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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 déc. 2025, n° 24/09080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09080 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H2W
AFFAIRE : Mme [F] [W] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ MAAF ASSURANCES (Me Erick CAMPANA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 août 2014 , Madame [F] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MAAF Assurances.
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2024, Madame [F] [W] a assigné MAAF Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 23 novembre 2018, ayant déposé son rapport, Madame [F] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— assistance tierce personne temporaire 1980 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 233 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1083 €
— Souffrances endurées 13 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4800 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 29 663 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [F] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner MAAF Assurances à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner MAAF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions, MAAF Assurances demande au tribunal de débouter Madame [F] [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à rembourser la provision de 5000 € allouée et à payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC. Subsidiairement elle sollicite la réduction du droit à indemnisation de Madame [F] [W] à hauteur de 50 % et la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de constater que Madame [F] [W] n’a pas répliqué aux conclusions de MAAF Assurances alors que dans son assignation elle n’évoque en rien les circonstance de l’accident de la circulation du 18 août 2017 impliquant le véhicule qu’elle conduisaite et celui assuré par MAAF Assurances. Or il résulte très clairement et sans aucune ambiguité possible de l’enquête de police diligentée, que Madame [F] [W] a percuté le véhicule assuré par MAAF Assurances sur son côté gauche en lui refusant la priorité. Cette faute de conduite justifie bien de réduire le droit à indemnisation de Madame [F] [W] à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner MAAF Assurances à indemniser Madame [F] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 août 2014 à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 325 jours
— assistance tierce personne temporaire de 90 heures
— une consolidation au 18 décembre 2015
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 sur 1 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [F] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits, soit après minoration de 50 % : 360 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 90 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Madame [F] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 90 heures x 22 € = 1980 € soit après minoration de 50 % : 990 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 317 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1040 €
Total 2781 € soit après minoration de 50 % : 1390,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 € soit après minoration de 50 % : 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200 € soit après minoration de 50 % : 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4800 € soit après minoration de 50 %: 2400 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 € soit après minoration de 50 % : 1000 €.
RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 % :
— frais divers 360 €
— assistance tierce personne 990 €
— déficit fonctionnel temporaire 1390,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 2400 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 10 740,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 5740,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [F] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner MAAF Assurances à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [F] [W] a commis une faute réduisant son droit à indemnsiation de 50% concernant l’accident de la circulation du 18 août 2014;
Condamne MAAF Assurances à indemniser Madame [F] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 août 2014 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de Madame [F] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et après MINORATION de 50 % aisni qu’il suit :
— frais divers 360 €
— assistance tierce personne 990 €
— déficit fonctionnel temporaire 1390,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 2400 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne MAAF Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [F] [W] :
— la somme de 5740,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne MAAF Assurances aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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