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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 7 oct. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° RG 24/00087 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YI
Minute N° : 106/2025
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 23] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 23] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Madame [S] [N] [X] – [P]
née le [Date naissance 12] 1942 à [Localité 23] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et par Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN, postulant
AUTRE PARTIE
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
TRESORERIE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Company R&H TRUST CO (GUERNSEY) LIMITED
en qualité de fidéicommissaire du CASTANEA TRUST
[Adresse 25]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Non comparante, ni représentée
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 18] GENEVOIS
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, Monsieur [J] [P] a fait signifier à Madame [S] [N] [X]-[P] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 19] (Ain), lieu-dit [Adresse 22], cadastrés section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 14 octobre 2024, volume 2024 S numéro 83.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner Madame [X]-[P] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 janvier 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 décembre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la trésorerie de [Localité 21], à la trésorerie de [Localité 1], à la société R & H Trust co et au comptable de la trésorerie du centre hospitalier [Localité 18] Genevois, créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Madame [X]-[P] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 30 décembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, Maître Jacques Bernasconi, représentant le service des impôts des particuliers de [Localité 1], a déclaré une créance à l’encontre de Madame [X]-[P] pour une somme de 30 035,05 euros en vertu d’avis de mise en recouvrement de taxes foncières et de taxes d’habitation.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment débouté Madame [X]-[P] de sa demande tendant à voir déclarer opposable à l’adjudicataire le bail à ferme daté du 2 janvier 2024 et, par voie de conséquence, de toutes ses autres demandes, dit que le montant retenu pour la créance de Monsieur [P] s’élève, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, à la somme de 1 535 571,92 euros et ordonné la vente forcée à l’audience d’adjudication du 2 septembre 2025.
Madame [X]-[P] a interjeté appel du jugement d’orientation par déclaration d’appel du 6 juin 2025.
*
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [P], représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, de voir :
“Vu l’article R322-29 du CPCE,
— RENVOYER l’affaire a une audience ultérieure dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de LYON.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Monsieur [P] expose que Madame [X]-[P] lui a fait délivrer une assignation à jour fixe le 4 août 2025 d’avoir à comparaître devant la cour d’appel de Lyon à l’audience des plaidoiries du 23 juin 2026.
En défense, Madame [X]-[P], représentée par son conseil, a pris acte de la demande de report de l’adjudication.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, “L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.”
En l’espèce, Madame [X]-[P], débitrice saisie, a interjeté appel du jugement d’orientation le 6 juin 2025.
Il convient de faire droit à la demande de report d’adjudication formée par le créancier poursuivant et de reporter la date de l’audience de vente forcée comme il est indiqué au dispositif.
La débitrice saisie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Reporte la date d’adjudication au mardi 1er décembre 2026 à 14 heures,
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, par l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 16 novembre 2026 et le vendredi 20 novembre 2026 et selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Condamne Madame [S] [N] [X]-[P] aux dépens de l’instance.
Prononcé le sept octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à Me Benoit CONTENT
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