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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 juin 2024, n° 24/50108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 16, La S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ La S.A. GENERALI IARD, La S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, La Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, La S.A.S. INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS ( IDF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50108
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RDM
N°: 3
Assignation du :
14 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 2 experts
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12] – [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet FOUINEAU IMMO, dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS – #C0217
La S.A.S. INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS (IDF)
[Adresse 9]
[Localité 26]
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
La Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0014
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La S.A.R.L. FABRIX
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 24]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
La S.A. EUROMAF
[Adresse 10]
[Localité 21]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2021, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12] ont voté les travaux de remplacement des bow-windows des bâtiments A à E de la copropriété.
Pour l’exécution de ces travaux, sont notamment intervenues :
la société INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS (dite IDF) en qualité de maître d’œuvre ;
la société FABRIX, en charge de la réalisation des travaux, assurée auprès de la société GENERALI Iard;
la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont débuté le 7 mars 2022.
Une réunion aux fins de réception des travaux a eu lieu le 16 décembre 2022 sans que le maître d’ouvrage n’accepte de signer le procès-verbal de réception.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par le maître d’ouvrage le 16 février 2023 avec effet rétroactif au 16 décembre 2022 contenant une liste de réserves actualisées par rapport au 16 décembre 2022 soulignant notamment un défaut d’isolation généralisé tant à l’air qu’à l’eau depuis la réalisation des travaux et un défaut d’isolation acoustique.
Par courrier recommandé du13 février 2023, la société FABRIX, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12] [Localité 27] ( ci-après le syndicat des copropriétaires) de lui régler la somme de 75 614,34 € TTC au titre de son solde de marché de travaux.
Par courrier du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à la société Fabrix de nouveaux désordres notamment la survenance d’infiltrations au droit des bow-windows et l’a mise en demeure des les lever dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
*
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12] [Localité 27] , représenté par son syndic en exercice, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné les parties suivantes :
la société FABRIXla société GENERALI Iard en qualité d’assureur de la société FABRIXla société INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS (IDF);la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE en qualité d’assureur de la société IDF;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA en sa qualité d’assureur de la société IDF;la société BTP CONSULTANTS;la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS.
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties assignées et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Froger.
Le dossier a été appelé à l’audience du 6 février 2024 et renvoyé à l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été retenue.
Selon conclusions développées oralement, visées et actualisées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite de voir :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties assignées, soit la société FABRIX, la société IDF, la société BTP CONSULTANTS et leurs assureurs respectifs, GENERALI SA, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi qu’EUROMAF,
désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
— se rendre sur place, soit dans l’immeuble du [Adresse 16] et [Adresse 12], et convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix et entendre tous sachants ;
— relever et décrire les désordres, non-conformités, malfaçons, non façons ou inachèvements affectant l’immeuble du [Adresse 16] et [Adresse 12], visés notamment dans la lettre du 16 février 2023, dans le corps de la présente assignation et dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2023, ainsi que tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
— en déterminer l’origine, les causes, l’étendue et l’importance;
— indiquer les conséquences de ces inachèvements, non-finitions, non-conformités, malfaçons, désordres et griefs quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des bâtiments et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— dire s’ils proviennent d’un défaut de préconisation, de conseil, de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art, de conception, d’exécution ou tout autre cause que l’expert
indiquera ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis y compris consécutifs ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— en cas d’urgence reconnu par l’Expert, autoriser les propriétaires à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert;
ces travaux étant dirigés par le Maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix,
sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant
la nature et l’importance de ces travaux ;
— donner son avis sur les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels et coûts induits
par les désordres, non-conformités, réserves, malfaçons, non façons ou inachèvement affectant l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12], et sur les solutions possibles pour y remédier ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément
aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal, dans les six mois de sa saisine ;
— dire qu’il sera référé au Juge en cas de difficulté ;
— fixer la provision à consigner au greffe, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] et [Adresse 12], ce aux frais avancés de qu’il appartiendra – à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
En toute hypothèse
rejeter les demandes de condamnation et de fourniture d’une garantie de paiement formée par la société FABRIX formées à son encontre;
rejeter les demandes de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et les demandes plus amples des autres parties;
condamner la société FABRIX, à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Stéphanie FROGER.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demandeur expose justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où :
— il a notifié des réserves à la réception qui sont demeurées non levées;
— il a constaté l’apparition de nouveaux désordres (notamment défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air des vitrages, non-conformité des couvertines, insuffisance de rebouchage des trous d’amarrage des échafaudages, infiltrations d’eau dans les appartements et variations de températures, défauts d’isolation phonoque , défaut de pose des garde-corps ) postérieurement à la réception dans le délai de la garantie de parfait achèvement que la société FABRIX a été incapable de résoudre;
— les désordres perdurent encore à ce jour tel que cela a été constaté par constat de commissaire de justice du 8 décembre 2023.
