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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01936 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU34
DEMANDERESSE :
Mme [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2023, Mme [L] [N] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi par le Docteur [R] en date du 17 novembre 2023 faisant état de : « Anxio-dépression réactionnelle avec retentissement majeur sur l’humeur, syndrome dépressif caractérisé, aboulie, anxiété, troubles du sommeil, fatigue profonde, troubles psychiques associés et se répercutant sur des polyarthralgies et un syndrome douloureux diffus ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 27 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Mme [L] [N].
Cet avis qui s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 1er juillet 2024 adressé à Mme [L] [N].
Par courrier du 5 juillet 2024, Mme [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par courrier recommandé expédié en date 13 août 2024, Mme [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025.
Par jugement du 20 mars 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant-dire-droit :
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] Est (…) aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Mme [L] [N] à savoir une « anxio dépression réactionnelle » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles (…) ;
— Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis (…).
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 6] Est a rendu son avis le 10 juin 2025, lequel a été notifié aux parties le 17 juin 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 18 septembre 2025.
A ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2025 puis au 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Mme [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que la maladie déclarée et objet du présent litige doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme ayant un lien direct et essentiel avec les conditions de travail imposées ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La requérante fait notamment valoir que plusieurs éléments factuels permettent d’objectiver les facteurs de risques psycho sociaux : l’absence de visite médicale de reprise à compter du 6 janvier 2022, l’importante charge de travail imposée au retour d’arrêt maladie, l’absence de reconnaissance de son investissement au sein de l’étude notariale, les reproches injustifiés et le non-respect des préconisations médicales ; que ses conditions de travail ont eu un impact sur son état de santé ; qu’à plusieurs reprises, elle a été placée en arrêt de travail pour des difficultés psychologiques et physiques liées à ses conditions de travail ; que tel a notamment été le cas pour l’arrêt compris entre le 28 mars et le 28 avril 2023 puis à compter du 11 mai 2023 ; que depuis cette date, elle est suivie par différents médecins qui font tous le lien entre l’arrêt de travail et les conditions auxquelles elle a été exposée ; qu’il ressort des éléments médicaux que sa dégradation psychologique est essentiellement due et directement en lien avec le comportement de son employeur ; que les médecins consultés rappellent constamment la situation de stress liée au travail ; que, par ailleurs, des attestations de proches confirment que, malgré ses pathologies, elle est en bonne santé mentale ; que le [1] ne pouvait donc sérieusement indiquer dans ses conclusions l’absence d’éléments factuels justifiant sa demande ; qu’elle démontre incontestablement un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, sollicite de :
— Entériner les avis des [2] ;
— Débouter Mme [N] de ses demandes ;
— Condamner Mme [N] aux dépens.
La caisse expose en substance que les avis des [2] sont clairs, précis et sans équivoque ; que les témoignages ajoutés par Mme [N] avaient été fournis lors de l’instruction de son dossier et de ce fait ont été transmis aux deux [2] ; que des problèmes personnels semblent s’être ajoutés ; que les tâches de son poste ne génèrent aucune surcharge de travail ; que Mme [D] collaboratrice confirme qu’elle remplaçait Mme [N] à son poste de formaliste durant ses périodes d’arrêt maladie ou de congés ; que l’employeur fait également état des différents témoignages produits par Mme [N] qui remis dans leur contexte témoignent de l’absence d’objectivité.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
******
En l’espèce, le 18 novembre 2023, Mme [L] [N] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi par le Docteur [R] en date du 17 novembre 2023 faisant état de : « Anxio-dépression réactionnelle avec retentissement majeur sur l’humeur, syndrome dépressif caractérisé, aboulie, anxiété, troubles du sommeil, fatigue profonde, troubles psychiques associés et se répercutant sur des polyarthralgies et un syndrome douloureux diffus ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 27 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [L] [N] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la pathologie observée,
— ne retrouve pas, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments factuels probants démontrant la réalité des conditions de travail délétères au sens du rapport [Y],
— constate un licenciement économique du fait de la baisse d’activité de l’étude notariale en contradiction avec une éventuelle surcharge de travail évoquée,
— constate des éléments médicaux personnels extra-professionnels pouvant générer ou aggraver la pathologie décrite sur le CMI.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Sur contestation de Mme [L] [N] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 20 mars 2025, désigné un 2nd CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Mme [L] [N] à savoir une « anxio dépression réactionnelle » est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 10 juin 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 6] Est a également rendu un avis défavorable rédigé comme suit :
« L’assurée travaille depuis 2018 pour une étude notariale comme clerc formaliste et secrétaire administrative.
