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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 5 déc. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00524 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RRG / Chambre de la famille
AFFAIRE : [Y] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[H] [Y] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c31483.2024.000387 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[T] [I] [V] [J], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Ghislaine LECUSSAN avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 23 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance en date du 5 mai 2025 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[H] [Y] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] ( Haute Garonne)
et
[T] [I] [V] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Haute Garonne)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ( Haute Garonne) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures provisoires doivent être exécutées comme telles jusqu’à la date à laquelle le présent jugement passera en force de chose jugée, sous réserve du règlement définitif des rapports patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit au 23 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Mme [Y] et M. [J] exercent en commun l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de des enfants au domicile de Mme [Y] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 18 h 30 (transport assuré par la mère) au dimanche 19 h 00 (transport assuré par le père) ainsi que les mercredis des semaines paires du midi sortie des classes à 18 h 30 (transport assuré par le père) ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été (première moitié du mois de juillet et du mois d’août les années paires et seconde moitié du mois de juillet et du mois d’août les années impaires),
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;
PRECISE qu’au cas ou un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
CONDAMNE M. [J] à payer à Mme [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme mensuelle de 108 euros par enfant, soit 216 euros au total;
CONSTATE l’absence de refus conjoint des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [J] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’il est mis fin à l’intermédiation sur demande d’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre.
RAPPELLE que M. [J] devra continuer à verser la contribution fixée entre les mains de Mme [O] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la somme fixée est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er décembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er décembre 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle ainsi que les frais extrascolaires sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties et qu’à défaut, la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge ;
CONDAMNE chaque partie à payer sa part des frais qui lui incombent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] et M. [J] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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