— tant l’entreprise qui a réalisé les travaux que le maître d’oeuvre qui a suivi l’exécution des travaux doivent être attraits aux opérations d’expertise dans la mesure où leur responsabilité est susceptible d’être engagée en lien avec les désordres et la bonne exécution de leurs engagements contractuels.
Sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société Fabrix, le syndicat des copropriétaires indique que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
— la créance de la société FABRIX n’est ni certaine ni liquide;
— le montant HT figurant sur le décompte de l’entreprise est supérieur au montant stipulé au marché signé;
— le taux de TVA appliqué sur certains postes n’est pas le bon s’agissant de travaux privatifs;
— les situations présentées par l’entreprise ne tiennent pas compte de certaines moins-values;
— l’entreprise est débitrice d’une somme de 37 129,95€ HT de pénalités de retard dans la mesure où elle aurait dû terminer ses travaux au plus tard le 27 juin 2022 alors que le chantier a été réceptionné le 16 décembre 2022.
Sur la demande de fourniture de la garantie de paiement formée à titre reconventionnel par la société Fabrix à hauteur d’une somme de 115 381,95 € TTC, le syndicat des copropriétaires expose que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la somme sollicitée est injustifiée, l’entreprise indiquant elle-même dans son décompte qu’il lui reste devoir une somme de 79 595,09 € TTC au titre des situations n°4 et n°5 et que le marché de travaux n’a pas été conclu à des fins professionnelles.
*
Selon conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société FABRIX sollicite de:
rejeter la demande d’expertise.
condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme provisionnelle de 75.615,34 € € TTC, à valoir sur le solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code Civil dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, garantie de paiement sur le solde restant dû, soit la somme de 115.412,89 € TTC.
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
En réponse à la demande de désignation d’un expert judiciaire, la société FABRIX fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièces de nature à établir la preuve de l’existence de réserves non levées dès lors que :
— le contrôleur technique dans son rapport final de contrôle technique du 17 décembre 2022 a levé l’ensemble de ses avis défavorables;
— le BET acoustique Alhyange a indiqué dans son rapport final que les anomalies identifiées en cours de travaux dans ses précédents rapports des 4 février et 18 mai 2022 avaient été résolues;
— le maître d’oeuvre a, dans ses courriers des 15 décembre 2022 et 10 mars 2023, confirmé au maître d’ouvrage l’absence de toute non-conformités affectant les travaux;
— le seul but recherché par le syndicat des copropriétaires consiste à ne pas régler son solde de marché;
— la seule déclaration d’un sinistre apparu postérieurement à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement auprès de l’assureur dommages-ouvrage ne peut suffire à justifier la désignation d’un expert judiciaire dès lors que la procédure de l’assurance dommages-ouvrage est destinée à permettre le préfinancement des désordres en dehors de toute procédure judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— le syndicat des copropriétaires reste débiteur d’une somme de 75 615,34 € TTC hors retenue de garantie comprenant la somme de 29 046,86 € TTC au titre des situations 4 et 5et 15 287,82€ TTC au titre de la retenue de garantie pour les travaux en parties communes obéissant à une TVA à 10% outre une somme de 46 568,48 € TTC au titre des situations 4 et 5 et 24 509,73 € TTC au titre de la retenue de garantie pour les travaux en parties privatives obéissant à une TVA à 5%;
— le syndicat des copropriétaires lui est redevable de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil.