Elle se plaint d’une surcharge de travail, d’un manque de reconnaissance et d’une inadaptation à son poste de par ses problèmes physiques.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Les pièces nouvelles portées à la connaissance du [2] en deuxième instance ne vont pas dans le sens d’une reconnaissance.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assurée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Si le tribunal n’est certes pas lié par les avis des [2], il s’observe l’existence de deux avis concordants de comités de médecins sur l’absence de lien direct et essentiel et l’absence d’élements qui n’auraient pas été soumis à l’examen des [2].
En tout état de cause en l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [L] [N] a été engagée au sein de la société civile professionnelle " [3], notaires associés " titulaire de l’office notarial à [Localité 2] à compter du 3 décembre 2018 en qualité de clerc formaliste – secrétaire administrative par contrat de travail à temps complet à durée indéterminée (cf. pièce n°2 de la requérante).
Il est également constant que Mme [L] [N] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises notamment du 20 juillet 2021 au 29 juillet 2021, du 30 août 2021 au 5 janvier 2022, du 28 mars au 28 avril 2023 puis à compter du 11 mai 2023 avant d’être licenciée pour motif économique par courrier reçu en date du 16 octobre 2023 et une sortie des effectifs au 15 janvier 2024.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, l’assurée a décrit son poste de travail avant le 28 mars 2023, soit la date de première constatation médicale, comme suit :
« . Formalités des actes (dépôt, régularisation des rejets/refus, mention pour les besoins des SPF [service de la publicité foncière], retour dématérialisé, retour confrère).
. Archivage et indexation numérique, alimentation des bases de données.
. Etablissement du répertoire officiel et des différents registres ou fichiers.
. Commande [4].
. Clôture des comptes et dossiers avec envoi des actes publiés / solde de compte.
. Virement et rapprochement hypothèques/enregistrement/paiement sur état.
. Tenue du coffre, enregistrement des testaments.
. Envoi des copies d’actes aux confrères ou clients à leur demande.
. Courrier à récupérer/ramener aux « carre pro ».
. Aller au SPF 2 fois par mois, greffe.
. Standard ponctuel, quotidiennement et pendant les arrêts maladie de la standardiste.
. Formation des différentes personnes envoyé par [5] en remplacement (tâche non spécifiée dans mon contrat de T) ".
Mme [L] [N] identifie l’impact de son activité professionnelle sur sa santé psychologique à partir du 6 janvier 2022, date de son retour d’arrêt de travail :
« . Surcharge de travail, aucune aide mise en place à mon retour d’arrêt (30/08/2021 au 05/01/2022),
. Aucune considération,
. Différence de traitement par rapport aux autres collaborateurs (pas de prime et de cadeau de fin d’année),
. Pas la même manière d’échanger avec moi qu’avec les autres collaborateurs.
(…) 65% de mes tâches n’ont pas été assuré pendant toute la durée de mon arrêt (du 30/08/2021 au 05/01/2022).
A mon retour, j’ai dû gérer tout le retard accumulé depuis 4 mois et gérer mes tâches habituelles en sachant qu’à cette période il y avait beaucoup de signatures d’actes.
De plus, il y avait de nombreux dossiers à corriger car rejeté ou refusé par les SPF, car des erreurs avaient été commises par la personne qui faisait mes dépôts.
Enfin, mes employeurs n’ont pas pris de rendez-vous avec la médecine du travail à mon retour d’arrêt afin d’évaluer ma capacité à reprendre ".
