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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 23/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JAF Cabinet 5
N° RG 23/01950 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM3B
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [W] [V] [C]
C\
[J] [Y] [U] [M]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [W] [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Coralie LOYGUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Coralie LOYGUE – 94
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur union, ils ont fait l’acquisition, suivant acte reçu le 22 août 2017 par Maître [A] [R], notaire à [Localité 12] (Seine [Localité 13]), d’un bien immobilier situé à [Localité 12] (Seine [Localité 13]), [Adresse 3].
Le bien a été vendu suivant acte reçu par Maître [D] [F], notaire à [Localité 12], le 9 janvier 2020 et le solde du prix de vente séquestré auprès de la [11].
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen le 30 septembre 2021.
Aux termes de cette décision le juge :
Invitait notamment les parties à saisir, le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec d’un tel partage, d’engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaireFixait la date des effets du divorce au 10 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2023, Monsieur [N] [C] a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] aux fins de :
Déclarer Monsieur [N] [C] recevable en son action ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-matrimoniale existant entre Monsieur [N] [C] et Madame [J] [M] ;Désigner Maître [T] [G], notaire associée de la SCP [T] [G] et Julien FELIX, notaires associés, titulaire d’un office notarial situé [Adresse 6], afin d’y procéder ; Dire et juger que Monsieur [N] [C] est titulaire à l’égard de la communauté, d’une récompense d’un montant de 127 730,19 euros ; Condamner Madame [J] [M] à verser à Monsieur [N] [C] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :
déclaré recevable le demande de partage formulée par Monsieur [N] [C], dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis, ordonné la réouverture des débats, demandant aux parties de conclure en droit et de produire les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions, ordonnant le renvoi du dossier à la mise en état.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2024 à la personne de Madame [J] [M], Monsieur [N] [C] sollicite du juge de :
Fixer le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [N] [C] à la somme de 127.730,19€,Condamner Madame [J] [M] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [J] [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [N] [C], il est expressément renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A défaut de constitution du défendeur, l’instruction a été déclarée close le 15 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 03 mars 2025.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la récompense due à Monsieur [N] [C] par la communauté :
Monsieur [N] [C] invoque une récompense que lui doit la communauté d’un montant de 127.730,19€. Il invoque avoir réglé le prix d’achat du logement de la famille intégralement avec des deniers propres issus de l’indemnisation d’un préjudice corporel faisant suite à un accident dont il a été victime.
L’article 1433 du code civil dispose que " La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; Il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. ".
L’article 1404 du même code ajoute que " Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparations d’un dommage corporel ou moral, … ".
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [N] [C], que le 30 mai 2017 il a signé avec la société d’assurances [8] un procès-verbal de transaction fixant à 389.077,77€ le montant de l’indemnisation de ses préjudices occasionnés par un accident survenu le 05 décembre 2011.
Il apparaît à l’examen des relevés de comptes bancaires produits que Monsieur [N] [C] a perçu le 10 mai 2016, puis le 16 juin 2017 des versements à hauteur de 269.169,04€ au titre de cette indemnisation et que le complet paiement du prix de la maison, d’un montant de 182.100€ a été effectué par virement sur le même compte le 08 août 2017 à destination du notaire instrumentaire de la vente immobilière régularisée par acte authentique du 22 août 2017.
Cet immeuble a été revendu le 09 janvier 2020, pour la somme de 130.360,61€, laquelle a été séquestrée en la comptabilité du notaire pour un montant de 127.730,19€ après déduction des frais et taxes dues lors de la vente.
Il en résulte que la communauté s’est bien enrichie au détriment des biens propres de Monsieur [N] [C] et que celui-ci a droit à récompense sur l’actif de la communauté.
Au regard de l’article 1469 fixe que " la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire, elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver, à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le biens acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ", il convient de déduire que la plus faible des deux sommes est celle correspondant au prix de vente de l’immeuble, soit 127.730.19€.
En conséquence, il convient d’attribuer la somme de 127.730,19€ à Monsieur [N] [C] au titre de la récompense due par la communauté.
Sur les autres demandes :
Il est constant que le refus infondé de Madame [J] [M] de voir fixer au profit de Monsieur [N] [C] une récompense à valoir sur l’actif de la communauté et sa carence tout le long de la procédure, justifie de la condamner à indemniser Monsieur [N] [C] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500€.
Madame [J] [M] qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [N] [C] à la somme de 127.730.19€ ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à Monsieur [N] [C] une somme de 1.500€ titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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