Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Février 2026
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BNO
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margtot TERAHA
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 06 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BNO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, a, notamment :
constaté la régularité du congé pour vente du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], délivré le 24 février 2023 par Monsieur [X] [C] avec effet au 1er octobre 2023 ;jugé en conséquence que Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], depuis le 1er octobre 2023 ;ordonné en conséquence à Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;octroyé un délai de 6 mois aux défendeurs pour quitter les lieux conformément à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [C] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamné in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [U] à payer à Monsieur [X] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 15 octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;condamné in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [U] aux entiers dépens ;condamné in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [U] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 6 juin 2024 à Madame [V] [U] et à Monsieur [Y] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [X] [C] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes couverts au nom de Monsieur [Y] [W] dans les livres de la société LA BNP PARIBAS.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [W] par acte du 12 septembre 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [Y] [W] a assigné Monsieur [X] [C] devant le juge de l’exécution à l’audience du 7 novembre 2025 aux fins de contestation de la saisie attribution.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y] [W], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— ordonner la nullité de la dénonciation de la saisie attribution en date du 12 septembre 2025 ;
— ordonner la caducité de la saisie-attribution du 5 septembre 2025 sur le compte de Monsieur [W] ;
— ordonner la mainlevée immédiate aux frais de Monsieur [X] [C] de la saisie attribution de 2.411,66 euros pratiquée sur le compte BNP de Monsieur [Y] [W] le 5 septembre 2025 ;
— déclarer la saisie-attribution du 5 septembre 2025 comme abusive ;
— enjoindre Monsieur [X] [C] à produire un décompte de la dette qu’il entend recouvrer ;
— en tout état de cause, laisser à la charge de Monsieur [X] [C] l’intégralité des frais d’exécution et recouvrement faute de décompte, justificatif et commandement de payer préalable ;
— condamner Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive sur la base de l’article 1240 du Code civil et L111-7 CPCE ;
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d’autre ;
— condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens, Monsieur [W] sollicitant l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [W] fait tout d’abord valoir que la saisie-attribution lui a été dénoncée le 12 septembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, alors même que Monsieur [W] s’était présenté le même jour à l’étude du commissaire de justice et qu’une signification à personne aurait dès lors été parfaitement possible.
Il fait valoir qu’en dépit de cette démarche, aucune copie de l’acte ne lui a été remise, le secret professionnel lui ayant été opposé, y compris lorsque son conseil sollicitait des explications et rappelait que Monsieur [W] avait tenté d’en obtenir communication.
Monsieur [Y] [W] en déduit que la saisie-attribution serait caduque, faute de lui avoir été valablement dénoncée dans le délai légal de huit jours.
Monsieur [W] fait également valoir que la dénonciation de la saisie attribution serait nulle faute de contenir aucune information sur la dette à l’origine de la saisie et faute de production du procès-verbal de saisie attribution et de la réponse du tiers saisi et ce en contravention aux dispositions de l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il affirme enfin avoir subi une saisie abusive qui lui a causé un préjudice tant moral que financier, dès lors qu’aucun commandement de payer préalable ni aucun décompte de la créance ne lui ont été adressés, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il conteste en outre le montant de la dette réclamée, soutenant que Monsieur [X] [C] a conservé le dépôt de garantie et qu’un paiement de 500 euros aurait été effectué au mois d’août 2024.
En défense, Monsieur [X] [C] qui a comparu en personne, a formulé les demandes suivantes :
— confirmer la validité de la saisie attribution ;
— confirmer les sommes dues.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [C] fait tout d’abord valoir que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [Y] [W] a été régulièrement dénoncée dans le délai légal, la dénonciation étant intervenue sept jours après la mesure d’exécution.
Il soutient en outre que cette dénonciation comportait bien l’intégralité des pièces requises, la copie remise comprenant cinq pages, à savoir deux pages relatives à l’acte de dénonciation et au procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que trois pages imprimées recto-verso correspondant au procès-verbal de saisie-attribution.
Enfin, Monsieur [X] [C] indique avoir bien perçu un règlement de 500 euros, lequel a été imputé sur les sommes dues.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré dû être prorogé au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a été pratiquée le 5 septembre 2025 et dénoncée à Monsieur [Y] [W] le 12 septembre 2025, soit dans le délai légal de huit jours.
Cette dénonciation a été effectuée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, après constat de recherches infructueuses.
Si Monsieur [W] prétend qu’une signification à personne de cet acte était parfaitement possible, puisqu’il affirme s’être présenté le même jour à l’étude de l’huissier, il n’en apporte aucune preuve.
Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de signification, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux, qu’il s’est présenté au dernier domicile connu de Monsieur [W] où il a pu constater et avoir confirmation que le logement n’était plus occupé depuis plusieurs mois. Les recherches effectuées n’ont pu permettre de localiser la nouvelle adresse de Monsieur [W] et la signification a donc pu régulièrement intervenir dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La dénonciation de la saisie attribution est donc régulière. Elle est intervenue le 12 septembre 2025, soit dans le délai légal prévu.
La copie de l’acte de dénonciation de la saisie attribution, produite aux débats par Monsieur [C], comporte, conformément aux énonciations du commissaire de justice instrumentaire, cinq feuilles et contient copie du procès-verbal de saisie attribution en date du 5 septembre 2025, lequel comporte un décompte détaillé des sommes dues et précise la réponse faite par le tiers saisi.
Le procès-verbal de dénonciation en date du 12 septembre 2025 est donc parfaitement régulier et la saisie attribution en date du 5 septembre 2025 n’est pas caduque.
En conséquence, il convient de dire régulière la dénonciation de la aisie attribution en date du 12 septembre 2025 et de débouter en conséquence Monsieur [W] de sa demande en caducité de la saisie attribution en date du 5 septembre 2025
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [W], qui ne conteste pas être débiteur de certaines sommes au titre de l’ indemnité d’occupation résultant de la décision rendue le 18 avril 2024, assortie de l’exécution provisoire, ne soutient sa demande de mainlevée par aucun moyen ni argument.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 5 septembre 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie attribution est régulière et validée. Elle ne saurait dès lors être regardée comme abusive.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D’UN DECOMPTE
Il ressort des pièces communiquées aux débats que Monsieur [C] a communiqué un décompte de sa créance dans le procès-verbal de saisie attribution
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production d’un nouveau décompte.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] succombe.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande en nullité de la dénonciation de la saisie attribution en date du 12 septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande en caducité de la saisie attribution ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses demandes de mainlevée et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production d’un décompte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Exécution
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trust ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Accès ·
- Manquement ·
- Victime ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Avis motivé ·
- Tentative ·
- Idée ·
- Arme ·
- Réquisition ·
- Certificat médical
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Vices ·
- Procédure ·
- Forclusion ·
- Conformité
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courrier électronique ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Saisine ·
- Volonté
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Distribution ·
- Demande
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.