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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 nov. 2025, n° 24/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05536 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK5I
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. GARAGE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par exploit d’huissier du 21 mai 2024, M. [J] [R] et [P] [R] ont fait assigner la SAS GARAGE [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner cette dernière à les indemniser de leurs préjudices consécutifs aux désordres subis par leur véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé DS 002 YG qu’ils imputent à des réparations mal effectuées.
La SAS GARAGE [Y] n’a pas constitué avocat en défense.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 6 décembre et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 9 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 26 septembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Accueillir la demande de Monsieur et Madame [R] ;
Constater que la responsabilité de la société [Y] est engagée ;
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur et Madame [R] les sommes suivantes :
— Frais de remise en état : 7982,08 € ;
— Frais de gardiennage et convoyage chez un autre réparateur : 574,80 € ;
— Frais de démontage pour expertise : 216,54 €
— Frais de remorquage initial : 97,84 € ;
— Frais de location véhicule de remplacement : 320,90 €
— Frais nouveau contrôle technique : 80 € ;
— Frais de convoyage du véhicule 294,12 €.
— Frais de location de véhicule : 761 €
— Frais conducteur additionnel : 135,48 €
— Frais d’assurance : 843,26 €
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur et Madame [R] à la somme de 599,96 € arrêtée au 29 août 2024 au titre des frais de gardiennage ;
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur et Madame [R] à la somme de 9,96 € par jour à compter du 30 août 2024 jusqu’à complète indemnisation au titre des frais de gardiennage ;
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 4.540 € arrêté au 16 mai 2024 ;
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 10 € par jour à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à leur complète indemnisation ;
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral ;
Condamner la société [Y] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [Y] aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir qu’ils ont confié leur véhicule au garage [Y] suite à l’allumage d’un voyant moteur en septembre 2022 ; que la société [Y] a dès lors procédé au diagnostic puis au remplacement de la pompe à injection et des injecteurs moteur ainsi que le remplacement de deux pneumatiques selon facture 2022001192 pour une somme de 3679,75 € ; que le 16 février 2023, alors que Madame [R] circulait sur la RN 13, en direction de [Localité 6], le voyant STOP MOTEUR du véhicule s’est allumé avec un manque de puissance ; que le véhicule a alors été remorqué puis expertisé en présence du garage [Y] représenté par son expert ; que l’expert a conclu à la responsabilité du garage [Y] et que l’expert du garage lui-même a partagé son avis ; qu’ainsi la responsabilité de la défenderesse est démontrée. Ils détaillent leurs préjudices.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Sur ce,
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est admis que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, sauf si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (première chambre civile de la cour de cassation, 15 octobre 2025).
En l’espèce, les requérants se prévalent de la responsabilité du garage [Y] au soutien de leurs demandes indemnitaires, en se fondant sur les conclusions expertales.
L’expert relève ainsi que le désordre rencontré sur la courroie de distribution résulte d’un défaut de calage de pompe haute pression ; que ce mauvais calage engendre des contraintes importantes de la courroie de distribution, laquelle finit par subir un arrachement de ses dents et un décalage de la distribution ; que cette avarie est connue du réseau PEUGEOT et la documentation technique du constructeur met en garde les opérateurs lors de la repose d’une pompe haute pression de ce modèle.
Les requérants soutiennent que l’expert du garage défendeur partage l’avis technique de l’expert mandaté par leur assureur. En réalité, l’expert mandaté par leur assureur a seulement indiqué dans son expertise :
« l’expert de la partie adverse semble partager notre avis technique. Toutefois, les Ets [Y] ne semblent pas partager nos conclusions ».
Il ne peut donc se déduire de cette affirmation l’existence de constatations non discutées entre les parties. De surcroît, la position de l’expert de la défenderesse telle que reprise, n’y est pas catégorique, et pas même explicitée.
Or, les requérants ne fondent leur position que sur cette expertise amiable. Les devis et factures divers relatifs à la prise en charge du véhicule à la suite des dysfonctionnements observés dans le courant du mois de février 2023 ne suffisent à corroborer les constatations techniques de l’expert mandaté par l’assureur en ce qu’elles ne permettent pas de faire le lien avec l’intervention du garage [Y]. Au demeurant n’est-il pas même justifié de l’intervention de la société [Y] en septembre 2022.
La responsabilité de la défenderesse n’est donc pas suffisamment établie par les éléments en présence et il convient de ce fait de rejeter toutes les demandes indemnitaires des requérants.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [R] qui succombent supporteront les dépens.
Pour le même motif, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. et Mme [J] et [P] [R] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS GARAGE [Y] ;
DEBOUTE M. et Mme [J] et [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. et Mme [J] et [P] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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