L’employeur a décrit le poste de travail de sa salariée avant le 28 mars 2023 comme suit :
« I-Matin : 1. Retrait du courrier à la boite postale.
2. Préparation des dépôts d’acte pour les Services de Publicité Foncière et d’Enregistrement,
2. Traitement des retours dématérialisés des actes (pointage, scannage, copie)
3. Tache ponctuelle selon le volume d’acte (fréquence 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les deux semaines) : déplacement en Métro à la Cité Administrative de [Localité 2]
II – Après Midi 1. Traitement des retours des états sur Formalités et des retours papier
2. Tâches non récurrentes : enregistrement des testaments/donation entre époux, répondre aux mails, répondre aux demandes de copie, du scannage, ponctuellement une fois par mois édition du répertoire et pointage des enregistrement sur état
3. Prise du standard de 16h30 à 16h45 le temps du dépôt du courrier effectué par la standardiste ".
Dans le questionnaire de la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur a répondu par la négative à la question portant sur sa connaissance des difficultés relationnelles de sa salariée avec sa hiérarchie, notamment l’intégration, la disponibilité de son encadrement hiérarchique, la reconnaissance de son travail… : « non voir les fiches d’entretien annuel ».
A l’appui de son recours, Mme [L] [N] a certes produit plusieurs pièces dont des échanges de courriels, des avis de la médecine du travail ainsi que des attestations de témoins, notamment :
« Le courriel qu’elle a adressé à M. [E] [I] et Mme [A] [Q] en date du 11 juillet 2022 dans lequel elle écrit (cf. pièces n°5 de la requérante) :
« Voilà maintenant plusieurs mois que j’encaisse un poids lourd sur mon cœur, mais j’arrive à saturation. Alors je ne vais pas passer par 4 chemins et relater les différentes séquences que j’ai vécue tant d’un point de vue professionnel que personnel au sein de l’étude.
Par ce présent courriel, je vous annonce que je ne comprends pas les règles de versement que l’étude pratique vis-à-vis des collaborateurs. Ayant pour ambition de passer T3 dans un futur proche, me voilà surprise par ma privation de récompense semestrielle. Alors peut-être que les primes sont versées de manière aléatoire et au bon vouloir des dirigeants mais je trouve choquant d’avoir été mise à l’écart. Je souhaite avoir des réponses à mes interrogations afin d’y voir plus clair, car j’arrive à bout et je ne comprends pas pourquoi je suis marginalisée (… ) ".
Le courriel de Mme [L] [N] en date du 29 septembre 2022 relançant ses employeurs (cf. pièces n°6 de la requérante) :
« Voici maintenant deux mois que je vous ai fait part de mon questionnement face à une injustice que j’ai vécu au sein de l’Etude, je vous ai aussi parler de mon ambition d’évoluer à vos côtés, il semblerait que vous n’avez pas pris la mesure de ma situation et n’avez donc pas donner de suite favorable à un échange constructif pour palier à la mise à la marge que j’ai subi. (…).
Aujourd’hui je ne vous cache pas que je suis sollicitée de part et d’autre et que je vais commencer sérieusement mes recherches étant donné que vous prenez mes alertes « par-dessus la jambe ».
Ma situation financière actuelle et la cause également de l’accélération de mes démarches.
J’espère que ce mail ne restera pas dans vos non lus et que l’on trouvera ensemble au cours d’un entretien annuel (conformément au droit du travail) un terrain d’entente ".
Il se constate que de fait Mme [L] [N] s’est plaint de l’absence de versement d’une prime attendue et d’un sentiment d’injustice; si cela peut être douloureux pour un salarié, le tribunal ne peut s’attacher à un simple sentiment qui est subjectif alors qu’il doit rechercher les éléments objecifs d’un risque psycho social ; or le tribunal ne dispose pas des moyens d’apprécier l’éventuel caractère vexatoire du non versement de la prime ni d’éléments objectifs sur le prétendu traitement différencié de Mme [L] [N].