*
Selon conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société IDF et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, de rappeler que la mission d’expertise ne peut s’analyser comme un audit de bâtiment, débouter la société FABRIX de sa demande de mise hors de cause et de voir réserver les dépens.
*
Selon conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE en qualité d’assureur de la société IDF sollicite de:
A titre principal
constater que les garanties souscrites au titre de la police n° ACE3F7-001 ne sont pas mobilisables;
rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires de lui rendre opposables les opérations d’expertise;
A titre subsidiaire
lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves;
mettre à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
En tout état de cause
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où d’une part, elle se limite à l’assurance responsabilité civile exploitation de la société IDF, où, d’autre part, elle ne concerne que les activités BET Structure, diagnostic, expertise et AMO et non maîtrise d’oeuvre, où enfin elle n’a pas vocation à garantir les dommages causés à la prestation propre de l’assuré mais uniquement les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation.
La société BTP CONSULTANTS et la société GENERALI en qualité d’assureur de la société IDF, représentées par leur conseil respectif, ont formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du marché de travaux du 31 janvier 2022 que le syndicat des copropriétaires demandeur a fait réaliser des travaux de remplacement de ses bow-windows des bâtiments A à E de la copropriété qui ont été confiés à la société FABRIX sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société IDF.
Or il ressort du procès-verbal de réception signé le 16 février 2023 que plusieurs réserves ont été formulées le 16 décembre 2022 puis complétées le 16 février 2023 et que par courrier du 28 mars 2023 le syndicat des copropriétaires a déploré auprès de la société FABRIX l’apparition d’infiltrations lesquels ont notamment fait l’objet par ailleurs d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 3 avri l 2024 concernant l’appartement 2031 (M. [G]).
Au vu des échanges de courriers ayant eu lieu entre le demandeur, d’une part, et le maître d’oeuvre d’exécution et l’entreprise, d’autre part, il convient de constater que ceux-ci contestent la réalité de certaines réserves et estiment que l’ensemble des réserves constatées ont été levées.
A l’audience le demandeur fait état d’une liste de réserves actualisées et produit au soutien de cette liste un rapport du 18 octobre 2023 du cabinet MINNE, expert privé, dénonçant les non- conformités des couvertines en têtes des bow-windows et un constat d’huissier établi le 7 décembre 2023 listant un certain nombre de griefs.
Compte tenu des pièces produites, du désaccord existant entre les parties, et dès lors que de tels éléments rendent l’éventualité d’un futur procès envisageable, il y a lieu de dire que le demandeur justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile de sorte que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
II- Sur les demandes reconventionnelles formées par la société FABRIX
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société FABRIX sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires demandeur à lui payer une somme de 75.615,34 € € TTC, à valoir sur le solde du marché, correspondant aux situations n°4 et n°5 hors retenue de garantie.
Au vu des pièces produites, il ressort que le demandeur a confié la réalisation des travaux à la société FABRIX en contrepartie du paiement d’une somme de 742 599,78 € HT ( 816 859,76 € TTC), qu’il est prévu que le paiement se fasse 30 jours fin de mois de chaque situation et qu’une retenue de garantie de 5% sera appliquée sauf en cas de fourniture d’une caution bancaire du même montant. Enfin il est stipulé au marché que le délai des travaux est de 4 mois avec une fin de réalisation au 27 juin 2022, et qu’en cas de non-respect de ces délais, il lui sera appliqué une pénalité de 1/1000ème du montant HT des travaux par jour calendaire de retard et que cette pénalité est encourue sur simple constatation du retard par la maîtrise d’oeuvre, qu’enfin le montant total des pénalités est plafonné à 5% du marché.
