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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/02894 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KV2O
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
né le 21 Mars 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [U] épouse [L]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.C.I. SCCV LES JARDINS DU DOMEYNON représentée par son mandataire ad hoc SELARL AJ partenaires, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. Administrateurs judiciaires partenaires es qualité de mandataire ad hoc de SCCV LES JARDINS DU DOMEYNON, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
défaillante
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
représenté par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Mars 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 22 Avril 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 18 septembre 2019, M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] ont acquis de la SCCV Les Jardins du Domeynon une maison située [Adresse 4] à [Localité 9].
Les époux [L] reprochent à la SCCV Les Jardins du Domeynon de ne pas avoir levé les réserves émises à la livraison du 20 mai 2021 et de ne pas avoir procédé aux travaux de reprise des désordres et non conformités relevés après la livraison.
Par exploit du 20 mai 2022, M. [B] [L] et Mme [Z] [U] son épouse ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Les Jardins du Domeynon, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de voir :
• Juger que la SCCV Les Jardins du Domeynon doit la garantie de parfait achèvement,
• Juger que la SCCV Les Jardins du Domeynon doit des travaux conformes et exempts de vices,
• Condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon à payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités la somme de 39 299,52 € TTC,
• Condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon à payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 1 800 € mensuel à compter du 1er octobre 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Liquider le préjudice moral et de jouissance au jour du jugement à intervenir et condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon à payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 14.400 € arrêtée au 30 mai 2022 sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, ordonner à la SCCV Les Jardins du Domeynon de réaliser et remettre le consuel électrique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir,
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon à payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/2894.
Par exploit du ler septembre 2023, M. [B] [L] et Mme [Z] [U] son épouse ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE la SCCV Les Jardins du Domeynon, prise en la personne de son mandataire ad hoc la société Administrateurs Partenaires, M. [D] [G] et la société Administrateurs Judiciaires Partenaires, es-qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Les Jardins du Domeynon, aux fins de voir :
• Joindre la présente procédure et ordonner la jonction avec celle enrôlée devant la 6 ème chambre du tribunal judiciaire de GRENOBLE sous le numéro de rôle 22/02894
• Juger que la SCCV Les Jardins du Domeynon doit la garantie de parfait achèvement,
• Juger que la SCCV Les Jardins du Domeynon doit des travaux conformes et exempts de vices,
• Juger que la SCCV Les Jardins du Domeynon engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L],
• Juger. que M. [D] [G] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L],
• Condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon à payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités la somme de 39 299,52 € TTC,
• Condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon in solidum avec M. [D] [G] à payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 1 800 € mensuel à compter du ler octobre 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Liquider le préjudice moral et de jouissance au jour du jugement à intervenir et condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon a payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] epouse [L] la somme de 39 600 € arrêtée au 30 juillet 2023 sauf à liquider le montant du préjudice au jour du jugement à intervenir,
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• ordonner à la SCCV Les Jardins du Domeynon de réaliser et remettre le consuel électrique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir,
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• déclarer le jugement commun à la société Administrateurs Judiciaires Partenaires es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Les Jardins du Domeynon,
• condamner la SCCV Les Jardins du Domeynon in solidum avec M. [D] [G] à payer à M. [B] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/4599.
Par ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéro RG 23/4599 et numéro RG 22/2894, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCCV LES JARDINS DU DOMEYNON a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que Monsieur [L] et Madame [L] née [U] sont irrecevables en leur action, cette dernière étant entachée de forclusion,
— Rejeter toute prétention formulée par Monsieur [L] et Madame [L] née [U] au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1648-1 du Code Civil exclusifs de la responsabilité contractuelle qui n’est pas mobilisable à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ainsi que toute prétention qui ne relèverait pas de la garantie décennale,
— Débouter en conséquence Monsieur [L] et Madame [L] née [U] de l’ensemble de leurs conclusions et prétentions irrecevables,
— Condamner in silicium Monsieur [L] et Madame [L] née [U] au règlement d’une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [L] et Madame [L] née [U] sollicitent du juge de la mise en état de:
• Débouter la SCCV LES JARDINS DU DOMEYNON de toute ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner la SCCV LES JARDINS DU DOMEYNON au paiement aux époux [L] de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2025 et mis en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 8 juillet 2025.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art.5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution desa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Selon une jurisprudence établie, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, quand bien même la clôture de la liquidation a été publiée, la personne morale devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire ad hoc.
Le mandataire ad hoc ne représente la société dissoute que dans la limite de la mission que lui confère la décision qui le désigne.
L’article 1642-1 du Code Civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
L’article 1648 du Code Civil indique que « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Selon l’article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. "
En l’espèce, la dissolution anticipée de la SCCV Les Jardins du Domeynon et sa liquidation amiable ont été décidées lors de l’assemble générale extraordinaire du 17 mars 2022 et M. [D] [G] a été nommé liquidateur.
Selon l’extrait Kbis de la société du 18 mai 2022, la SCCV Les Jardins du Domeynon a été radiée du RCS de GRENOBLE le 6 avril 2022 et la clôture des opérations de liquidation a eu lieu le 17 mars 2022.
La SCCV Les Jardins du Domeynon, prise en la personne de son dirigeant en exercice, a été assignée par les époux [L] devant la présente juridiction par exploit du 20 mai 2022, soit après que les opérations de liquidation aient été clôturées.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné la société AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc et lui a conféré la mission de " représenter la SCCV Les Jardins du Domeynon, avec tous pouvoirs, y compris celui de transiger, tant en demande qu’en défense et devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation, y compris avec les pouvoirs d’appeler en la cause toutes personne morale ou civile dans les procédures, dans le litige l’opposant aux époux [L] et d’achever la procédure de liquidation de la SCCV Les Jardins du Domeynon".
Par conséquent, la SCCV Les Jardins du Domeynon ne disposait plus de la personnalité juridique au moment de l’assignation du 20 mai 2022 et ne pouvait agir, en demande comme en défense, que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable et de son mandataire ad hoc qui ont seuls qualité pour la représenter.
Les époux [L] ont par la suite régularisé la procédure en demandant la désignation d’un mandataire ad hoc puis en assignant de nouveau, 1er septembre 2023, la SCCV Les Jardins du Domeynon, prise en la personne de son mandataire ad hoc la société Administrateurs Judiciaires Partenaires, M. [D] [G], le liquidateur, et la société Administrateurs Judiciaires Partenaires, en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Les Jardins du Domeynon.
Cette nouvelle assignation du 1er septembre 2023, seule régulière, intervient cependant plus d’un an après la prise de possession du bien ayant eu lieu le 20 mai 2021. L’action en garantie des vices apparents initiée le 1er septembre 2023 est donc forclose.
Le défaut de qualité de la personne assignée correspondant à une fin de non-recevoir et non une nullité de fond, l’assignation du 20 mai 2022 n’a pas eu pour conséquence d’interrompre le délai de forclusion.
L’action des époux [L] est en conséquence irrecevable comme forclose.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] et Madame [L] née [U], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SCCV représentée. Monsieur [L] et Madame [L] née [U] qui succombent seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS Monsieur [L] et Madame [L] née [U] irrecevables en leur action, cette dernière étant forclose,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident,
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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