR INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU BAIL
Aux termes de l’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1728 du Code civil impose quant à lui au locataire un usage raisonnable du bien loué.
L’article 1729 du Code civil prévoit ensuite que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le contrat de résidence signé par Monsieur [Y] [I] le 11 mai 2023 contient, dans ses conditions particulières (article 4 « conditions d’accueil et d’occupation » & article 6 : « clause résolutoire »), l’indication que le résident-locataire a l’obligation, notamment, de jouir du logement et de ses annexes paisiblement, et de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité des voisins.
Le résident doit ainsi éviter tout ce qui pourrait apporter un trouble ou une gêne aux résidents voisins et tiers (article 1.1 du règlement de fonctionnement-pièce n°2-Me LEROY), à défaut de quoi il risquerait la résiliation de la convention pour inexécution ou manquement grave et répété à ses obligations contractuelles.
Or, en l’espèce, il ressort nettement des éléments versés aux débats par l’association requérante que de nombreux locataires-résidents, membres du personnel de la résidence et travailleurs sociaux ont constaté et témoigné des graves violences et nuisances que Monsieur [Y] [I] a fait vivre à l’ensemble des personnes résidant dans le bâtiment qu’il occupe et travaillant dans la maison relais-pension de famille « les cèdres bleus ».
Ainsi, plusieurs signalements et plaintes ont été régulièrement transmis dès le mois d’août 2023 auprès des services du procureur de la République par l’association AIDAPHI, tandis que les nombreuses mises en demeure adressées par le bailleur ont mis en évidence et confirmé que Monsieur [Y] [I] s’était sans conteste livré à des dégradations volontaires ainsi que, de façon répétée, à des actes agressifs et violents (intimidations, menaces, insultes) tant à l’égard du personnel que des résidents et travailleurs sociaux.
A l’analyse des éléments versés aux débats, il apparaît donc constant que les tiers et résidents de la maison de famille « les cèdres bleus » ont eu à subir un climat de peur, voire de terreur, ainsi qu’une dégradation considérable de leurs conditions de vie et de travail, état de fait avéré a minima depuis le mois d’août 2023 et ce, jusqu’à la saisine de la présente juridiction le 27 novembre 2024.
En conséquence, ces graves troubles causés au voisinage de façon répétée et récurrente peuvent être exclusivement imputés à Monsieur [Y] [I], et seront donc retenus pour la période du 29 août 2023 (pièce n°3 – Me LEROY) jusqu’à la date de l’assignation introductive de la présente instance, étant, en outre, relevé que l’association AIDAPHI a manifestement réagi dès que ces troubles ont été portés à sa connaissance, en adressant vainement au résident fautif plusieurs lettres de mise en demeure et sommations, afin de tenter de rétablir un climat apaisé et serein au sein de la résidence.
Le locataire défendeur a, en effet, refusé de quitter le logement et d’en restituer les clés, devenant par conséquent un occupant sans droit ni titre des locaux, en manquant ainsi gravement à ses obligations contractuelles, et notamment aux prescriptions du règlement intérieur de la résidence (pièce n°2 – Me LEROY), régulièrement annexé au contrat de résidence (pièce n°1 – Me LEROY) qui lui avait été remis lors de son entrée dans les lieux.
Dans ces circonstances, l’expulsion du logement de Monsieur [Y] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, devra être ordonnée -puis à défaut de départ volontaire de ce dernier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux- il pourra être requis le concours de la force publique et d’un serrurier.
S’agissant des meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, il est rappelé qu’ils suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De surcroît, aux fins d’assurer le maintien de l’ordre public et du fait de l’existence des troubles du voisinage ci-dessus évoqués et des nombreux manquements de Monsieur [Y] [I] à son obligation de jouissance paisible des lieux, il y aura lieu de prononcer la résiliation du contrat de résidence pour faute grave et répétée (article 6.1 « clause résolutoire ») laquelle sera fixée au 15 janvier 2024, date du procès-verbal établi contradictoirement par ministère d’huissier de justice, en présence de Monsieur [Y] [I] (pièce n°9 – Me LEROY) .
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [I] reste redevable d’une redevance mensuelle jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence fixée au 15 janvier 2024, et à compter du lendemain, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, le locataire occupant sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2024, cause nécessairement un préjudice au bailleur l’association AIDAPHI qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle due au moment de la résiliation fixée au 15 janvier 2024, conformément à la demande du bailleur, puis de condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de ladite indemnité calculée à compter du 16 janvier 2024, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés du logement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, suivant mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en expulsion de l’association AIDAPHI recevable ;
ORDONNE l’expulsion du logement n°14 situé au [Adresse 2], à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARE, par voie de conséquence, le contrat de résidence conclu le 11 mai 2023 -ayant pris effet le 28 avril 2023- entre l’ASSOCIATION AIDAPHI, d’une part, et Monsieur [Y] [I], d’autre part, concernant le logement n°14 situé au [Adresse 2], résilié à compter du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à l’ASSOCIATION AIDAPHI une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle due au moment de la résiliation du contrat de résidence fixée au 15 janvier 2024, et qui sera calculée à compter du 16 janvier 2024, ceci jusqu’à la complète libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés du logement ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE, à toutes fins, que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge, et par la Greffière.
La greffière, Le juge,
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