D’ailleurs les témoignages produits par Mme [L] [N], évoquent certes l’implication de Mme [L] [N] dans son travail mais nullement un régime discriminatoire à son égard.
En tout état de cause il apparaît de ces échanges que la principale cause d’instaisfaction au travail de la requérante, se trouve dans ses conditions salariales.
Parallèlement il se constate de la leture de ces échanges que Mme [L] [N] n’évoque nullement une surcharge de travail alors même qu’elle se trouve à plusieurs mois de sa reprise d’activité en janvier 2022 ; si le tribunal ne doute pas qu’un salarié absent pendant plusieurs mois peut ressentir une surcharge de travail à sa reprise d’activité, il n’apparaît pas que cette surcharge se soit poursuivie dans le temps et qu’elle soit intrinsèque à l’activité qui a d’ailleurs conduit à un licenciement économique de Mme [L] [N].
Pour ailleurs il s’observe que par courriel du 29 septembre 2022 (cf. pièce n°7 de la requérante), Mme [O] [I] proposait un entretien individuel à Mme [L] [N] le 21 octobre à 14 heures , signe de ce que l’employeur est néanmoins resté à l’écoute.
* La synthèse de l’entretien de l’année 2022, signée le 21 octobre 2022 par le collaborateur et l’employeur (cf. pièces n°8 de la requérante)
Mme [L] [N] a formulé plusieurs observations sollicitant d’être déchargée du standard le soir, un aménagement d’horaire et une revalorisation de son salaire.
Cet entretien illustre une fois encore que la cause de l’instisfaction de Mme [L] [N] réside principalement dans des revendications salariales ; si cela peut entrainer une démotivation voire un mal être par un sentiment de non reconnaissance, cette situation ne peut être assimilée à un facteur psycho social.
* Mme [L] [N] a certes versé des échanges de courriels entre elle et sa supérieure hiérarchique sans pour autant que les termes utilisés puissent illustrer un management hiérachique de nature à conduire à un état dépressif
* L’avis du médecin du travail en date du 21 mars 2023, dans le cadre d’une visite d’information de prévention périodique, mentionnant en guise d’aménagement proposé : « Nécessité d’un repose-pied et d’une étude de poste à réaliser afin de proposer un aménagement adéquat au poste de travail. A revoir dans 3 mois » (cf. pièce n°12 de la requérante).
L’étude de poste réalisée par l’infirmière santé travail le 3 mai 2023 et signée par le médecin du travail en date du 18 juillet 2023 (cf. pièces n°22 de la requérante) mettant en exergue plusieurs paramètres pouvant avoir une incidence sur l’apparition de troubles musculosquelettiques dont un « carton en guise de repose pieds ».
Les aménagements préconisés par la médecine du travail et concomittants à la date de 1ere constatation médicale de sa pathologie, ne sauraient être à l’origine d’un syndrome dépressif ;si le tribunal consent que de mauvaises conditions ergonomiques de travail peuvent impacter la relation au travail, le tribunal ne peut voir dans le défaut regrettable certes, de repose pied, l’origine d’un syndrome dépressif.
Au surplus il ressort également des pièces médicales produites par Mme [L] [N] (pièces n°19, 50 à 56 de la requérante), que cette dernière a été prise en charge dans le cadre de douleurs diffuses intenses avec retentissement majeur et troubles de l’humeur, tristesse et aboulie et reçue en consultations par son médecin généraliste durant la période du 5 septembre 2022 au 29 mars 2024 ce qui n’a pu que participer à un sentiment d’épuisement que le tribunal n’entend pas contester mais qui ne peut être imputé essentiellement au travail.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indiquer que le lien direct et essentiel entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Mme [L] [N] n’est pas suffisamment établi.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [N] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance étant précisé qu’ils sont en l’espèce inexistants
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 20 mars 2025 ;
VU les avis concordants du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] Est et de la région Hauts de France
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [L] [N] en date du 28 mars 2023 non établi ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à : CPAM [Localité 2] [Localité 3]
1 CCC à : Mme [N], Me ANDRIEUX
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