Dans la mesure où il est établi que la réception a eu lieu avec effet au 16 décembre 2022, où la réception a été faite avec de nombreuses réserves lesquelles portent notamment sur l’étanchéité à l’air et à l’eau des bow-windows, et où le syndicat des copropriétaires dénonce également d’autres désordres en s’appuyant sur un rapport privé et un constat d’huissier, il y a lieu de dire que la société FABRIX ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable à ce titre en ce que les sommes sollicitées sont susceptibles de se compenser avec des pénalités de retard ou des dommages et intérêts tendant à la reprise des réserves ou désordres apparus postérieurement. Il n’y a dons pas lieu à référé.
Sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1799 du Code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
La garantie de l’article 1799 -1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions le texte distingue deux cas selon que le maître d’ouvrage recourt ou non à une crédit spécifique; qu’il précise ainsi que lorsque le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique et qu’il conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec le marché, les dispositions du texte relatives à la fourniture d’un cautionnement solidaire et la possibilité de se prévaloir d’une suspension d’exécution de ses propres obligations par l’entreprise en l’absence de fourniture de cette caution, ne s’appliquent pas.
Or dans la mesure où il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a eu recours à un crédit spécifique pour les besoins des travaux et où il est établi qu’il a conclu un marché pour son propre compte sans rapport avec une activité professionnelle, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ont vocation à s’appliquer au présent marché. Dès lors il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
III- Sur la demande de mise hors de cause de la société Liberty Mutual Insurance Europe SE
Au vu des pièces produites, notamment les conditions particulières du contrat d’assurance, il est établi que la société IDF a souscrit uniquement une assurance responsabilité exploitation pour les activités de BET STRUCTURE, DIAGNOSTIC, EXPERTISE, AMO auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe SE qui n’a d’évidence nullement vocation à s’appliquer que ce soit au titre des activités déclarées qui ne comprennent pas la maîtrise d’oeuvre qu’au titre du risque garantie. De surcroît, la société Lloyd’s Insurance Company qui forme une défense commune avec son assurée ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale et civile de la société IDF. Dès lors il y a lieu de mettre Liberty Mutual Insurance Europe SE hors de cause et de dire que les opérations d’expertise ne lui seront pas opposables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires à l’initiative de la présente instance destinée à obtenir une mesure d’instruction conservera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons la mise hors de cause la société Liberty Mutual Insurance Europe SE;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de garantie de paiement formées par la société FABRIX;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance à l’exception de la société Liberty Mutual Insurance Europe SE;
Désignons en qualité de co-experts:
Pour les désordres relatifs aux menuiseries :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 29]
[Localité 28]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX07]
Email : [Courriel 32]
Pour les désordres relatifs à un défaut d’isolation acoustique des bow-windows :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 30]
lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
décrire chaque griefs et réserves listés expressément dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 22 avril 2024 correspondant au I.B.1.a) et développées à l’audience affectant les bâtiments A à E sis [Adresse 16] et [Adresse 12] à [Localité 33] en donnant pour chaque grief son avis sur la matérialité du désordre dénoncé;
donner son avis sur l’origine et causes de chaque désordre retenu et ainsi fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dégâts sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et sur le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission les experts devront :
répondre à chaque chef de mission désordre par désordre ;
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission (notamment l’ensemble des pièces contractuelles, procès-verbal de réception, constat d’huissier et toutes pièces visées dans les conclusions des parties lors de l’audience de référé);
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par les experts, ces derniers pourront autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par les experts, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, les co-experts constate que leur mission est devenue sans objet et en font rapport au juge ;
Fixons à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12] [Localité 27], représenté par son syndic en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 26 septembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par les co-experts pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que les co-experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 26 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, les techniciens devront privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’ils proposeront en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12] [Localité 27] , représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATNadja GRENARD
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 20]
☎ [XXXXXXXX05]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Experts : Monsieur [Y] [L]
Monsieur [N] [T]
Consignation : 8 000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 16] et [Adresse 12] – [Localité 27]
le 26 septembre 2024
Rapport à déposer le : 26 septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 20].
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